Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 2 déc. 2025, n° 24/14707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/14707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 décembre 2023, N° 23/12119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14707 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5TQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris – RG n° 23/12119
APPELANT
Monsieur [W] [R] né le 16 octobre 2001 à [Localité 9] (Sénégal),
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0688
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL près la cour d’appel de Paris – SERVICE NATIONALITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l’audience par Mme Sabrina ABBASSI BARTEAU, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2025, en audience publique, l’ avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne DUPUY, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne DUPUY, Présidente de chambre
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, conseillère, magistrat de permanence appélée pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a reçu M. [W] [R] en sa reprise d’instance, dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, jugé irrecevable la demande formée par M. [W] [R] tendant à voir annuler la décision du 14 juin 2016 du service consulaire de l’ambassade de France à Dakar, jugé irrecevable la demande formée par M. [W] [R] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, débouté M. [W] [R] de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, jugé que M. [W] [R], né le 16 octobre 2001 à [Localité 9] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [W] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [R] aux dépens, rejeté toute autre demande ;
Vu la déclaration d’appel de M. [W] [R] en date du 5 août 2024, enregistrée le 29 août 2024 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par M. [W] [R] qui demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française, jugé que M. [W] [R], né le 16 octobre 2001 à [Localité 9] (Sénégal), n’est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, rejeté la demande formée par M. [W] [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [W] [R] aux dépens, rejeté toute autre demande, et statuant à nouveau, de juger que M. [W] [R], né le 16 octobre 2001 à [Localité 9] (Sénégal), est de nationalité française, d’ordonner en application des articles 28 et 28-1 du code civil les mentions prévues relatives à la nationalité, de condamner l’Etat aux dépens ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.000 euros à M. [W] [R] ;
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil, de condamner M. [W] [R] aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture du 4 septembre 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile via la délivrance d’un récépissé en date du 21 février 2025.
M. [W] [R], se disant né le 16 octobre 2001 à [Localité 9] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Il expose que son grand-père, M. [Y] [R], né le 16 mars 1935 à [Localité 7] (Sénégal) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 13 janvier 1967 devant le juge du tribunal d’instance de Paris 19e, enregistrée par le ministère des affaires sociales le 25 avril 1967 sous le n° 3857/67 ; que M/ [D] [R], son fils, né le 15 décembre 1967 à [Localité 7] (Sénégal) est donc lui-même français par filiation paternelle, en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973 qui dispose qu’ « Est Français, l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français ».
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil. M. [X] [R] n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française dont la délivrance lui a été refusée le 14 juin 2016. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de son identité, de la nationalité française de son ascendant revendiqué et d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de ce dernier, par des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil et selon lequel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; celle-ci est appréciée au regard de la loi française, étant précisé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Pour refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française à M. [W] [R], le service de la nationalité des Français nés et établis hors de France indiquait notamment : « Il ressort de l’examen de l’acte de naissance local de [R] [D] que cet acte a été établi sur jugement supplétif en date du 20 janvier 1991, à la requête de ce dernier et alors qu’il était âgé de 23 ans révolus, soit postérieurement à sa majorité. Or, rien ne permet d’affirmer, à l’examen, tant de l’acte de naissance local de [R] [D] que du jugement rendu le 20 janvier 1991 qu’il y ait identité de personne entre [Y] tel que simplement indiqué dans ces deux documents et [R] [Y] né le 16 mars 1935 à [Localité 7] (Sénégal) mais également entre [G] [R] et [R] [G] née le 25 décembre 1948 à [Localité 9] (Sénégal). En conséquence, vous ne démontrez pas l’existence d’une filiation légalement établie entre [R] [D] et [R] [Y]. Dès lors, vous en justifiez d’aucun titre à la nationalité française pour votre enfant mineur ».
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève de l’article 18 du code civil, aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Devant les premiers juges, pour justifier de sa nationalité française, M. [W] [R] faisait valoir que son père, [D] [R] s’était vu délivrer un certificat de nationalité française au regard de sa filiation à l’égard d'[Y] [R], ce dernier étant de nationalité française.
Pour le débouter de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle, le tribunal judiciaire a retenu qu’un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire dans les instances le concernant et qu’il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant. Ainsi, le certificat de nationalité française délivré à [D] [R] ne permet pas de rapporter la preuve de la nationalité française de celui-ci dans la présente procédure concernant M. [W] [R], ni encore la preuve de l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite par [Y] [R], aucune déclaration acquisitive de nationalité française n’étant versée aux débats et aucune mention de ladite déclaration ne figurant dans l’acte de naissance d'[Y] [R], ni dans celui de [D] [R], dressés sur les registres du service central de l’état civil.
Sur l’état civil de M. [W] [R]
Pour justifier de son état civil, M. [W] [R] produit :
— une photocopie de copie littérale certifiée conforme délivrée le 14 février 2019, de son acte de naissance n° 198 de l’année 2002 le disant né le 16 octobre 2001 à ' à [Localité 9] de [D] [R] né le 15 décembre 1967 à [Localité 7], ouvrier et de [M] [A] [S] née le 10 juillet 1975 à [Localité 9], ménagère, tous deux domiciliés à [Localité 9], l’acte ayant été dressé le 25 janvier 2002 par [E] [V] [O] officier de l’état civil du centre secondaire de [Localité 5] sur déclaration de son père. Figure en mention marginale : « inscription de déclaration tardive » (pièce n°9 et 24),
— une copie intégrale de la transcription de son acte de naissance délivrée par le service central de l’état civil nantais le 3 octobre 2012 le disant né le 16 octobre 2001 à [Localité 9], de [D] [R] né le 15 décembre 1967 à [Localité 7], ouvrier, domicilié à [Localité 6] (Hauts de Seine) et de [M] [A] [S] née le 10 juillet 1975 à [Localité 9], ménagère, domiciliée à [Localité 7], l’acte ayant été dressé le 26 janvier 2002 par [L] [I] officier de l’état civil sur déclaration du père et transcrit le 12 décembre 2006 par [H] [J], consul de France à [Localité 8] (Sénégal) à la demande de [D] [R] (pièce n°55).
Comme le relève à juste titre le ministère public, d’une part l’acte ne mentionne ni l’heure de naissance de [W] [R], ni l’heure de son établissement alors qu’il s’agit de mentions obligatoires prévues respectivement par les articles 52 et 40 alinéa 8 du code de la famille sénégalais. Le premier prévoit que « l’acte de naissance énonce l’année, le mois, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés ; les prénoms, nom, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant ou des témoins ». Le second dispose que « Tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés » (pièce n° 1 du ministère public).
D’autre part, l’appelant fournit deux copies d’acte de naissance au nom de [W] [R], comportant les mêmes dates, lieu de naissance et identité des père et mère mais l’un ayant été dressé le 25 janvier 2002 par [E] [V] [O], officier de l’état civil du centre secondaire de [Localité 5] (pièce n°9 et 24), l’autre transcrit au service central de l’état civil indiquant qu’il a été dressé le 26 janvier 2002 à [Localité 5] secondaire (Sénégal) par [L] [I], officier de l’état civil sous les références 198 (pièce n°55), alors qu’un acte de naissance est par définition unique, de sorte que toutes les copies de cet acte doivent comporter les mêmes mentions.
Si comme le soutient l’appelant, la convention de coopération en matière judiciaire entre la France et le Sénégal du 29 mars 1974 (pièce n°53), qui prévoit notamment en son article 32 que « les actes de l’état civil dressés ou transcrits dans les missions diplomatiques et postes consulaires sont assimilés aux actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux États » vise à faciliter la réception des actes sénégalais ou français devant les juges de ces Etats, ses dispositions n’ont aucunement pour objet ou effet de priver en l’espèce la juridiction française du pouvoir d’apprécier la conformité du contenu de ces actes à la loi étrangère ou à la réalité, en application de l’article 47 du code civil français, l’article 32 susvisé disposant en son dernier alinéa que « la délivrance d’une expédition d’un acte de l’état civil ne préjuge en rien la nationalité de l’intéressé au regard des deux Etats ». Contrairement à ce que soutient l’appelant, la transcription de l’acte de naissance de l’intéressé sur les registres de l’état civil français n’a pas pour effet de le purger des vices dont il est atteint et aucune disposition ne fait obligation au ministère public d’agir en nullité de l’acte transcrit par l’officier d’état pour en contester la force probante dans le cadre d’une action déclaratoire.
Dès lors, au vu des omissions dans l’acte de naissance de M. [W] [R], dressé en méconnaissance des dispositions légales sénégalaises, et des divergences sur la date d’établissement de l’acte et l’identité de l’officier d’état civil l’ayant dressé entre les deux copies d’acte produites, peu important à cet égard que l’une ne soit produite par l’appelant qu’en simple photocopie, l’acte de naissance de l’intéressé ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil.
Dès lors, faute de justifier d’un état civil certain, M. [W] [R] échoue à démontrer qu’il est français par filiation paternelle.
M. [W] [R] qui ne revendique la nationalité française à aucun autre titre est en conséquence débouté de sa demande.
Le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 6 décembre 2023 est confirmé.
M. [W] [R] qui succombe en son recours, est condamné au paiement des dépens et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l’article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière,
Confirme le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Condamne M. [W] [R] au paiement des dépens,
Déboute M. [W] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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