Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 23/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 12 avril 2023, N° F22/00133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00242 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FE3V.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 12 Avril 2023, enregistrée sous le n° F 22/00133
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 22.18, substitué de Me VIOLEAU
INTIMEE :
S.A.S. [1] ([Localité 3] [T] [Localité 4]) agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS (postulant), et par Me MESSNER, substitué par Me PEREZ, avocat au barreau de NANTES (plaidant).
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant focntion de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sas [2] ([1]) exploite un établissement d’enseignement supérieur technique privé pour différents BTS et filières de Bachelor (bac +3) et de MBA (bac + 5). Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
A compter de septembre 2012, M. [O] [Y] est intervenu au sein de l'[1] en qualité de prestataire de service pour dispenser des heures de formation aux étudiants. Une lettre cadre du 7 mars 2012 précisait les modalités de ses missions et de sa rémunération.
Le 14 février 2022, l'[1] a mis fin à la relation contractuelle en ces termes :
'J’estime que notre contrat de confiance est rompu. Je souhaite donc mettre un terme immédiat à notre relation contractuelle'.
Par requête du 22 mars 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de voir requalifier la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016, juger que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'[1] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts en raison de la brutalité de la rupture, des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, un rappel de salaire au titre de la prime PEPA, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la participation et l’intéressement au titre des années 2019, 2020 et 2021, l’indemnité forfaitaire annuelle brute servie pour les responsables pédagogiques au titre des années 2019, 2020 et 2021, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[1] s’est opposée aux prétentions de M. [Y] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 avril 2023, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté l’ESPL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 mai 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
L'[1] a constitué avocat en qualité d’intimée le 31 mai 2023.
M. [Y], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du 12 avril 2023 rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— requalifier sa relation avec l'[1] en un contrat de travail à compter du 1er septembre 2016 ;
— juger que la rupture du contrat de travail du 14 février 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner l'[1] à lui payer :
— à titre principal :
— 5 307,50 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de trois mois,
— 530,75 euros de congés payés y afférents,
— 2 432,50 euros d’indemnité de licenciement,
— 10 615 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 10 615 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— à titre subsidiaire :
— 4 337,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de trois mois,
— 433,77 euros de congés payés afférents,
— 1 927,86 euros d’indemnité de licenciement,
— 8 675,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 8 675,40 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— en tout état de cause :
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de la brutalité de la rupture,
— 22 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
— 400 euros de prime PEPA (prime pouvoir d’achat),
— condamner l’ESPL à lui payer :
— la participation et l’intéressement au titre des années 2019, 2020 et 2021,
— l’indemnité forfaitaire annuelle brute servie pour les responsables pédagogiques au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Avant dire droit, sur la liquidation de cette somme :
— ordonner à l'[1] sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans le mois du 'jugement à intervenir et nonobstant appel', de produire et de justifier des montants servis aux autres responsables pédagogiques au titre de la participation, de l’intéressement et de l’indemnité forfaitaire annuelle brute,
— renvoyer la cause et les parties à telle audience pour l’examen de cette demande,
— dire que la cour se réserve la faculté de liquider l’astreinte,
— condamner l'[1] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'[1], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, demande à la cour, au visa de l’article L. 8221-6 I du code du travail, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 12 avril 2023 ;
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la requalification du contrat de prestation de service en un contrat de travail
M. [Y] expose avoir perdu son statut d’indépendant à compter du 1er septembre 2016 suite à sa nomination en qualité de responsable pédagogique, cette date correspondant à la mise en oeuvre du développement commercial du titre de 'consultant management de projet’ de la marque MBway. Il affirme avoir dès lors travaillé dans un lien de subordination. A cet égard, il invoque :
— des instructions identiques à celles adressées aux salariés de l'[1] ;
— des instructions individuelles venant de la directrice ;
— l’impossibilité de fixer librement son planning et ses horaires de cours ;
— des convocations impératives à des réunions peu important qu’il soit retenu par ailleurs;
— des supports imposés aux fins d’établir une pédagogie standardisée et reproductible ;
— le refus de dispenser des cours en distanciel durant l’année 2021-2022 ;
— l’absence de liberté pour fixer ses tarifs et le refus de l’ESPL de payer ses factures relatives à deux matinées supplémentaires pour accompagner ses deux classes à la rentrée;
— la rupture brutale de leur relation de travail en cours d’année par l’ESPL.
Il ajoute qu’il était intégré au sein d’un service organisé et qu’il avait les mêmes obligations que les autres responsables pédagogiques salariés dans la mesure où il devait assurer le suivi des étudiants et la coordination de la section dans un cadre contraignant outre le fait qu’il partageait des revendications identiques aux autres responsables pédagogiques salariés de l’école.
Il observe que sa communication en interne ou en externe est identique à celle des autres salariés de l’ESPL avec notamment le logo de l’ESPL, une adresse mail espl.fr et la mention 'responsable pédagogique MBA Manager de projet'.
Il allègue que son travail était contrôlé au quotidien d’autant plus que l’ESPL est certifiée [3] et Iso 9001.
Il soutient que son activité pour d’autres clients n’est pas incompatible avec une situation de subordination juridique à l’égard de l’ESPL et que plusieurs responsables pédagogiques salariés de l’école exercent des activités complémentaires à titre indépendant.
Il fait valoir enfin que ses relations de travail avec les autres écoles du groupe [4] auquel est rattachée l'[1], ont toutes été interrompues en juillet 2022 à la suite du conflit l’opposant à l’école, démontrant ainsi le pouvoir de sanction de cette dernière à son égard.
L'[1] conteste l’existence d’un contrat de travail. Elle observe qu’une présomption de non-salariat pèse sur M. [Y] dès lors qu’il est inscrit au répertoire SIRENE depuis le mois de juillet 1999 en qualité d’entrepreneur individuel, soulignant qu’il n’a jamais revendiqué le statut de salarié pendant plus de 10 ans de relation contractuelle.
Elle soutient en outre que M. [Y] n’intervenait pas dans un lien de subordination à son égard et qu’il échoue à démontrer l’existence d’un tel lien.
Elle relève ainsi qu’il travaillait pour d’autres clients parallèlement à son activité pour l’école ce qui exclut tout lien de subordination juridique permanent à son égard.
Elle ajoute que pour justifier d’instructions, M. [Y] ne produit que 10 mails en 6 ans de prétendu salariat lesquels n’en sont en réalité pas et ne démontrent au surplus aucun pouvoir de contrôle ni de sanction. A cet égard, elle affirme que :
— les plannings prévisionnels lui étaient proposés et non imposés ;
— la planification des réunions a toujours été soumise à son accord et qu’il s’est dispensé d’assister à certaines qu’il qualifie d’obligatoires sans la moindre observation de l’école;
— il avait toute liberté pour organiser ses cours ainsi que dans sa manière d’enseigner et que s’il lui a été demandé d’utiliser certains outils pédagogiques lesquels ne viennent de surcroît qu’en support des programmes enseignés c’est pour se mettre en conformité avec les directives nationales ;
— le refus d’enseigner en distanciel postérieurement à la période covid s’explique par le constat de la médiocrité des résultats des étudiants sur ladite période et la volonté de l’école de les mener à la réussite ;
— la transmission des progressions pédagogiques est une obligation pour tous les centres de formation qui doivent pouvoir en justifier en cas de contrôle ;
— les tarifs ont été fixés par la lettre-cadre, son taux horaire a été revalorisé à 70 euros HT, et en octobre 2021, pour la première fois en dix ans il a facturé ses heures de rentrée qui font partie de sa mission pédagogique de sorte que l’école lui a demandé de modifier son devis sur ce point puis lui a proposé d’échanger sur les tarifs pratiqués lors d’un rendez-vous auquel il n’a pas donné suite.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination constitue l’élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
Par ailleurs, les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation aux registres énumérés par l’article L.8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.
En l’espèce, M. [Y] est inscrit au répertoire SIRENE en qualité d’entrepreneur individuel depuis le 1er juillet 1999 au titre de l’activité répertoriée sous le libellé 'autres activités de soutien aux entreprises'. Il exerce sous l’enseigne commerciale [5]. Il est donc présumé ne pas être lié à l’ESPL par un contrat de travail et il lui appartient de démontrer l’existence d’un tel contrat.
Il convient donc d’analyser concrètement les conditions effectives dans lesquelles M. [Y] exerçait son activité.
Il sera préalablement relevé que M. [Y] qui se prévaut d’un changement de statut de travailleur indépendant en celui de salarié au 1er septembre 2016 ne donne aucun élément relatif aux modalités de ses interventions ni de ses relations avec l'[1] avant cette date de sorte qu’aucune comparaison n’est possible entre sa situation antérieure et sa situation postérieure.
En outre, hormis la lettre-cadre du 7 mars 2012 qui fixe le début des relations contractuelles et un listing des réunions sur la période 2016/2022 établi par ses soins, il ne communique aucun élément antérieur à 2019 de sorte qu’il ne démontre pas que la date du 1er septembre 2016 marquerait celle d’un changement de régime. A cet égard, s’agissant de sa communication (adresse mail, logo [1] et responsable pédagogique [Localité 6]), il ne justifie pas de la date à laquelle l’autorisation d’utiliser ces outils et appellations lui a été accordée, et notamment pas qu’elle ne lui aurait été octroyée qu’à compter du 1er septembre 2016.
La lettre-cadre du 7 mars 2012 adressée à 'M. [T] [Y] [5]' à 'effet à la rentrée prochaine’ liant les parties '(concerne) l’animation du pôle management'. Elle prévoit des missions de 'pédagogie’ auprès des étudiants et de 'développement du pôle par (son) implication et (ses) conseils'. Elle prévoit également le volume d’heures de pédagogie et la rémunération hors taxes de ces heures laquelle est différente selon la mission accomplie (heures de cours, heures de suivi individualisé, suivi entreprise), une rémunération forfaitaire par suivi de mémoire et par soutenance de mémoire, et s’agissant de la mission développement, une rémunération hors taxes variable en fonction du nombre d’étudiants.
Ainsi, M. [Y] émettait des notes d’honoraires sous l’enseigne [5] à l’attention de l’ESPL sur la base de devis qu’il établissait à chaque rentrée scolaire, son taux horaire de 65 euros initialement prévu pour les heures de cours ayant spontanément été revalorisé à 70 euros par l’ESPL en avril 2021. Il n’est pas allégué que ces devis et factures aient donné lieu à discussion. Aucune des factures d’honoraires communiquées par l’ESPL n’inclut le paiement des heures de rentrée scolaire alors que selon le listing établi par lui-même, M. [Y] a assisté à celle-ci chaque année. Seul le devis d’octobre 2021 mentionne 4 heures à ce titre pour un montant de 280 euros HT sur un total de 26 775 euros HT suite auquel un échange s’est instauré, l’ESPL indiquant que ces heures ne peuvent être facturées au tarif des heures de cours et M. [Y] maintenant sa position. L’école lui a alors proposé un rendez-vous pour évoquer les éléments de tarification et l’accord signé en 2012, proposition à laquelle M. [Y] n’a pas donné suite.
Il apparaît ensuite que M. [Y] intervenait pour d’autres clients, à tout le moins auprès d’autres écoles à [Localité 7] et à [Localité 8], et il n’est pas soutenu qu’il aurait été dans un état de dépendance économique à l’égard de l’ESPL. Ses factures portent sur des montants variables et étaient payées en juin ou juillet de chaque année.
S’agissant de son intégration dans un service organisé, la nature même des prestations réalisées sous forme de cours collectifs implique nécessairement l’élaboration d’un planning, les interventions de M. [Y] devant s’insérer dans l’emploi du temps de l’ensemble des autres matières dispensées et le planning permettant de s’assurer de sa présence en même temps que celle des étudiants. Celui de la rentrée scolaire 2021 lui a été adressé à titre prévisionnel en avril 2021 soit avec un délai de 5 mois, et est présenté comme une proposition. A aucun moment, M. [Y] ne démontre que des cours lui ont été imposés sans son accord. Le fait qu’il se joigne aux revendications des responsables pédagogiques salariés ne saurait davantage être un signe d’intégration dans un service organisé, étant relevé en outre qu’il a notamment sollicité l’octroi d’un bureau seul qui ne lui a pas été accordé.
L’assistance aux réunions pédagogiques et la transmission des progressions pédagogiques des étudiants s’inscrivent pour leur part dans le cadre des règles communes à respecter dans un établissement accueillant des étudiants, l’objectif étant de leur permettre d’obtenir un diplôme officiel, étant rappelé de surcroît que le prestataire de service est tenu de rendre compte de son activité. Il sera en outre précisé que le planning des réunions 2020 a été adressé à M. [Y] en septembre pour l’année et qu’il a proposé des modifications, et que l’ESPL lui a expressément demandé si le planning des réunions 2021 lui convenait. Quant aux autres réunions qu’il dit être obligatoires, les mails relatifs aux journées portes ouvertes 2020 et 2021 ne portent que sur l’organisation de celles-ci et ne lui imposent pas d’y être présent. Il a au surplus été informé en amont de celle de 2020 qu’il n’y avait aucune demande de rendez-vous dans la filière MDP. Le mail du 17 août 2021 n’énonce quant à lui que les 'grandes dates à retenir’ pour l’année à venir dont celle de la remise des diplômes du 10 décembre à laquelle il n’a au demeurant pas assisté par convenance personnelle, ce sans observation de l’école. Il en va de même de la réunion des formateurs du 15 septembre 2021 à laquelle il a indiqué le 9 septembre qu’il serait absent.
Relèvent également des règles communes impératives, l’utilisation d’applications numériques venant en soutien de formation laquelle a été décidée au niveau national du groupe, l’utilisation de trames identiques pour les entretiens individuels et la procédure à suivre pour lesdits entretiens, lesquels doivent être normalisés compte tenu des certifications de l’ESPL.
Il sera enfin relevé qu’aucun élément ne vient attester de l’intervention de l’ESPL quant au contenu pédagogique des cours dispensés par M. [Y] dont il a toujours eu l’entière maîtrise, aucun contrôle de l’ESPL n’ayant jamais été exercé à ce sujet.
S’agissant du refus opposé par l’ESPL d’un aménagement d’un après-midi de cours en distanciel le 9 décembre 2021 au motif que M. [Y] était pris le matin et habite en Charente Maritime, il est avéré que cette modalité a été interdite pour tous par l’école suite aux résultats médiocres obtenus par les étudiants pendant la crise sanitaire, l’objectif étant de les placer dans les meilleures conditions de réussite. Il ne saurait en être tiré l’existence d’un lien de subordination alors qu’il avait connaissance de son planning depuis avril 2021 et n’avait formulé aucune observation sur cette date.
Il s’avère en dernier lieu qu’aucun élément ne vient abonder le fait que l’ESPL aurait eu un pouvoir de sanction, la rupture des relations contractuelles à l’initiative de cette dernière en raison de la 'rupture du lien de confiance’ étant insuffisante à en justifier.
En conséquence, M. [Y] ne démontre pas qu’il était soumis à la subordination de l’ESPL, dès lors qu’il ne percevait pas chaque mois une rémunération d’un montant fixe, qu’il avait d’autres clients, que l’école n’exerçait pas de contrôle sur le contenu pédagogique des cours dispensés par l’intéressé et qu’il ne démontre pas qu’il était intégré dans un service organisé, la fixation par l’ESPL des plannings des cours et des réunions, au demeurant en accord avec lui, et le respect de règles communes, étant indispensables afin de lui permettre de dispenser ses cours et de mener les étudiants à l’obtention d’un diplôme certifié.
Dès lors, M. [Y] doit être débouté de sa demande tendant à la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail et par suite, de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de prime PEPA, de participation et d’intéressement, d’indemnité forfaitaire annuelle, de dommages et intérêts à raison de la brutalité de la rupture, et de dommages et intérêts pour préjudice matériel.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’ESPL pour ses frais irrépétibles d’appel. Il lui est alloué la somme de 1 500 euros à ce titre.
M. [Y] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 avril 2023 par le conseil de prud’hommes d’Angers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [T] [Y] à payer à la Sas [2] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE M. [T] [Y] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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