Irrecevabilité 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 mai 2026, n° 25/00671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00671 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FSMC.
ARRÊT DU 28 Mai 2026
APPELANTE :
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Monsieur PANNETIER, président, muni d’un pouvoir
INTIMEE :
URSSAF PAYS DE LA [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître LEOST, substituant Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Mai 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 2 mai 2024, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] a établi une mise en demeure délivrée le 4 mai 2024, à l’encontre de l’association [1] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations de retard pour les mois de mai, juin, octobre et novembre 2023 pour la somme totale de 210,87 euros.
Une contrainte a été établie le 1er octobre 2024 pour un montant total de 163,74 euros, signifiée par acte de commissaire de justice le 7 octobre 2024.
Le 5 juillet 2024, une deuxième mise en demeure a été adressée à l’association pour des cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités de retard pour le mois de mai 2024 pour un montant total de 196,20 euros.
Le 4 octobre 2024, une troisième mise en demeure a été établie pour les cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations de retard pour le mois de juin 2024 pour un montant total de 56 euros, et délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 octobre 2024.
Le 18 octobre 2024, une quatrième mise en demeure a été établie par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] pour des cotisations et contributions sociales obligatoires et majorations de retard pour les mois de décembre 2022 et janvier 2023 pour un montant total de 1 178,63 euros. Elle a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 octobre 2024.
Le 18 octobre 2024, l’URSSAF a établi une cinquième mise en demeure pour des cotisations et contributions sociales obligatoires, majorations et pénalités de retard pour les mois de janvier 2020, novembre et décembre 2021, ainsi que janvier, février, mars et avril 2022 pour un montant total de 1 634,25 euros. Cette mise en demeure a été délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 21 octobre 2024.
Le 25 octobre 2024, l’URSSAF a établi une sixième mise en demeure pour des cotisations et contributions sociales obligatoires avec majorations et pénalités de retard pour les mois de novembre 2021, octobre 2022 et mars 2023 pour un montant total de 500,49 euros.
Une seconde contrainte a été émise à l’encontre de l’association [1] le 17 décembre 2024 par l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] pour le paiement des régularisations de contributions et cotisations de sécurité sociale au titre des mois de janvier 2020, décembre et novembre 2021, janvier, février, mars, avril, octobre et décembre 2022, janvier et mars 2023 et juin 2024 pour un montant total de 3 369,37 euros.
L’association [1] a formé opposition à l’encontre des deux contraintes devant le pôle social du tribunal judiciaire de Laval.
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le pôle social statuant en dernier ressort a :
— ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 25/00001 et 24/00 254;
— déclaré recevables les oppositions aux contraintes du 1er octobre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024 et du 17 décembre 2024 signifiée par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024 ;
— condamné l’association [1] au règlement de la contrainte n° 005529693 d’un montant de 144,38 euros ;
— condamné l’association [1] au règlement de la contrainte n° 005539494 d’un montant de 3 325,46 euros ;
— condamné l’association [1] à régler les sommes de 44,81 euros et de 75,76 euros au titre des frais de signification des contraintes ;
— condamné l’association [1] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe de la cour d’appel d’Angers le 29 décembre 2025, l’association [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe délivrée le 15 décembre 2025.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 31 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, il a été évoqué le respect du délai d’appel et le respect du taux d’appel puisque le jugement a été rendu en dernier ressort.
Représentée à l’audience, l’association [1] n’a pas fait connaître le motif de son appel, compte tenu des difficultés procédurales dans ce dossier.
L’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 3] n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article R. 211 ' 3 ' 25 du code de la sécurité sociale, «Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros.»
Sur le fondement des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la cour d’appel a l’obligation de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’ouverture de l’appel.
L’article 536 du code de procédure civile prévoit que ' la qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. Si le recours est déclaré irrecevable en raison d’une telle inexactitude, la décision d’irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l’instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l’exercice du recours approprié.'
En l’espèce, il apparaît que l’objet du litige est inférieur à 5000 euros puisqu’il concerne deux contraintes litigieuses d’un montant déterminé pour un total de moins de 4000 euros.
L’appel est donc irrecevable.
La cour constate cependant qu’il a été notifié à l’association [1] la possibilité de faire appel du jugement alors que seul un pourvoi en cassation est possible. A la date de notification de la présente décision par le greffe, un nouveau délai courra pour l’association [1] pour l’exercice du recours approprié.
L’association [1] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’appel formé par l’association [1] ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE l’association [1] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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