Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 6 mai 2026, n° 25/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 06 MAI 2026
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSOS
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
24/00198
10 juin 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS – Dispensé de comparution
INTIMÉES :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Maïtena LAVELLE de la SELARL CABINET LAVELLE, avocat au barreau de PARIS
Société [2] [3] au capital de 121 810 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n°329 925 010, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée – ayant pour avocat Maître Delphine LEGRAS de la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame Pauline BOBRIE, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Février 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 06 Mai 2026 ;
Le 06 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 07 septembre 2021, Monsieur [Y] a été engagé par la société européenne [2] dans le cadre d’un contrat de mission jusqu’au 10 septembre 2021, notamment pour une mission au sein de la société SAS [1], en qualité d’ouvrier pour un accroissement temporaire d’activité.
Le 09 septembre 2021, Monsieur [Y] a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : « en manipulant du papier dans l’imprimante, il s’est coincé l’index et l’annulaire dans la machine ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne (ci-après « la caisse ») a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle, le 15 octobre 2021.
Par décision du 30 septembre 2022, l’état de santé de Monsieur [Y] a été déclaré consolidé à compter du 01 septembre 2022, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 6%.
Par courrier du 11 septembre 2023, Monsieur [Y] a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, dirigée contre ceux qu’il a qualifiés de ses deux employeurs, la société [2] et la SAS [1].
La société [1] a indiqué ne pas vouloir concilier, dès lors un procès-verbal de carence a été dressé le 08 février 2024.
Monsieur [Y] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [2], dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims a :
— débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Procureur puis par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire,
— débouté la société [2] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil des Prud’hommes à intervenir sur la demande formée par Monsieur [V] [Y] de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée,
— débouté Monsieur [V] [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision, de majoration de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Monsieur [V] [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 23 juin 2025, le jugement a été notifié à Monsieur [V] [Y].
Par acte reçu au greffe via RPVA le 23 juin 2025, Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe le 30 janvier 2026, Monsieur [V] [Y] demande à la Cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il s’est prononcé en ces termes :
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Procureur puis par le Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire,
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [2] et de la société [1] et de ses demandes subséquentes d’expertise judiciaire avec allocation d’une provision, de majoration de rente et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamner Monsieur [Y] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Statuant à nouveau,
— In limine litis, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Procureur puis par le Tribunal Judiciaire ' Chambre correctionnelle
Sur le fond,
— juger que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] est dû à la faute inexcusable de ses employeurs, la société SAS [1] et [2],
— fixer au maximum le montant de la majoration de la rente de Monsieur [Y] prévue à l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
— ordonner, avant dire droit sur la liquidation du préjudice complémentaire de Monsieur [Y] une expertise médicale,
— commettre pour y procéder un tel expert qu’il plaira, avec pour mission, contradictoirement et après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs Conseils,
— dire que l’expert dressera un rapport détaillé de ses opérations qu’il déposera en trois exemplaires au secrétariat du Tribunal des affaires de Sécurité sociale de la Marne dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— fixer à la somme de 8 000 euros l’indemnité provisionnelle allouée à Monsieur [K] [W] ( sic) à valoir sur son indemnisation complémentaire prévue par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner les défendeurs à régler 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité,
— dire que la CPAM de la Marne fera l’avance de cette indemnité provisionnelle au bénéfice de Monsieur [Y], conformément à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale,
— surseoir à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— condamner in solidum les sociétés SAS [4] et [2] à payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens,
— dire la décision commune à la CPAM de la Marne.
Monsieur [V] [Y] sollicite une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le Procureur puis par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire, afin de démontrer les manquements de la société [2] concernant la sécurité. Il fait valoir qu’il n’a pas été formé sérieusement à son poste et aux risques de son métier et des machines utilisées alors que le poste occupé était un poste à risque. Il soutient que ces risques n’ont pas été pris en compte dans le document unique d’évaluation des risques. Par voie de conséquence, il demande à ce que soit fixé au maximum la majoration de sa rente et sollicite une expertise afin de connaître l’étendue du préjudice et des lésions subies.
Par dernières conclusions reçues au greffe via RPVA le 12 novembre 2025, la SAS [1] demande à la Cour de bien vouloir :
A titre principal
— confirmer le jugement entreprise en toutes ses dispositions,
Ce faisant,
— débouter Monsieur [Y] et la société [2] de leur demande respective de sursis à statuer ;
— débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, celui-ci ne rapportant pas la preuve de la faute invoquée dans le prolongement de son accident du travail ;
— condamner Monsieur [Y] à verser à la société [1] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par impossible, la Cour devait considérer que la faute inexcusable de l’employeur est établie :
— ordonner une expertise et définir la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
— dire et juger que seule la CPAM devra faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de provision et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ;
— débouter Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
La SAS [1] fait valoir qu’elle n’a pas connaissance d’une quelconque procédure pénale et invoque la dissociation de la faute pénale non intentionnelle et de la faute inexcusable. La société SAS [1] soutient d’une part, qu’il n’y a aucune situation de co-emploi entre les deux sociétés, et d’autre part, que Monsieur [Y] doit rapporter la double preuve de ce qu’elle avait conscience du danger et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et ne peut résulter d’une quelconque « évidence ».
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2026, la société [2] demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles L. 142-1, L. 241-5-1, L. 412-6, L. 431-2, R. 242-6-1 et R. 242-6-3, L. 431-1 et suivants, L. 434-7 à L. 434-13, L. 452-1 et -2 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 1251-21 et suivants, L. 1411-1, L. 1411-4, L. 1451-1-1 et R. 1454-14 du Code du travail,
Vu les articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants, 1317 du Code civil,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
— juger recevable et bien fondée la société [2] en l’ensemble des demandes, fins et prétentions incidentes,
In limine litis,
— juger que Monsieur [Y] ne démontre pas l’existence d’une enquête, ou d’une action pénale qui serait en cours et aurait une incidence sur son action en reconnaissance de faute inexcusable,
En conséquence,
— débouter celui-ci de sa demande de sursis à statuer et confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims sur ce point ;
— juger que Monsieur [Y], reconnaissant que la qualité d’employeur de la société [2] serait en définitive attribuée à la société [1] compte tenu de sa demande de requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée, sans démontrer une situation de co-emploi, ne justifie pas de la qualité définitive d’employeur de la société [2] et donc de sa propre qualité et de son intérêt à agir à l’encontre de cette dernière,
En conséquence,
— surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Conseil de Prud’hommes de Reims à intervenir sur ce point ;
Au fond,
A titre principal,
— dire et juger que l’accident du travail de Monsieur [Y] a été exclusivement et nécessairement causé par les fautes commises par celui-ci et sa violation des règles de prudence et sécurité qu’il ne pouvait ignorer au regard de son expérience professionnelle et de son ancienneté dans le poste ainsi que de la formation renforcée reçue et des équipements de protection individuelle et collectifs mis à sa disposition,
— juger mal fondée et nouvelle la demande de Monsieur [Y] sollicitant que la faute inexcusable de son employeur soit reconnue sur le fondement de la présomption légale, fondement qu’il n’a pas excipé devant le Pôle social en première instance, et en ce qu’elle n’est ni établie au regard des textes applicables précités, ni démontrée dans les faits ou corroborée par les pièces versées aux débats ;
En tout état de cause,
— juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société [2], entreprise de travail temporaire ayant affecté, sans exposition à un risque particulier, sur le site de la société utilisatrice [1] Monsieur [Y] compte tenu de l’absence de manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait nécessairement constitué la cause de l’accident et n’ayant pas eu connaissance du danger encouru et non dénoncé par sa salariée,
En conséquence,
— confirmer le jugement querellé sur ce point,
A titre subsidiaire et incident,
— juger irrecevable les demandes de Monsieur [Y] tendant à ce que lui soit attribué des dommages intérêts sur le fondement d’un prétendu manquement à l’obligation de sécurité de résultat à hauteur de 15.000€, comme étant nouvelle et ne relevant pas des préjudices complémentaires au livre IV du Code de la sécurité sociale, ni de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims,
— débouter Monsieur [Y] de ses demandes d’expertise outre celles provisionnelles d’indemnisation dès lors qu’il n’a pas préalablement déterminé la nature et l’existence très éventuelle des préjudices indemnitaires complémentaires non indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale dont il aurait été victime et dont il ne quantifie pas l’indemnisation par poste de préjudice,
— dire et juger que la société [1], serait la seule à avoir commis une faute, pour autant qu’elle soit qualifiable d’inexcusable et/ou qu’elle ait été déterminante de la survenance et les conséquences de l’accident du travail en raison de l’absence très éventuelle de fourniture par celle-ci des équipements de protection adéquats au salarié et/ou d’une formation adaptée aux risques particuliers auxquels il était exposé,
— dire et juger que les préjudices complémentaires de la victime, qui n’auraient pas déjà été indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, fussent-ils tant matériels, corporels, que moraux, ne sont pas démontrés, ni justifiés et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
— limiter et circonscrire la mission de l’expertise judiciaire médicale à intervenir aux seuls postes de préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées éventuelles avant consolidation et/ou guérison, ainsi que les très éventuels préjudices esthétique et d’agrément qui auraient été subis ;
— réduire à de lus justes proportions la réparation des préjudices indemnisables allégués par Monsieur [Y] au regard des circonstances de fait et des fautes commises par celui-ci,
— limiter l’obligation de remboursement de la société [2] à la Caisse d’Assurance Primaire et Maladie aux seules sommes qu’elle aura avancée,
— condamner la société [1] à garantir la société [2] de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travail, tant en ce qui concerne le coût de l’accident du travail au sens des articles L. 241-5-1 et suivants et R. 242-6-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, que la réparation complémentaire qui en résulte, savoir : tant la majoration de la rente que le surcoût des cotisations d’accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu à son salarié, et en ce compris les préjudices déjà indemnisés au titre de l’accident, les frais irrépétibles et les dépens de l’instance,
— débouter l’ensemble des parties adverses de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [2],
— condamner tout succombant à verser à la société [2] la somme de 3.000€ chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] fait valoir que Monsieur [Y] disposait bien des équipements de protection individuelle et des informations utiles, de la formation relatives à la sécurité et au comportement à adopter dans le cadre de l’exercice de sa mission. Elle s’oppose aux demandes de Monsieur [Y] de sursis à statuer dans l’attente de l’enquête pénale alléguée. Enfin, elle dénonce l’absence de preuve de la part du salarié concernant la réunion des conditions de la faute inexcusable, d’autant plus que Monsieur [Y] ne démontre aucune situation de co-emploi.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 28 janvier 2026, la CPAM de la Marne demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
Vu le jugement rendu le 10 juin 2025 par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau,
In limine litis,
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de sursis à statuer,
Sur la demande de faute inexcusable de l’employeur,
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la Société [2] et de la Société [5],
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue,
— statuer conformément aux dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, sur la fixation de la majoration de la rente et sur l’indemnisation des préjudices,
— donner acte à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision,
— dire et juger que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne pourra exercer une action récursoire en remboursement des sommes dont la Société [2] et la Société [1], ou toute autre partie condamnée à garantie, serait redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
— condamner la Société [2] et la Société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [Y] [V] ou condamnées à garantie, au remboursement au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne des sommes dont elle aurait à faire l’avance,
— condamner la Société [2] et la Société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [Y] [V] ou condamnées à garantie, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
— condamner la Société [2] et la Société [1], ou toutes autres parties qui seraient condamnées à indemniser Monsieur [Y] [V] ou condamnées à garantie, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne les éventuels frais de citation ou signification rendues nécessaires aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues,
— condamner la Société [2] et la Société [1], ou toutes parties succombantes, aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM s’en rapporte à prudence de justice tant sur la demande de sursis à statuer, que sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Concernant la demande d’expertise, la caisse sollicite de la Cour d’ordonner une mission tendant à demander à l’expert de se prononcer uniquement sur les préjudices indemnisables dans le cadre d’une reconnaissance de faute inexcusable.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 4 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En application des articles L. 4154-2 et L.4154-3 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés. La faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour ces salariés alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée.
Il est nécessaire qu’une formation adaptée soit instaurée dans l’entreprise dans laquelle sont employés les intéressés, dès lors que le poste présente un risque particulier ( civ.2e 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.247 ; civ.2e., 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374 ), l’expérience précédente du salarié important peu (civ.2e 12 février 2015, pourvoi n° 14-10.855 ; civ.2e 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris dans la même entreprise ( civ.2e 31 mai 2012, pourvoi n° 11-18.857).
La présomption susmentionnée ne peut être renversée que par la preuve que l’employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694).
Sur les demandes de sursis à statuer
Monsieur [Y] sollicite de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du parquet de REIMS puis du tribunal correctionnel de REIMS, sur l’issue de la procédure pénale faisant suite au procès-verbal de constat d’infraction de l’inspection du travail, évoqué dans le courrier du 30 juin 2023 qu’il a reçu de cette administration ( pièce 10).
Il produit par ailleurs diverses relances de son conseil au parquet de [Localité 1], la dernière en date du mois de septembre 2025, dont il résulte que l’enquête est en cours au commissariat de police de [Localité 1].
Les sociétés [2] et [1] s’opposent à ce sursis.
En l’espèce il n’est justifié par monsieur [Y] d’aucune poursuite pénale engagée par le parquet de [Localité 1] relativement à l’accident du travail dont il a été victime le 9 septembre 2021, et l’indication d’une situation d’enquête pénale en cours est invariablement énoncée dans les échanges qu’il produit avec le parquet ou le bureau d’ordres, alors que le procès-verbal établi par l’inspection du travail, non communiqué, paraît avoir été établi en mai 2022 selon l’information contenue dans le courrier d’information de cette administration ( pièce 10).
Il n’y pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une enquête pénale qui manifestement est entravée par l’état des capacités des services enquêteurs, et alors qu’aucune poursuite pénale n’est avérée 4 ans après l’établissement d’un procès-verbal de l’inspection du travail.
Par ailleurs la société [2] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la décision prud’hommale dès lors que monsieur [Y] a saisi cette juridiction pour voir requalifier son contrat de mission en contrat à durée indéterminée ce qui aurait pour conséquence, en cas d’accueil, de conférer à la société [1] la seule qualité d’employeur et non seulement d’entreprise utilisatrice.
Elle souligne les incohérences de monsieur [Y] qui dans ses conclusions dirige ses demandes contre les deux sociétés intimées, qualifiées d’employeurs, tout en prétendant que la société [2] est employeur initial et répond à ce titre des demandes portées au titre de la faute inexcusable.
Monsieur [Y] fait valoir que cette demande de sursis à statuer est infondée dès lors que la société [2] est signataire du contrat de travail et répond à ce titre comme employeur dans la présente instance.
La société [1] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les instances ne sont pas liées et que quoiqu’il en soit c’est elle même qui répondra des conséquences de la faute inexcusable éventuelle, de sorte que la société [2] n’a pas d’intérêt à soutenir le sursis à statuer.
En l’espèce et ainsi que les premiers juges l’ont relevé le conseil des prud’hommes de [Localité 1], saisi par monsieur [Y], a ordonné lui-même le 14 mai 2024 un sursis à statuer dans l’attente de la décision des juridictions relevant du pôle social.
Il importe de ne pas créer un conflit négatif d’instance, et ce d’autant que quoi qu’il en soit il est ici recherché les manquements de la société [1] et qu’une telle situation ne dépend pas de sa qualité d’entreprise utilisatrice, qu’elle est à ce stade, ou d’employeur, si l’instance prud’hommale aboutissait.
Il faut ainsi rejeter les demandes de sursis à statuer.
Sur la présomption de faute inexcusable
Monsieur [Y] conteste le jugement en ce qu’il a écarté le régime de présomption, énoncé plus haut, dès lors que même si le contrat établi entre lui et l’entreprise intérimaire ne fait pas état d’un poste à risques, une telle situation résulte manifestement du fait qu’il a vu ses doigts happés par une machine, ce qui confirme naturellement le fait qu’il s’agit bien d’un poste à risques.
Les sociétés intimées contestent l’existence d’un poste à risques, et par voie de conséquence l’application du régime de présomption.
En l’espèce le contrat de mission temporaire a écarté la situation d’un poste à risque pour l’exécution de la mission.
Il incombe à monsieur [Y] de rapporter la preuve que le ou les postes occupés en exécution du contrat sont des postes à risques au sens des dispositions rappelées plus haut.
Or, outre qu’il n’énonce pas le ou les postes qu’il a occupé dans ses écritures, il ne démontre pas qu’il occupait un poste à risques, et alors que cette situation ne peut uniquement se déduire de l’accident dont il a été victime.
Dès lors la cour constate, comme l’a fait le tribunal, qu’aucun élément produit aux débats n’est de nature à établir que le poste, ici d’opérateur sur une machine d’impression, présentait un risque particulier.
La présomption de faute inexcusable ne s’applique pas.
Sur la caractérisation de la faute inexcusable
Monsier [Y] fait valoir :
— qu’il n’a bénéficié d’aucune formation;
— que la machine ne présentait pas les règles et les conditions de sécurité puisqu’il est manifeste qu’un intérimaire ne doit pas pouvoir se coincer les doigts dans la machine;
— que le document unique d’évaluation des risques n’a pas pris en compte les risques;
— que les attestations produites par l’employeur pour dire que le risque de pincement était identifié et que le salarié savait ce qu’il devait faire ne sont présentées que pour s’éxonérer de sa responsabilité.
La société [1] fait valoir que monsieur [Y] n’apporte aucune pièce relativement à un manquement, la seule production d’une lettre d’information de l’inspection du travail n’apportant rien à ce titre.
Elle indique que monsieur [Y] était embauché comme conducteur de ligne, sur un poste sans difficulté particulière et qu’il a bénéficié :
— d’équipements de protection individuelle fournis par l’entreprise de travail temporaire;
— d’une sensibilisation à la sécurité par le biais d’un test de sécurité, ce qu’il a reconnu dans le « bordereau engagement santé et sécurité » ( pièce 16);
— qu’il est attesté de la passation d’un entretien individuel avec le responsable de production [I], d’un accueil par l’agent de maîtrise [S] et d’un système de tutorat assumé par M.[N] ( pièces 8, 12 et 17).
Il est soutenu que monsieur [Y] connaissait la nécessité d’attendre l’arrêt complet de la machine avant toute intervention, consigne transmise qui n’a pas été respectée au moment de l’accident.
Elle fait enfin valoir la conformité de la machine UTECO B2 à la réglementation et produit le certificat et l’attestation de conformité.
En l’espèce monsieur [Y] produit une seule pièce relativement à l’accident subi, s’agissant d’une information délivrée par l’inspection du travail du dressage d’un procès-verbal relatif à une infraction pénale, mais sans fourniture du procès-verbal lui-même, de sorte que les éléments de l’analyse ne sont pas connus au delà d’une conclusion elle-même.
Monsieur [Y] affirme ne pas avoir eu de formation mais ne conteste pas formellement les éléments apportés par la société [1] en contradiction avec cette affirmation, et notamment le bordereau engagement santé sécurité signé par ses soins le 6 septembre 2021.
Il n’apporte aucune contradiction détaillée à l’attestation de monsieur [U] [N], conducteur de ligne, qui indique les consignes délivrées au salarié, notamment celle de nécessité d’arrêt complet de la machine avant toute intervention, ne la commentant pas.
La seule indication que les attestations produites sont destinées à exonérer la société de sa responsabilité n’est pas un argument pertinent puisque le but poursuivi n’est pas problématique et qu’il s’abstient de contester le contenu même des attestations, précises et détaillées.
L’argument tiré de la non-conformité de la machine à la réglementation n’est étayée par aucune pièce. Monsieur [Y] ne fournit par ailleurs aucune explication ou contestation aux pièces produites par la société [1] pour démontrer la situation inverse.
Monsieur [Y] affirme, sans meilleure précision ou pièce produite, que le [T] n’a pas pris suffisamment en compte les risques, non définis dans ses écritures.
Au final il faut constater que monsieur [Y] n’apporte pas d’élément propre à établir la réalité d’une faute inexcusable de l’employeur, laquelle ne peut se déduire de la seule circonstance de la survenue de l’accident.
Il faut dès lors confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant monsieur [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de rejeter les demandes de monsieur [Y], de la société [2] et de la société [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer ;
Confirme le jugement du 10 juin 2025 du tribunal judiciaire de REIMS en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne monsieur [V] [Y] aux dépens d’appel;
Déboute monsieur [V] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société [2] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en treize pages
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