Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mai 2025, n° 25/02001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02001 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KY
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Loir et Cher tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 28 avril 2025 à l’égard de M. [C] [L] [P] né le 14 Décembre 1995 à [Localité 1] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 16h20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [C] [L] [P] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 28 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 26 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [C] [L] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mai 2025 à 16h21 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Loir et Cher,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [L] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Me Esthel MARTIN, avocat au barreau de Rouen, substituant Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne, représentant le préfet du Loir et Cher et en l’absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [L] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de Loir et Cher en date du 30 mai 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les pièces transmises par M. [P] le 31 mai 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil et le conseil du préfet ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [C] [L] [P] a été placé en rétention administrative le 28 avril 2025 à l’issue de sa garde à vue.
Par ordonnance en date du 2 mai 2025, confirmée par décision de la cour d’appel de Rouen du 6 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours.
Saisi d’une requête en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2025 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de 30 jours, décision contre laquelle M. [P] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue le recours illégal à la visio-conférence, la violation de l’article L 743-13 du Ceseda, l’insuffisance des diligences de l’administration pour parvenir à son éloignement et reprend les moyens soulevés devant le premier juge.
Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [P] a été entendu en ses observations.
Le préfet du Loir et Cher a formulé des observations et son conseil a été entendu à l’audience. Il a requis la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [C] [L] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Sur le recours à la visio-conférence
L’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose qu’afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d’audience n’était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visio-conférence lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rouen ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’école de police de [Localité 4] [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d’audience aménagée n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.
L’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Il en est de même de l’audience tenue devant la présente cour.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur la possibilité d’une assignation à résidence
M. [P] sollicite le bénéfice de l’assignation à résidence faisant valoir qu’il n’a jamais été assigné à résidence alors qu’il réside de manière stable chez Mme [F] à [Localité 2].
Il ne remplit toutefois pas les conditions d’une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à défaut d’avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Une assignation à résidence n’est donc pas envisageable et le moyen sera rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’article L. 741-3 du même code précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [P] étant dépourvu de documents d’identité, les autorités ont saisi l’UCI d’une demande d’enquête d’identification de l’intéressé.
Comme justement relevé par le premier juge, les relances, qui ne sont pas des diligences obligatoires du fait de l’absence de pouvoir de contrainte de la préfecture, peuvent être faites par le biais d’un service centralisateur.
Les services français compétents ne peuvent faire davantage de diligences puisque les autorités travaillent sur l’identification nécessaire à la mesure d’éloignement.
En outre, la prolongation de la rétention administrative reste nécessaire pour obtenir un document de voyage, l’intéressé persévérant dans sa volonté de se soustraire à la décision d’éloignement prise à son encontre et, ce, en dépit de précédentes mesures de rétention.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [C] [L] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 16h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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