Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 22/05132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 6 avril 2022, N° 20/00158 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AGS CGEA DE [ Localité 10 ], S.A.S. KPA UNICON FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05132 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWV6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° 20/00158
APELLANTE ATITRE PRINCIPAL – INTIMEE ATITRE INCIDENT
S.A.S. KPA UNICON FRANCE, prise en la personne de son liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844, déssaisie suite à mise en liquidation de l’entreprise prononcée le 5 juin 2023 par le tribunale de commerce de Meaux
INTIME A TITRE PRINCIPAL – APELLANT A TITRE INCIDENT
Monsieur [N] [S]
Né le 1er janvier 1965 à [Localité 9] (MAROC),
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [G] [D] ET [U] [Z] prise en la personne de Me [Z] [U], es qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA UNICON FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non constituée l’assignation en intervention forcée ayant été signifiée par exploit d’huissier le 19 octobre 2023 à personne morale
Société AGS CGEA DE [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne Rouge, présidente
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [S] a été engagé par la société (SAS) KPA Unicon France par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 octobre 1998, en qualité de technicien soudeur.
Suite au changement de dénomination de la société, un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre les parties le 1er février 2016 avec reprise de l’ancienneté et de l’ensemble des droits du précédent contrat. La rémunération brute de base est fixée à 2 797,84 euros pour un horaire de 37h50 (162h50 par mois) outre le versement d’une prime d’ancienneté conventionnelle.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective région parisienne des entreprises de métallurgie et son avenant 'Mensuels'.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 3 124,04 euros.
Par lettre notifiée le 1er février 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2019.
M. [S] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 21 mars 2019.
Le 2 avril 2019, le salarié a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [S] avait une ancienneté de vingt ans et cinq mois.
Le 9 mars 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de dommages intérêts.
Par jugement du 6 avril 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a :
— Déclaré le licenciement dont M. [N] [S] a fait l’objet le 21 mars 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société SAS KPA Unicon France à payer à M. [S] la somme de 36 735,66 Euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la société SAS KPA Unicon France à payer à M. [S] une indemnité de 36 735,66 Euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— Débouté la société SAS KPA Unicon France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné la société SAS KPA Unicon France aux dépens.
La société KPA Unicon France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 mai 2022.
La constitution d’intimée de M. [S] a été transmise par voie électronique le 1er juin 2022.
Par jugement du 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société KPA Unicon France.
Par assignations des 17 octobre 2023 et 19 octobre 2023, M. [S] a mis dans la cause respectivement l’UNEDIC Délégation de l’AGS CGEA de [Localité 10] et la Selarl [G] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA Unicon France.
L’UNEDIC Délégation de l’AGS CGEA de [Localité 10] s’est constituée le 25 octobre 2023.
La Selarl [G] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Me [U] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA Unicon France, bien que régulièrement assignée ne s’est pas constituée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 décembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondée l’UNEDIC Délégation AGS en ses demandes, moyens, conclusions et en son appel incident, Y faire droit et en conséquence :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Déclaré le licenciement dont M. [N] [S] a fait l’objet dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la société SAS KPA Unicon France à payer à M. [S] la somme de 36 735,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté la société SAS KPA Unicon de l’ensemble de ses demandes
— Condamné la société SAS KPA Unicon France à payer à M. [S] une indemnité de 1 500 euros dans le cadre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la société SAS KPA Unicon France aux dépens
— Rejeter et prononcer l’irrecevabilité de l’appel incident de M. [S], faute de prétentions formelles relatives à l’infirmation ou à la réformation du jugement dans le cadre des conclusions d’intimé, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, la cour n’étant pas régulièrement saisie de ces demandes dont l’effet dévolutif n’a pu opérer,
Statuant à nouveau
— Débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et subsidiairement,
— Limiter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum de l’article L 1235-3 du code du travail
Sur la garantie,
Juger, Ordonner et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L 3253-6 et suivants dont l’article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l’un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Juger et Statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC Délégations AGS.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions et l’infirmer en ce qu’il a débouté M. [N] [S] du surplus de ses demandes ;
En conséquence, statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclarer que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de M. [N] [S] est dénuée de toute cause réelle et sérieuse ;
Fixer la créance de M. [N] [S] au passif de la société KPA Unicon France pour les sommes suivantes :
— 3.345,40 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure
— 51.853,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déclarer que l’arrêt sera commun et opposable à l’UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 10] ;
Débouter la Selarl [G] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA Unicon France, et l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 10] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamner la Selarl [G] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA Unicon France, à payer à M. [N] [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
Condamner la Selarl [G] [D] et [U] [Z] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA Unicon France, au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Klein, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 25 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur le rejet de l’appel incident
Au visa de l’article 909 du code de procédure civile, l’AGS, soutient que, à défaut pour le salarié de demander l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, les demandes relatives au non-respect de la procédure et à l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être rejetées, le salarié ayant été débouté en première instance,
M. [S] soutient que le dispositif du jugement ne mentionnant aucun 'débouté’ du surplus de ses demandes, il ne pouvait pas solliciter l’infirmation en tant que telle, et que ses demandes sont donc parfaitement recevables.
Sur ce,
L’article 909 du code civil, dans sa version applicable, dispose que 'l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que 'les conclusions d’appel contiennent, en entête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs'.
Il est acquis aux débats que le dispositif du jugement du conseil des prud’hommes est rédigé en ces termes :
'- Déclare le licenciement dont M. [N] [S] a fait l’objet le 21 mars 2019 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société SAS KPA Unicon France à payer à M. [S] la somme de 36 735,66 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamne la société SAS KPA Unicon France à payer à M. [S] une indemnité de 36 735,66 euros dans le cadre de l’Article 700 du Code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, au-delà de celle prévue, de droit, par l’article R. 1454-28 du code du travail,
— Déboute la société SAS KPA Unicon France de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne la société SAS KPA Unicon France aux dépens'.
Il est aussi acquis aux débats que les premières conclusions de M. [S] en date du 28 octobre 2022 étaient rédigées en ces termes :
' Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Conseil de prud’hommes de Meaux en toutes ses dispositions ;
En conséquence et y ajoutant,
Déclarer que la mesure de licenciement prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [S] est dénuée de toute cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société KPA UNICON France à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 3 345,40 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure ;
Condamner la société KPA Unicon France à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 51 853,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Débouter la société KPA Unicon France de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la société KPA Unicon France à payer à Monsieur [N] [S] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance ;
Condamner la société KPA Unicon France au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Maître Klein, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile'.
Ainsi, la cour relevant, d’une part, l’absence de mention de rejet d’une indemnité pour procédure irrégulière et, d’autre part, l’absence de demande d’infirmation pour le surplus des demandes rejetées, en particulier pour l’indemnité pour procédure irrégulière, se déclare non saisie de cette demande.
Cependant, sur la demande relative à l’infirmation de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour relève que l’effet dévolutif de l’appel principal de la société reprise par l’AGS, après sa mise en cause par l’intimé, s’étend tant au principe du versement de cette indemnité que de son quantum et qu’ainsi la demande d’un quantum différent de l’appel incident est recevable.
Sur le licenciement pour motif économique
En l’absence du liquidateur judiciaire non constitué, l’AGS soutient que le licenciement est justifié, car il existe une présomption légale de difficultés économiques, dès lors qu’est établie une baisse de commandes ou du chiffre d’affaires, en l’espèce sur deux trimestres comme démontré à la lecture des documents comptables de 2017, 2018 et 2019.
Elle indique, par ailleurs, que la société a été placée en liquidation judiciaire le 5 juin 2023.
M. [S] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, car, d’une part, il n’est pas justifié d’une consultation des délégués du personnel, pourtant nécessaire à la vérification des difficultés économiques éventuelles, avant de procéder aux licenciements.
Il fait valoir, d’une part, qu’il n’est pas justifié de l’origine des pertes invoquées, ni d’une diminution significative des commandes, ou d’une évolution défavorable du marché et, d’autre part, ni le carnet de commandes de l’année 2019, ni les années suivantes, ni des comptes du groupe ou de l’entité mère KPA Unicon Finlande ne sont produits, Il indique n’avoir constaté aucune diminution de sa charge de travail et du nombre de chantiers, mais bien au contraire il indique une hausse de la production à compter de 2019, outre une hausse des achats de matières premières.
Le salarié fait valoir que les éléments comptables de la société ne démontrent pas de difficultés économiques mais un choix stratégique d’entreprise, qu’il qualifie de frauduleux, visant à faire des économies sur les salaires.
Il soutient que son poste de chaudronnier a été maintenu après son départ et indique la liquidation judiciaire survenue plus de quatre ans après son licenciement est sans incidence sur ce dernier.
Sur ce,
Selon les dispositions de 1'artic1e L. 1233-2 du code du travail : ' tout licenciement pour motif économique est […] justifié par une cause réelle et sérieuse'.
Un licenciement pour motif économique s’inscrivant dans un cadre collectif n’est justifié par une cause économique réelle et sérieuse que :
— si les difficultés économiques sont réelles, vérifiables et suffisamment importantes pour entraîner, directement ou indirectement, la suppression d’un emploi,
— si 1'employeur a valablement appliqué les critères d’ordre de licenciement,
— si l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement.
Sur la réalité du motif économique
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable, 'Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national.
Pour l’application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l’entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l’article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l’ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est rédigée en ces termes :
'La société KPA Unicon France traverse de graves difficultés économiques qui sont susceptibles de mettre en cause sa pérennité.
La société KPA Unicon France accuse depuis plusieurs années des pertes considérables :
— Exercice 2017 : perte nette de 34.085 €
— Exercice 2018 : perte nette de 218.043,61€
En effet, le chiffre d’affaires réalisé par notre société ne permet pas de couvrir ses charges, notamment salariales.
Ces pertes financières engendrent des grandes difficultés en matière de gestion de trésorerie.
Cette perspective alarmiste contraint la société KPA Unicon France à se réorganiser, afin de faire face à ces difficultés économiques et afin de sauvegarder sa compétitivité.
Les difficultés économiques exposées ci-dessus contraignent notre société a restructurer son service après-vente ainsi que son organisation administrative afin d’adapter son effectif salarié à ses ressources financières et de préserver sa viabilité économique, et donc garantir à terme la continuation de son activité.
Il est dans ce cadre apparu indispensable pour notre société d’envisager les mesures suivantes :
— Réorganisation du service administratif : c est pourquoi la société envisage la suppression du poste d’Office Manager Coordinatrice commerciale ;
— Restructuration et rationalisation du service après-vente, dont la taille ne correspond manifestement pas aux besoins du marché : c’est pourquoi la société envisage la suppression de trois postes de Technicien et du poste de responsable technique
C’est pourquoi la société KPA Unicon France est contrainte de supprimer trois postes de Technicien dont le vôtre.
Dans le cadre de nos recherches de reclassement et conformément a l’article L1233-4 du Code du Travail, nous avons recherché tous les postes disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe, relevant de la même catégorie que celui que vous occupez ou d’un emploi équivalent.
Comme vous le savez, le groupe n’ayant en France pas d’autre implantation que la société KPA Unicon France, et en raison des difficultés de votre reclassement au sein même de notre société (au vu de sa taille et de la nature de votre emploi), nous n’avons à ce jour, et ce malgré nos recherches, trouvé aucune solution de reclassement vous concernant sur le territoire français.
C’est pourquoi, en raison de la suppression de votre poste de travail consécutive aux difficultés économiques exposées ci-dessus et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise, et en l’absence de toute proposition de reclassement vous concernant sur le territoire national au sein de notre Société ou d’autres entreprises du groupe malgré nos recherches, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique'.
A défaut de constitution du liquidateur judiciaire et de l’absence de production par l’AGS du moindre document, la cour s’en rapporte aux moyens présentés devant les premiers juges.
Ainsi, les premiers juges avaient retenu la motivation suivante :
'Au soutien de ses allégations, la société KPA Unicon France produit deux documents comptables 'Trial balance’ pour les périodes du 01 janvier 2019 au 28 février 2019 et du 01 janvier 2019 au 30 novembre 2019.
La société KPA Unicon France fait valoir des pertes subies par la société à hauteur de 162 000 euros au moment de la rupture du contrat de travail le 21 mars 2019, précisant que ces dernières se sont ensuite aggravées jusqu’a la fin de 1'année 2019.
(…)
I1 ressort de l’analyse de ces pièces que la société SAS KPA Unicon France ne démontre pas la réalité des difficultés économiques auxquelles elle était confrontée, à défaut de fourniture de bilans comptables antérieurs au licenciement du salarié afin de justifier une perte de chiffre d’affaires de la société, et en se contentant de fournir des documents d’éléments comptables sur l’année 2019 correspondant à des comptes ou des balances comptables sans caractère officiel d’authenticité.
Ces documents comptables produits comportent le nom de la société RENAWA SAS PROD qui semble correspondre au nom de l’entreprise rachetée par la société KPA Unicon France. Même si la balance semble mentionner une perte de 162 459,54 euros au 28 février 2019, le salarie a été licencié par courrier du 21 mars 2019 sans que son employeur ne justifie d’une situation comptable antérieurement négative ayant abouti au licenciement prononce, le fait que la situation financière se soit dégradée selon lui sur 1'année 2019 ne permet en aucun cas de justifier un licenciement antérieur pour des raisons économiques.
L’employeur ne justifie pas de ses résultats d’exercice sur les années 2017 et 2018 pour caractériser les pertes financières ayant entraîné un licenciement économique du salarié.
Des lors, la réalité du motif économique du licenciement n’est pas démontrée, l’employeur ne démontrant pas les difficultés économiques rendant impossible le maintien de l’emploi du salarié. Le licenciement de M. [N] [S] sera donc considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse'.
Or, si la société alléguait, dans la lettre de licenciement, de pertes financières pour les années 2017 et 2018 et en mars 2019, la cour relève que dans la procédure de première instance, la société ne communiquait aucun document comptable officiel démontrant les dites pertes pour la société KPA Unicon France mais que les documents produits appartenaient à une autre société RENAWA SAS PROD rachetée par KPA Unicon antérieurement au licenciement de M. [S].
Par ailleurs, la cour relève que la société appartenait à un groupe dont la maison mère est KPA Unicon Finlande et qu’à ce titre les difficultés économiques s’apprécie sur le secteur d’activité limité au territoire national et qu’en l’espèce la société ne justifie pas être la seule société du groupe implantée en France.
Dès lors, la réalité du motif économique du licenciement n’est pas démontrée, l’employeur ne justifiant pas l’existence de difficultés économiques rendant impossible le maintien de l’emploi du salarié et le licenciement de M. [N] [S] sera donc considéré, en confirmation du jugement entrepris, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
M. [S] sollicite de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 51 853,70 euros.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, M. [S], ayant une ancienneté de vingt et un ans, sept mois et neuf jours préavis inclus, est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et seize mois de salaire, soit entre 9 372,12 euros et 49 984,164 euros.
Au moment de la rupture, M. [S] était âgé de cinquante quatre ans et il justifie, à l’issue de son contrat de sécurisation professionnel, de son inscription à France Travail jusqu’au 10 mai 2021, suivi d’un contrat de travail à durée de chantier en qualité de soudeur monteur, ouvrier niveau III, position 2 et coefficient 165 de la CCN des travaux publics et pour une rémunération de 2 426,72 euros bruts. Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à la somme 40 000 euros qui sera fixé au passif de la liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’AGS CGEA [Localité 10]
En application de l’article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l’AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l’un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail.
Cette garantie est subsidiaire au paiement des créances par les organes de la procédure étant rappelé que l’avance par l’AGS CGEA s’effectuera sur justification de l’absence de fonds disponibles.
Les créances prises en charge par la garantie de l’AGS CGEA sont énumérées à l’article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :
— La délivrance de documents et l’astreinte qui peut y être afférente ;
— Les sommes relevant de l’article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.
Sur les autres demandes
Il ya lieu de condamner la Selarl [G] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA Unicon France aux dépens d’instance et verser à Monsieur [N] [S] la somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 06 avril 2022 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’effet dévolutif de l’appel incident ne s’étend pas à la demande pour l’irrégularité de la procédure ;
Dit que le licenciement de M. [N] [S] est sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société KPA Unicon France, dont la Selarl [G] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [U], est le liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :
— 40 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que la garantie de l’ AGS CGEA [Localité 10] s’effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable ;
Condamne la Selarl [G] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA Unicon France à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Selarl [G] [D] et [U] [Z], prise en la personne de Maître [Z] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société KPA Unicon France aux dépens en cause d’appel ;
La greffière La présidente
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