Infirmation 9 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 9 oct. 2024, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 20 décembre 2023, N° 2023/3006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 201
Rôle N° RG 24/00456 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMZ6
[D], [K], [G] [I] épouse [V]
S.A.R.L. ABC IMMO
C/
S.A.S.U. MCV IMMOBILIER
S.C.P. ACTAZUR [J] [Y]-[R] [L]-[P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 20 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2023/3006.
APPELANTES
Madame [D] [I] épouse [V]
née le 23 Mars 1986 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.R.L. ABC IMMO,
représentée par son gérant en exercice domicilié au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Claude RAMOGNINO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
S.A.S.U. MCV IMMOBILIER
représentée par sa Présidente en exercice domiciliée ès qualité au siège sis
[Adresse 5]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Barbara BALESTRI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, assisté de Me Pierre QUEUDOT, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.C.P. ACTAZUR [J] [Y]-[R] [L]-[P] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Juin 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marielle JAMET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et M. Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [I] épouse [V], agent commercial immobilier pour la société MCV Immobilier depuis 2019, a dénoncé le mandat par courrier du 22 septembre 2022, et a rejoint la société ABC Immo, également en qualité d’agent commercial.
Le 22 février 2023 Mme [D] [I] épouse [V] a assigné la société MCV Immobilier devant le tribunal de commerce de Draguignan afin d’obtenir le paiement de commissions et d’indemnités de fin de contrat et a sollicité que soit prononcée la nullité de la clause de non-concurrence.
Le 19 avril 2023, lui reprochant d’avoir manqué aux clauses de non-détournement de clientèle et de non-concurrence contenues au mandat, la société MCV Immobilier a saisi le président du tribunal de commerce de Draguignan d’une requête tendant à voir procéder à la saisie de divers documents au siège social de la société ABC Immo et au domicile de Mme [D] [I] épouse [V].
Par ordonnance sur requête en date du 26 avril 2023 le président du tribunal de commerce a fait droit à la demande et a désigné la société Actazur, commissaire de justice, afin de procéder aux mesures d’instruction.
Les constats informatiques ont été effectués le 26 juillet 2023 après que la société MCV Immobilier ait obtenu du président du tribunal une prorogation du délai de la mission du commissaire de justice par seconde ordonnance du 31 mai 2023.
Le 16 août 2023 Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo ont saisi le président du tribunal de commerce de Draguignan d’une assignation en rétractation des ordonnances sur requête.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2023 le président du tribunal de commerce de Draguignan :
— a rejeté la demande de caducité des ordonnances présidentielles rendues les 26 avril 2023 et 31 mai 2023,
— a mis hors de cause la SCP Actazur qui a procédé à sa mission dans le délai de prorogation accordé par l’Ordonnance du 31 mai 2023,
— a débouté Madame [D] [K] [G] [I] épouse [V] et la SARL Immo de leur demande de rétractation des ordonnances rendues,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de communication des procès-verbaux dressés par la société Actazur au profit du tribunal de commerce de Draguignan statuant au fond sur la validité de la clause de non-concurrence litigieuse,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts,
— a condamné solidairement Madame [D] [K] [G] [I] épouse [V] et la SARL Immo à payer à la SASU MCV Immobilier et à la SCP Actazur la somme de 1.500 € chacune au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
— a condamné solidairement Madame [D] [K] [G] [I] épouse [V] et la SARL ABC Immo aux entiers dépens.
— ------
Par acte du 12 janvier 2024 Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo ont interjeté appel de l’ordonnance à l’exception des chefs par lesquels le juge de la rétractation s’est déclaré incompétent.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 27 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo (Sarl) demandent à la cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil, les articles 143, 145,146 et 147 du Code de procédure civile et les articles L134-1 à L134-17 du Code de commerce,
Juger recevable et fondé l’appel formé par Madame [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo à l’encontre de l’Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan le 20 décembre 2023 (RG n°2023/3006),
Infirmer et réformer ladite Ordonnance des chefs de l’Ordonnance critiqués suivants :
— Rejetons la demande de caducité des ordonnances présidentielles rendues les 26 avril 2023 et 31 mai 2023.
— Mettons hors de cause la SCP Actazur qui a procédé à sa mission dans le délai de prorogation accordé par l’Ordonnance du 31 mai 2023.
— Déboutons Madame [D] [K] [G] [I] épouse [V] et la SARL Immo de leur demande de rétractation des ordonnances rendues.
— Condamnons solidairement Madame [D] [K] [G] [I] épouse [V] et la SARL Immo à payer à la SASU MCV Immobilier et à la SCP Actazur la somme de 1.500 € chacune au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile.
— Condamnons solidairement Madame [D] [K] [G] [I] épouse [V] et la SARL ABC Immo aux entiers dépens.
Statuer à nouveau,
Prononcer la caducité des ordonnances rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan les 26 avril et 31 mai 2023,
A défaut,
Déclarer nulles et non avenues les ordonnances rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan les 26 avril et 31 mai 2023,
Juger n’y avoir lieu à une requête non contradictoire, qu’il n’existe aucun risque de dépérissement et de disparition de documents, ni aucun motif légitime à la mesure d’instruction sollicitée par la société MCV Immobilier,
Juger que la mesure d’instruction a été ordonnée alors qu’une instance identique était déjà en cours au fond sur le même litige,
Juger que la société ABC Immo ne justifie d’aucun motif légitime justifiant sa demande de mesure d’instruction, objet des ordonnances des 26 avril et 31 mai 2023,
Rétracter dans leur intégralité, les ordonnances rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan les 26 avril et 31 mai 2023,
Juger que les mesures d’instruction ordonnées sont illégales, abusives, disproportionnées, et préjudiciables à la société ABC Immo et à Madame [D] [V],
Juger que l’exécution des ordonnances est intervenue de manière illicite, en violation des mesures ordonnées par les ordonnances contestées,
Ordonner à la SCP Actazur de restituer à la société ABC Immo et à Mme [D] [V], l’ensemble des éléments et informations leur appartenant prélevés, sur tous les supports,
Ordonner à défaut à la SCP Actazur de détruire de manière sécurisée, immédiatement tous les documents , fichiers et informations prélevés sur tous les supports,
Débouter la société MCV Immobilier et la SCP Actazur de leurs demandes, fins et conclusions reconventionnelles et incidentes formulées au titre de leur appel incident,
Condamner la société MCV Immobilier à payer à la société ABC Immo à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 30.000 € (trente mille euros),
Condamner in solidum la société MCV Immobilier et la SCP Actazur à payer à la société Madame [D] [V] (sic) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, la somme de 30.000 € (trente mille euros),
Condamner in solidum la société MCV Immobilier et la SCP Actazur à payer à la SA ABC Immo et à Mme [D] [V], par application de l’Article 700 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 € (cinq mille euros) chacune,
Condamner in solidum la société MCV Immobilier et la SCP Actazur aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leur appel, Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo font valoir que :
les agissements de la société MCV Immobilier attestent de sa volonté de nuire dès lors qu’une instance au fond était pendante au moment de la requête et que la société ne respecte pas elle-même le droit de suite dont bénéficie Mme [D] [I] épouse [V] ni son droit à commission,
la requête et l’ordonnance sont dépourvues de motivation en droit ; à défaut de saisine de la société Actazur dans le délai de quinze jours imparti par la décision, l’ordonnance du 26 avril 2023 est caduque, et le délai n’a pu être prorogé alors que l’ordonnance était déjà caduque ; les procès-verbaux ont donc été dressés de manière illicite,
les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas respectées : le recours à une procédure non contradictoire n’est pas justifié, une procédure au fond était d’ores et déjà en cours entre les parties, portant notamment sur la clause de non-concurrence, la mesure d’instruction est disproportionnée et excessive en ce qu’elle est générale et porte sur la totalité de l’activité économique de la société ABC Immobilier,
la société MCV Immobilier est dans l’incapacité de prouver la violation par Mme [D] [I] épouse [V] de son obligation de non-concurrence ; aucun détournement de clientèle ou de fichier ne peut davantage lui être reproché ; la mesure n’est destinée qu’à suppléer la carence de la société MCV Immobilier dans l’administration de la preuve,
la rétractation des deux ordonnances est bien demandée ; l’exécution fautive de la mesure d’instruction affecte directement la décision qui l’a ordonnée et la société Actazur a excédé la mission qui lui était confiée, justifiant la demande de dommages et intérêts formulée en réparation du préjudice subi,
seul le juge du fond pourra se prononcer sur la communication des procès-verbaux
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 20 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société MCV Immobilier (Sasu) demande à la cour de :
Vues l’ordonnance dont appel rendue le 20 décembre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Vues les ordonnances sur requêtes rendues les 26 avril et 31 mai 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
Vues les pièces produites de part et d’autre,
Vus les articles 493 à 498 et 812 du code de procédure civile,
Vus les articles 143,146 et 147 du code de procédure civile,
Vus les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil,
Vus les articles L134-1 à L134-17 du code de commerce,
Vus les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— recevoir la société MCV Immobilier en son argumentation, l’y dire bien fondée et y faire droit,
— débouter Madame [D] [V], la société ABC Immo, la SCP Actazur, Maîtres [J] [Y], [R] [L], Maître [P] [F], de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Ce faisant :
— confirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Draguignan,
— condamner Madame [D] [V] et la SARL ABC Immo in solidum aux entiers dépens d’appel sous le visa de l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à la société MCV Immobilier, la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, sous le visa de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la société MCV Immobilier fait valoir que :
la requête et l’ordonnance visent les articles 493 et 812 du code de procédure civile ; la société Actazur a bien été saisie dans le délai de quinze jours imparti par l’ordonnance sur requête, et la requête en prorogation du délai pour accomplir la mission a été déposée le 25 mai 2023 soit la veille du délai d’un mois pour dresser les constats ; aucune nullité ni caducité ne peuvent dès lors être invoquées,
il est établi que Mme [D] [I] épouse [V], avec la complicité de son nouveau mandant, viole la clause de non-concurrence à laquelle elle est tenue envers la société MCV Immobilier, viole la clause de confidentialité et de non-détournement de clientèle, tel que cela ressort notamment du procès-verbal de constat dressé le 6 octobre 2022,
le litige au fond a été initié par Mme [D] [I] épouse [V] et la mesure ne revêt aucun des caractères excessif, abusif, illicite, disproportionné, injustifié ni intrusif ni d’ordre général avancés par les appelantes,
les procès-verbaux de constat n’ayant pas été communiqués, Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo ne peuvent soutenir que des données leur ont été volées ou piratées, et si tel était le cas ce ne serait pas de la responsabilité de la société MCV Immobilier,
l’attitude de Mme [D] [I] épouse [V] et de la société ABC Immo revêt un caractère dilatoire et vise à lui nuire
— -------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 29 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Actazur (Scp) demande à la cour de :
Vu l’ordonnance rendue par le président du Tribunal de commerce de Draguignan en date du 20 décembre 2023, RG n°2023/3006
La confirmer en toutes ses dispositions,
Sauf à préciser par la Cour :
Constater qu’il n’est pas demandé la rétractation de l’ordonnance.
Prendre acte de ce que la société Actazur n’entend pas s’exprimer sur le caractère disproportionné des mesures sollicitées ou non motivées de la requête ne relevant pas de sa compétence.
Déclarer irrecevable la demande de caducité en l’absence de demande de rétractation.
Déclarer recevable l’appel en cause de la société Actazur.
La mettre hors de cause.
Rejeter toute demande de caducité du fait de l’absence de diligence du Commissaire de Justice.
En cause d’appel, condamner tout succombant au paiement de la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens tant de première instance que d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, Avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Actazur fait observer que :
sa mise en cause n’était pas utile même s’il était du droit de Mme [D] [I] épouse [V] et de la société ABC Immo de contester l’ordonnance sur requête initialement prononcée ; le contentieux de l’exécution des mesures d’instruction ne relève pas du juge de la rétractation mais du juge du fond,
les moyens soulevés par Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo ne relèvent pas de la demande en caducité mais d’une demande en rétractation, laquelle n’a pas été formalisée,
le juge n’a pas eu besoin de constater la caducité dès lors que, dans le mois de l’ordonnance initiale, une requête complémentaire a été déposée ; en tout état de cause, si la caducité devait être prononcée, tous les documents saisis sans autorisation seront restitués ; le retard dans l’exécution de la mesure résulte de l’informaticien désigné
MOTIFS
Sur la rétractation de l’ordonnance du 20 décembre 2023 :
Il résulte des articles 496 et 497 du code de procédure civile que le juge qui a rendu l’ordonnance sur requête peut la rétracter ou la modifier.
L’ordonnance rendue par le juge de la rétractation, après rétablissement du principe du contradictoire, est quant à elle susceptible d’appel.
Au soutien de leur demande de rétractation Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo soulèvent en premier lieu la caducité des ordonnances des 26 avril et 31 mai 2023, étant observé à titre liminaire, en réponse aux moyens soulevés par les intimés, que d’une part, l’ordonnance refusant la rétractation n’a vocation qu’à être infirmée ou confirmée, et ne peut être elle-même rétractée, et que d’autre part, la cour est valablement saisie d’une demande de rétractation des ordonnances des 26 avril et 31 mai 2023 aux termes des dernières conclusions des appelantes.
En outre, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Actazur, commissaire de justice, dès lors que sa présence se justifie en l’état du débat portant sur les conditions de sa saisine, indépendamment de la question de sa responsabilité, sur laquelle ni le juge des requêtes, ni la cour d’appel, statuant sur l’ordonnance de référé rendue par le juge de la rétractation, n’ont à se prononcer à ce stade.
En l’espèce, il apparaît qu’à la suite de la requête déposée par la société MCV Immobilier le 19 avril 2023, le président du tribunal de commerce de Draguignan a fait droit à la demande de désignation d’un commissaire de justice dans le cadre du litige l’opposant à son ancien agent commercial Mme [D] [I] épouse [V] et son nouveau mandant, pour des faits de concurrence.
Par ordonnance sur requête du 26 avril 2023 le premier juge a ainsi désigné la société Actazur, commissaire de justice, avec cette précision que celui-ci devrait procéder à sa mission dans le délai d’un mois à compter de l’ordonnance et « qu’à défaut de saisine du commissaire de justice désigné dans un délai de 15 jours à compter de ce jour, sa désignation sera caduque et privée d’effets ».
Par seconde ordonnance sur requête en date du 31 mai 2023, constatant que les opérations n’avaient pu être diligentées par le commissaire de justice dans le délai d’un mois imparti, le président a autorisé une prorogation de délai jusqu’au 31 juillet 2023 « pour permettre de finaliser l’organisation et la réalisation des constats » visés dans l’ordonnance du 26 avril 2023.
Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo, soutenant notamment que le commissaire de justice n’avait pas été saisi dans le délai de quinze jours imparti par la première ordonnance, ont saisi le juge de la rétractation pour que soit prononcée la caducité de ces deux ordonnances, et à défaut les voir déclarer nulles et non avenues et ont sollicité en conséquence de voir rétracter lesdites ordonnances, tel que cela ressort de l’assignation en rétractation délivrée le 16 août 2023.
A cet égard, le juge de la rétractation ne pouvait, au seul constat que le commissaire de justice avait été saisi dans le délai de quinze jours imparti, refuser la rétractation de l’ordonnance dès lors d’une part, que ce constat procède d’une affirmation qui n’est étayée par aucun élément, et que d’autre part, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces communiquées que le commissaire de justice a été effectivement saisi dans le délai de quinze jours suivant l’ordonnance, soit avant le 11 mai.
Ainsi, la société MCV Immobilier se prévaut, pour justifier de cette saisine, d’échanges entre son conseil et le cabinet postulant en date du 28 avril 2023, dont il ne peut être tiré aucune conséquence juridique, la formule « je vous confirme transmettre l’original de l’ordonnance à maître [Y] » ne constituant qu’une formule d’intention qui n’est corroborée par aucune pièce, le commissaire de justice n’ayant lui-même apporté aucune confirmation de cette réception (pièce 19 de la société MCV Immobilier).
De même, le courrier émanant de l’agence Nesteen, exploitée par la société MCV Immobilier, annonçant un chèque de 800 euros « correspondant au règlement de la provision » avec en objet « requête et règlement » est inexploitable en l’état et ne saurait constituer la preuve de la saisine du commissaire de justice dans le délai de quinze jours, considérant que le destinataire de ce courrier n’est pas identifiable en ce qu’il est masqué par un avis de réception, dont les mentions sont également illisibles (destinataire, tampon destinataire, et dates effacés) (pièce 20 de la société MCV Immobilier).
Enfin, la société Actazur, qui ne peut affirmer aux termes de ses écritures que nul ne conteste que le commissaire de justice a été saisi dans le délai de quinze jours, alors même que ce moyen constitue précisément l’argumentation principale au soutien de la demande de caducité présentée par Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo, n’a communiqué aucun élément probant attestant de sa saisine avant le 11 mai 2023, le seul courrier émanant de son Etude étant daté du 22 mai 2023 (pièce 15 de la société MCV Immobilier).
Il résulte de ces éléments qu’aucune pièce probante n’atteste que le commissaire de justice commis à l’effet de procéder aux mesures d’instruction a été saisi dans le délai de quinze jours imparti par l’ordonnance le désignant à peine de caducité. Dès lors, il appartenait au juge de la rétractation de constater que l’ordonnance du 26 avril 2023 était devenue caduque et de rétracter en conséquence l’ordonnance de ce chef ainsi que l’ordonnance de prolongation, au visa de l’article 497 du code de procédure civile.
Le motif tiré de l’existence d’une ordonnance de prolongation datée du 31 mai 2023, en ce qu’il est relatif à la prorogation de la durée impartie au commissaire de justice instrumentaire pour effectuer sa mission au-delà d’un mois, est sans incidence sur le délai de saisine de celui-ci, prévu à peine de caducité, dès lors qu’il n’est pas de nature à valider a posteriori les effets de la caducité de l’ordonnance du 26 avril 2023.
Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo soulèvent en second lieu la violation des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’excès de pouvoir et le caractère illicite de la mission confiée au commissaire de justice.
Sur ce, et à titre surabondant, il résulte de l’article 493 du code de procédure civile l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse.
En l’espèce, les mesures sollicitées par requête initiale datée du 19 avril 2023 sont fondées sur les seuls articles 493 et 812 du code de procédure civile, étant relevé, s’agissant du second, qu’il est totalement étranger au litige dès lors qu’il a trait à la procédure de juge unique devant le tribunal judiciaire.
De même, il apparaît, au vu des conclusions de la société MCV Immobilier devant le juge de la rétractation, que l’article 145 du code de procédure civile n’a pas davantage été visé au soutien de la mesure d’instruction, ce moyen étant soulevé pour la première fois en cause d’appel.
Dès lors, il en résulte que, quel que soit le fondement allégué en cause d’appel, le bien-fondé de la requête initiale s’apprécie à l’aune des éléments communiqués à l’appui de la requête, tant en droit qu’en fait, dès lors que les débats devant la juridiction d’appel ne peuvent suppléer la carence de la requête initiale et de l’ordonnance attaquée dans l’énonciation des éléments qui auraient été de nature à autoriser la mesure.
Or, force est de constater que les mesures d’instruction ont été ordonnées au seul visa des articles précités, sans qu’il ait été justifié de dispositions légales permettant de fonder ces mesures, notamment à la lumière de l’instance au fond d’ores et déjà pendante devant le tribunal de commerce de Draguignan portant débat notamment sur la clause de non-concurrence, ou encore à la lumière du caractère légitime et proportionné des mesures entreprises.
En conséquence, il appartenait au juge de la rétractation, constatant de plus fort que les fondements juridiques permettant de justifier une mesure d’instruction faisaient défaut et ne lui permettaient pas d’apprécier le bien-fondé de la mesure sollicitée, de prononcer la rétractation des ordonnances des 26 avril et 31 mai 2023.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’ensemble des moyens invoqués à l’appui de la demande de rétractation eu égard aux motifs d’ores et déjà exposés ci-dessus, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 et statuant à nouveau, de rétracter les ordonnances sur requête rendues les 26 avril et 31 mai 2023 par le président du tribunal de commerce de Draguignan.
Il s’ensuit que les opérations effectuées le 26 juillet 2023 par la société Actazur sur la base des ordonnances rétractées sont nulles et inopposables à quelque titre que ce soit.
Les pièces saisies devront dès lors être restituées à Mme [D] [I] épouse [V] et à la société ABC Immo.
Par ailleurs, la société MCV Immobilier, ou tout autre partie, ne pourront faire état des pièces consultées ou saisies par le commissaire de justice.
Sur les demandes indemnitaires :
Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo sollicitent le paiement d’indemnités provisionnelles à l’encontre de la société ABC Immo et la société Actazur en indemnisation de leurs préjudices en faisant valoir les conditions d’exécution de la mesure d’instruction.
Néanmoins, la déclaration d’appel ne contenant pas de référence à ce chef du dispositif de la décision querellée, et ne tendant pas à l’annulation de l’ordonnance, il y a lieu de constater que la présente cour n’est pas saisie à ce titre eu égard à l’effet dévolutif de l’appel.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur les frais et dépens :
En application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, la société MCV Immobilier, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens et sera tenue de payer à Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo ensemble la somme de 5 000 euros, et sera tenue de payer à la société Actazur la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel qui lui est déféré,
Infirme l’ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Draguignan,
Statuant à nouveau,
Rétracte les ordonnances sur requêtes en date des 26 avril et 31 mai 2023 rendues par le même juge,
Dit que les opérations effectuées le 26 juillet 2023 par la société Actazur, commissaire de justice, sur la base des ordonnances rétractées sont nulles et inopposables à quelque titre que ce soit,
Ordonne la restitution des pièces saisies à Mme [D] [I] épouse [V] et à la société ABC Immo,
Dit qu’aucune partie ne pourra faire état des pièces consultées ou saisies par le commissaire de justice,
Constate que la cour n’est pas saisie des chefs du dispositif de l’ordonnance par lesquels le juge s’est déclaré incompétent,
Condamne la société MCV Immobilier aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la société MCV Immobilier à payer à Mme [D] [I] épouse [V] et la société ABC Immo ensemble la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MCV Immobilier à payer à la société Actazur la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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