Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 28 mai 2025, n° 22/01788 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01788 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dieppe, 26 avril 2022, N° 2018001163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01788 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JC3U
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018001163
Tribunal de commerce de Dieppe du 26 avril 2022
APPELANTS :
Maître [S] [MF], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société METRA
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
S.A. METRA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEES :
S.A.S.U. SOMOBRESLE
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
S.A.S.U. MECAVALENTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marie-Odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
PARTIE INTERVENANTE :
S.A.S.U. MECA GLASS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Marie-odile DE MILLEVILLE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
En présence de Mme [F] [O], greffière stagiaire.
DEBATS :
Mme VANNIER a été entendue en son rapport.
A l’audience publique du 21 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Metra exerce une activité d’industrie mécanique en général, et de conception, fabrication et vente de moules et accessoires pour l’industrie du verre en particulier.
Monsieur [PR] [Z] a été engagé au sein de la société Metra le 1er juillet 1998 en qualité d’ingénieur. Il a occupé différentes fonctions au sein de l’entreprise notamment celle de directeur général salarié à compter du 1er avril 2006, et la société Fadegest lui a cèdé 104 103 actions de la société Metra, soit 5 % du capital au prix de 50 000 euros, aux termes d’un pacte d’actionnaires conclu le 18 décembre 2014.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 juillet 2016, la société Metra a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 26 juillet 2016, M. [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de Dieppe pour contester son licenciement.
Par assignation en date du 25 octobre 2016, la société Fadegest et Monsieur [G] [W] ont sollicité du tribunal de commerce de Dieppe la condamnation de M. [Z] à exécuter l’option de rachat des titres de la société Metra en application des stipulations du pacte d’actionnaires signé le 18 décembre 2014.
Par jugement en date du 21 juillet 2017, le tribunal de commerce de Dieppe a sursis à statuer dans l’attente de la décision du conseil des prud’hommes de Dieppe en contestation du licenciement de M. [Z].
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2017, le premier président de la cour d’appel de Rouen a débouté la société Fadegest et M. [W] de leur demande d’autorisation d’interjeter appel du jugement de sursis à statuer rendu le 21 juillet 2017 par le tribunal de commerce de Dieppe.
Le 12 février 2018, la société Metra a déposé plainte du chef de vol à l’encontre de M. [Z].
M. [Z] a créé la société Mecavalente dont il détient la totalité du capital et dont il est président. Cette société a été immatriculée le 25 novembre 2016. Elle a pour activité le conseil et l’assistance opérationnelle aux entreprises en matière de gestion, management, stratégie et développement d’entreprise quel que soit leur secteur d’activité.
Le 1er juin 2017, la société Mecavalente a acquis les titres de la société Somobresle et en est devenue l’associé unique, cette dernière ayant pour activité la fabrication de moules et pièces métalliques pour toute industrie, notamment pour verreries et toutes opérations se rapportant à la mécanique générale.
Par requêtes aux fins de mesures d’instruction en date des 8 et 21 mars 2018, la société Metra a sollicité du président du tribunal de commerce de Dieppe deux ordonnances sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, auxquelles il a été fait droit par décisions en date des 16 et 27 mars 2018.
Le 15 juin 2018, les sociétés Mecavalente et Somobresle ont fait assigner la société Metra en référé rétractation devant le président du tribunal de commerce de Dieppe. Par ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Dieppe en date du 14 septembre 2018, les demanderesses ont été déboutées de leur demande. Elles ont interjeté appel de cette décision devant la cour d’appel de Rouen.
Le 2 juillet 2018, la société Metra a fait assigner M. [Z], la société Mecavalente et la société Somobresle devant le tribunal de commerce de Dieppe pour des actes de concurrence déloyale. Les défendeurs à l’instance ont conclu afin de sursis à statuer jusqu’à l’obtention de décisions définitives concernant les éléments de preuves avancées par la société Metra. Par jugement en date du 23 avril 2019, le tribunal de commerce de Dieppe a fait droit à leur demande et a sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’ordonnance de référé en date du 14 septembre 2018.
Le 15 juin 2018, les sociétés Somobresle et Mecavalente ont assigné la société METRA devant le juge de l’exécution aux fins notamment d’obtenir :
— l’annulation du procès-verbal de constat du 6 avril 2018 sur le fondement des ordonnances sur requêtes rendues dans le cadre de l’article 145 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société Metra et de la SCP Aubert Lefebvre et associés huissiers de justice à restituer l’intégralité des originaux saisis et toutes copies qui auraient pu être faites quel qu’en soit le support,
— l’interdiction à la société Metra d’évoquer son existence, et son contenu, de faire usage de l’un quelconque des documents saisis.
Par jugement en date du 9 janvier 2019, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’ensemble des demandes des sociétés Mecavalente et Somobresle. Les demanderesses n’ont pas interjeté appel de cette décision.
De même, le 30 juillet 2018, M. [Z] a assigné la société Metra devant le tribunal de grande instance de Dieppe aux fins notamment de :
— dire et juger que la société Metra a sciemment contrevenu aux dispositions du contrat de séquestre qu’elle avait passé avec M. [Z] et Maître [E], tant le 6 juillet 2016, que le 8 décembre 2017, et que cela cause un préjudice à M. [Z],
— condamner la société Metra à payer à M. [Z] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Par jugement en date du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe a débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Enfin, par arrêt du 18 juillet 2019, la cour d’appel de Rouen a ordonné la rétractation des deux ordonnances des 16 et 27 mars 2018 rendues par le président du tribunal de commerce de Dieppe sur requête de la société Metra à l’encontre des sociétés Mecavalente et Somobresle.
Le 19 février 2020, la société Metra a fait une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement en date du 21 février 2020, le tribunal de commerce de Dieppe a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Metra.
Par jugement en date du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Dieppe a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 2 mars 2021.
Par jugement en date du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Dieppe :
— s’est déclaré compétent matériellement ;
— a rejeté la demande de désignation d’un juge rapporteur et de communication de pièces demandées.
— a constaté l’accord de Me Lefevre, avocat de la société Metra d’écarter sa pièce n°5.
— écarté, en conséquence, la pièce n°5 de la SA Metra des débats.
— constaté la jonction de la présente affaire avec l’affaire 2020 000624 prononcée par jugement de ce jour du tribunal de commerce de Dieppe.
— dit que la concurrence déloyale n’est pas démontrée.
— débouté la société Metra et Maître [S] [MF], ès qualités de toutes demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de Monsieur [PR] [Z] et des sociétés Somobresle et Mecavalente.
— débouté la société Somobresle de sa demande reconventionnelle pour actes de dénigrements constitutifs de concurrence déloyale envers la société Metra.
— fixé au passif de la société Metra au bénéfice de la société Somobresle la somme de 4.000 ' au titre des dénonciations calomnieuses.
— fixé au passif de la société Metra au bénéfice de Monsieur [PR] [Z] la somme de 4.000 ' au titre des dénonciations calomnieuses.
— débouté la société Somobresle de sa demande reconventionnelle sur le débauchage de la société METRA envers la société Somobresle.
— fixé au passif de la société Metra au bénéfice de la société Somobresle la somme de 10.000 ' au titre de la procédure abusive.
— fixé au passif de la société Metra au bénéfice de la société Mecavalente la somme de 10.000 ' au titre de la procédure abusive.
— fixé au passif de la société Metra la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Somobresle.
— fixé au passif de la société Metra la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Mecavalente.
— fixé au passif de la société Metra la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [PR] [Z].
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Me [S] [MF], ès qualités.
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
— condamné la société Metra et Me [S] [MF], ès qualités aux entiers dépens de la présente instance liquidés à la somme de 147,85 ' dont TVA à 20%.
La société Metra et Maître [S] [MF] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 décembre 2022.
Par ordonnance d’incident en date du 26 janvier 2023 , le conseiller de la mise en état a notamment :
— déclaré caduque la déclaration d’appel effectuée par la société Metra et Me [MF] es qualités de liquidateur de la SA Metra à l’égard de M.[Z].
— rejeté la demande tendant à déclarer caduque la déclaration d’appel effectuée par la société Metra et Me [MF] es qualités de liquidateur de la société Metra à l’égard des sociétés Mécavalente et Somobresle.
— déclaré recevable l’appel interjeté par la société Metra et Me [MF] es qualités contre les sociétés Mecavalente et Somobresle.
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par voie électronique les 18 août et 7 novembre 2022 au nom de la Selarl Aja associés.
— précisé que ces conclusions demeurent recevables entre la société Metra, Me [MF] es qualités et les sociétés Mecavalente et Somobresle.
Par arrêt en date du 4 mai 2023 sur déféré, l’ordonnance a été confirmée en toutes ses dispositions.
Un pourvoi en cassation a été formé contre la décision du 4 mai 2023. Les sociétés Mecavalente et Somobresle ont sollicité le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation. La demande a été rejetée le 22 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Les sociétés Metra, Me [MF] et la Selarl AJ Associés exposent que la société Metra exerce une activité d’industrie mécanique et particulièrement de conception fabrication, vente de moules et accessoires pour l’industrie du verre, que Metra a fait l’objet à sa demande d’une procédure de redressement judiciaire dans laquelle un plan de continuation a été adopté en juillet 2006, lequel a été respecté et s’est achevé en juillet 2016 mais que actes de concurrence déloyale ont été commis à son encontre lesquels ont été déterminants dans la dégradation ultérieure de son activité.
Ils indiquent que M.[PR] [Z] a été employé par Metra pendant plus de 20 ans, a occupé différents postes et a été promu directeur général salarié le 1er avril 2006, et que les dirigeants lui ont consenti le 18 décembre 2014 une participation de 5 % au capital de la société, le règlement du prix étant décalé de 5 ans soit décembre 2019 mais qu’il a été constaté que celui-ci commettait des actes d’obstruction, de dénigrement et de déloyauté à l’encontre de Metra de sorte qu’il a été mis à pied le 6 juillet 2016 en présence d’un huissier de justice, puis licencié pour faute grave le 18 juillet 2016, qu’il a été constaté que M.[Z] avait emporté un disque dur lequel comportait des données de la société Metra et qu’une plainte pour vol a été déposée.
Ils ajoutent que le 25 novembre 2016, M.[Z] a créé la société Mécavalente, dont l’activité déclarée est le conseil, l’assistance opérationnelle aux entreprises mais que des contrats de prestations ont été proposés à des clients qui s’avèrent être des clients historiques de Metra, que le 1er juin 2017, la société Mécavalente a acquis la totalité de la société Somobresle et que le 19 juillet 2019, M.[Z] a apporté ses titres de la société Mécavalente à une nouvelle société Global Invests devenue la société mère de Mecavalente. Ils soulignent que la société Somobresle avait pour activité la fabrication de moules et pièces métalliques pour toute industrie notamment pour la verrerie et n’était pas concurrente de la société Metra sur le marché des arts de la table avant l’acquisition de ses titres par la société Mecavalente, que si le principe de la libre concurrence existe, ils ont constaté des manquements aux usages loyaux du commerce ce qui justifie la procédure initiée et la réformation du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 18 août 2022, la société Metra, Maître [S] [MF] es qualités et la SELARL AJ ASSOCIES demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 26 avril 2022 en ce qu’il s’est déclaré matériellement compétent.
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 26 avril 2022 pour le surplus.
En conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger que Monsieur [PR] [Z] ès-qualités de dirigeant de la société Mecavalente, la société Mecavalente ès-qualités de représentant de la société Somobresle et la société Somobresle ont commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société Metra.
— condamner solidairement, Monsieur [PR] [Z] ès-qualités de dirigeant de la société Somobresle, la société Mecavalente ès-qualités de représentant de la société Somobresle et la société Somobresle à verser au profit de Maître [S] [MF], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Metra, une indemnité de 5 101 491,29 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale que chacun d’entre eux a commis.
— ordonner aux frais des sociétés Mecavalente et Somobresle, la parution du jugement à intervenir dans la presse locale et régionale (Paris Normandie, Le Courrier Picard, l’Eclaireur du Vimeu et l’Informateur), dans les magazines spécialisés Glass International et Glass Worldwide ainsi que sur chacun de leur site Internet en langues française, anglaise, turque, chinoise et espagnol pendant une période continue de 3 mois.
— condamner solidairement, Monsieur [PR] [Z] ès-qualités de dirigeant de la société Somobresle, la société Mecavalente ès-qualités de représentant de la société Somobresle et la société Somobresle au paiement de la somme totale de
35 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les intimées exposent que M. [Z] licencié de l’entreprise Metra et dispensé de toute clause de non concurrence a décidé de créer la société Mécavalente le 10 novembre 2016, que la société Mécavalente a acquis le fonds de commerce de la société Somobresle le 1er juin 2017, laquelle créée en 1981, a pour objet la fabrication de moules et de pièces métalliques pour l’industrie, que les sociétés Metra et Somobresle sont concurrentes depuis plus de 20 ans y compris sur le marché des arts de la table et à l’export et que ces deux entreprises ne sont pas seules sur le marché des moules pour l’industrie, qu’il existe une vingtaine de concurrents dans ce domaine au sein de la vallée de la Bresle. Elles précisent que la plainte pour vol a été classée par le Ministère Public, qu’une deuxième plainte a été déposée et que la société Metra a utilisé ce dépôt de plainte pour obtenir des preuves du comportement qu’elle estime déloyal et que la société Metra leur a fait délivrer une assignation en concurrence déloyale le 2 juillet 2018 .
Elles ajoutent que le tribunal de commerce de Dieppe par jugement du 21 février 2020 a ouvert une procédure collective au bénéfice de Metra, a autorisé le rachat de Metra par Fadepro puis après avoir noté un passif déclaré de 6,7 millions d’euros et une activité insuffisante suite au transfert d’actifs de Metra au 1er janvier 2021, a mis fin à la poursuite d’activité. Elles déclarent que la société Metra a organisé son insolvabilité pour échapper à toute condamnation au bénéfice de M.[Z] et des sociétés concluantes délibérément et sans opposition des mandataires judiciaires
.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, la société Mécavalente, la société Somobresle, la société Meca Glass venant aux droits pas fusion de la société Somobresle demandent à la Cour de :
— recevoir la société Meca Glass venant aux droits de la société Somobresle par suite de fusion avec effet au 31 décembre 2024 en son intervention volontaire et la dire bien fondée.
— juger la société Metra et Maître [MF] es qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Metra mal fondés en leur appel dirigé contre les sociétés Somobresle aux droits de laquelle vient la société Meca Glass, la société Mécavalente et M.[Z].
— débouter Maître [MF] es qualités et la société Metra de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Somobresle et Mecavalente et de plus fort à l’encontre de Monsieur [Z] ;
— confirmer le jugement des chefs rendus au bénéfice de Monsieur [Z] ;
— recevoir la société Meca Glass venant aux droits de la société Somobresle avec effet au 31 décembre 2024 , et la société Mécavalente en leur appel incident.
Y faisant droit
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé Metra responsable à l’égard de Somobresle aux droits de laquelle vient Meca Glass de dénonciation calomnieuse et tenue à des dommages et intérêts ;
Mais
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Metra au bénéfice de Somobresle aux droits de laquelle vient Meca Glass une indemnité limitée à 4 000' au titre de la dénonciation calomnieuse ;
— réformer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Metra au bénéfice respectif de Somobresle et Mecavalente la somme limitée à 4 000 ' chacune au titre de l’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés Somobresle et Mecavalente de leur demande à ce titre à l’encontre de Maître [MF] es qualités ;
— confirmer pour le surplus le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la Société Metra :
— une créance de 10 000 ' au profit de Somobresle aux droits de laquelle vient la société Meca Glass au titre de la procédure abusive,
— une créance de 10 000 ' au profit de Mecavalente au titre de la procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— fixer à la somme de 500 000 ' la créance indemnitaire au passif de Metra au bénéfice de la société Meca Glass venant aux droits de la société Somobresle du chef de sa responsabilité civile au titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse ;
— fixer à la somme de 20 000 ' au passif de Metra la créance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile due à la société Meca Glass venant aux droits de la société Somobresle.
— fixer à la somme de 20 000 ' au passif de Metra la créance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile due à la société Mecavalente.
— condamner in solidum Maître [MF] es qualités avec la société Metra à verser respectivement à la société Meca Glass venant aux droits de Somobresle et à la société Mecavalente la somme de 20 000 ' chacune au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Maître [MF] es qualités avec la société Metra aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la Cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
M.[Z] n’est plus dans la cause. Aucune des parties ne conteste la disposition du jugement sur la compétence matérielle du tribunal de commerce.
Sur la concurrence déloyale
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré que la concurrence déloyale n’était pas démontrée et les a déboutés de leurs demandes en paiement sur ce fondement.
Ils font valoir que l’action en concurrence déloyale peut être exercée contre des co-auteurs, qu’en l’espèce, tant M.[Z] que les sociétés Mecavalente et Somobresle ont commis des agissements déloyaux, que s’il est permis à un salarié qui n’est pas lié par une clause non concurrence d’occuper un emploi dans une entreprise concurrente, ou de créer lui-même une telle entreprise après l’expiration de son contrat de travail, il ne peut toutefois exercer son activité dans des conditions déloyales, entrainant la désorganisation de l’entreprise de l’ancien employeur, un trouble commercial ou la confusion dans l’esprit de la clientèle. Ils indiquent que si M.[Z] n’était pas lié par une clause de non concurrence, il avait toutefois signé un engagement de confidentialité sur l’ensemble des informations, savoir-faire et procédés de fabrication, que les salariés débauchés par la société Somobresle étaient tenus aux mêmes engagements, que la société Metra détenait un savoir-faire de longue date et que la société Somobresle utilisant ce savoir-faire a alors pu capter des clients historiques de la société Metra, notamment sa technique concernant la fabrication de moules destinés au marché des arts de la table.
Les appelants indiquent² que postérieurement à la création de Mecavalente, le président de la société Somobresle trois mois avant la vente de ses titres a débauché l’assistance administrative de Metra, Mme [T] et son opérateur commande numérique, M.[L], que la société Somobresle a embauché entre le 13 mars et le 1er septembre 2017 six salariés de Metra puis deux autres salariés en 2018 , ceux-ci ayant une ancienneté d’au minimum 10 ans et supérieure à 20 ans pour certains d’entre eux, lesquels avaient une expertise reconnue et spécifique dans le domaine des moules pour les arts de la table dans lequel Somobresle, expert du flaconnage n’avait jamais exercé d’activité avant son acquisition par la société Mécavalente. Ils soulignent que les lettres de démission des huit salariés sont rédigées dans des termes similaires, deux lettres de démission de M. [H] et M. [A] étant strictement identiques.
Ils soulignent que ce débauchage ciblé et organisé a contraint la société Metra à accorder des augmentations de salaires à ses salariés afin qu’ils demeurent au sein de l’entreprise, comme l’atteste le responsable des ressources humaines, et qu’il a entrainé par ailleurs une désorganisation de la société alors qu’il est extrêmement difficile dans ce secteur de trouver des salariés ayant les compétences spécifiques requises, que le débauchage de huit salariés a entrainé une dégradation de l’ambiance générale, mais aussi une dégradation rapide de la situation commerciale, une perte de productivité de l’atelier, que dans ces conditions la société Somobresle n’a eu aucune difficultés à détourner la clientèle.
Les appelants font valoir que dès la fin de l’année 2017, soit quelques semaines suivant l’acquisition des titres de la société Somobresle par Mécavalente la société Metra a subi une chute soudaine de ses commandes, que le détournement de clientèle est avéré, que les sociétés Cookware (Pyrex), Duralex, World Kitchen clientes de Metra ont été clientes de Somobresle, et ce alors que Metra et Cookware avaient conclu un contrat signé par [PR] [Z] lui-même lorsqu’il était chez Metra, contrat dont la durée expirait en décembre 2018, que ces faits ont été reconnus par la société Cookware avec laquelle elle a régularisé par la suite un accord transactionnel.
Ils ajoutent que la société Somobresle usine également des moules en utilisant la matière Incramet afin de répondre à des commandes spécifiques et exclusives d’une société Corelles Brands Corning (ex World Kitchen) que ce procédé nécessite une technicité particulière et que le seul opérateur, M. [D] qui avait cette compétence chez Metra, a été débauché par Somobresle, qu’en outre des fichiers numériques appartenant à la société Metra ont été utilisés par Somobresle que la société Somobresle a acquis un matériel spécifiquement adapté pour les arts de la table, notamment une machine Commersald aux fonctionnalités identiques aux deux machines de la même marque acquises par la société Metra, qu’elle s’est donc dotée de la même technologie que la société Metra pour les arts de la table, ce qui lui a permis d’être mentionnée en février 2018 dans un magazine spécialisé comme un référent de marché des arts de la table alors qu’elle n’avait jamais exploité ce marché auparavant.
Elle conclut en soulignant que la maitrise des technologies utilisées et l’obtention de la confiance de clients importants sur une aussi brève période ne peuvent s’expliquer que par des man’uvres de détournement de la clientèle et de la captation d’un savoir-faire facilité par le débauchage de salariés détenant des compétences spécifiques , que les actes déloyaux commis l’ont désorganisée et l’ont finalement contrainte à déclarer une cessation des paiements, que les fautes commises par les intimées les obligent à réparation.
Les sociétés Mecavalente et Meca Glass, cette dernière venant aux droits par fusion de la société Somobresle, répliquent que l’action en concurrence déloyale est soumise à la démonstration de l’existence d’une faute d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage et que Metra et son mandataire ne peuvent établir l’existence d’une ou de plusieurs fautes imputables à l’un des défendeurs, caractériser un lien de causalité et identifier un quantum de préjudice lié aux fautes reprochées.
Elles font valoir que la liberté du commerce et de l’industrie autorise toute personne privée à accéder aux marchés de son choix, à y exercer l’activité économique choisie pour conquérir une clientèle , peu important que cette dernière soit déjà exploitée par un concurrent, qu’en l’espèce M.[Z] n’était pas lié par une clause de non concurrence, et que la société Metra ne peut lui reprocher quoi que ce soit après la rupture du contrat de travail. Elles ajoutent que la société Mécavalente est une société de conseil en matière de gestion et de production industrielle mais pas une société de production, que les contrats auxquels les appelantes se réfèrent lorsque la société était en formation ne sont pas constitutifs d’acte de concurrence déloyale puisque ne concernant pas des clients de Metra , que le contrat concernant Cookware, cliente de Metra était seulement une étude sur l’optimisation des moyens de production.
Elles soulignent que la société Metra ne peut se prévaloir d’un savoir-faire protégé lui appartenant, qu’il existe au moins 22 concurrents dans le même domaine dans un même secteur géographique, que si cette dernière était titulaire d’un savoir-faire protégé que ce soit au titre de dessins, modèles ou brevets elle aurait entrepris une action sur la base d’une saisie contrefaçon, le fait de commercialiser des produits identiques ou similaires à ceux non protégés par des droits de propriété intellectuelles relève de la liberté du commerce et n’est pas en soi fautif. Elles soulignent qu’il ne peut être reproché à un salarié d’exploiter les compétences qu’il a acquises auprès de son précédent employeur, que toute entreprise peut profiter du savoir et de savoir- faire acquis dans une autre entreprise . Elles précisent que la société Somobresle avait plusieurs salariés aux postes de tourneur ou fraiseur pouvant travailler sur une machine à commande numérique avant le rachat par M. [Z] et que ce n’est pas l’arrivée de celui-ci qui a permis à Somobresle de détenir un savoir-faire industriel.
Les intimées font valoir que la société Somobresle qui existe depuis 1981 exploite le même marché que la société Metra et partage un grand nombre de clients revendiqués par la société Metra, que ce marché est parfaitement concurrentiel les clients répartissant auprès de plusieurs fournisseurs leurs commandes de moules, que le marché des arts de la table n’est pas la propriété de la société Metra, que l’ancien propriétaire de Somobresle et un constat d’huissier attestent de la présence d’anciennes plaques de fabrication pour les verres Duralex au sein de l’entreprise.
Elles font valoir que les appelantes n’établissent pas de débauchage fautif ; qu’il est loisible à un salarié de se mettre au service d’un concurrent de son ancien employeur, sous réserve qu’il ne soit pas soumis à une clause de non concurrence valide. Elles soulignent que parmi les personnes qui ont quitté l’entreprise Metra, Mme [T] a d’abord été engagée par Assa Bloy avant d’être engagée par Somobresle que trois personnes ont pris leur retraite, que la société Metra a procédé à une rupture conventionnelle avec M. [FT], un licenciement avec M.[VK], que des démissions sont intervenues sans que ces personnes viennent travailler au sein de la société Somobresle, au nombre de 5, que la société Somobresle n’est nullement responsable du turn over constaté au sein de Metra, que seuls quatre salariés après le rachat de l’entreprise ont rejoint la société Somobresle. Elle souligne en outre que la société Metra ne prouve pas sa désorganisation.
Elles ajoutent qu’il ne peut être reproché à Somobresle d’avoir acquis du matériel, que de plus, la société Somobresle a investi dans du matériel plus performant que celui utilisé par la société Metra, a formé ses salariés spécifiquement, qu’elle avait commandé en 2015 et en 2017 des formations de perfectionnement sur de nouvelles machines et qu’elle n’a donc pas profité de manière indue des connaissances précédemment acquises sur du matériel moins performant.
Elles soulignent que ni la société Somobresle ni M.[Z] n’ont volé ou recelé de plans, le client diffusant le plan sur lequel il souhaite que ses prestataires travaillent et que les plaintes pour vols ont fait l’objet de classements par le Ministère Public.
Les intimées font valoir en outre que la baisse de chiffre d’affaires de la société Metra n’est pas due à un prétendu détournement de clientèle mais à d’autres facteurs, tels la diminution des commandes du client Duralex à la suite d’un accident industriel qui l’a contrainte en 2017 à remplacer son four, à la gestion de M.[U] qui par son action a provoqué la désaffection de la clientèle, aux choix de gestion de Metra de diminuer notablement ses dotations aux investissements, de diminuer drastiquement ses ventes export, s’est séparée de deux filiales, a cédé également un fonds de commerce le 31 décembre 2018 à Normandie Aero Meca lequel représentait toute son activité aéronautique et sa principale source de profitabilité, ces choix ayant impacté structurellement la société Metra sans être en lien avec les concluants conduisant Metra à solliciter le 19 février 2020 l’ouverture d’un redressement judiciaire.
*
* *
Selon l’article 1240 du code civil reprenant les dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La concurrence déloyale en tant que limite à la liberté du commerce et de l’industrie doit être appréciée à l’aune de celle-ci. Elle suppose de démontrer des actes contraires aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.
Il est constant qu’en l’absence d’une clause de non concurrence, la simple embauche dans des conditions régulières des salariés d’une entreprise concurrente n’est pas en elle-même fautive. Le débauchage devient déloyal si l’employeur use de man’uvres pour attirer à lui un salarié et qu’il provoque un effet de désorganisation dans l’entreprise de son concurrent.
Le débauchage de salariés peut cependant être fautif s’il revêt un caractère massif.
Les pièces versées aux débats établissent que M.[PR] [Z] a été licencié le 18 juillet 2016 par l’entreprise Metra . Celui-ci n’était plus lié par une clause de non-concurrence, sa lettre de licenciement précisant ainsi « nous avons décidé de lever la clause de non concurrence que contenait une annexe à votre contrat de travail datée du 11 septembre 1995 en ce sens qu’elle ne correspond plus à l’intérêt de l’entreprise qui n’a plus la même configuration, dans ces conditions, l’indemnité compensatrice de non-concurrence ne vous sera pas versée. Nous serons vigilants sur toute éventuelle action de concurrence déloyale susceptible d’engager votre responsabilité ». Il doit être précisé en outre que la charte de confidentialité dont se prévalent les appelants, qu’il avait signée ainsi que les autres salarié en 2004, constitue un engagement pour le salarié de l’entreprise à respecter le secret sur un certain nombre de données, plans, modèles, techniques et savoir-faire, cet engagement obligeant le salarié pendant la durée de son contrat de travail , mais les documents produits ne permettent pas d’établir que cette charte trouvait à s’appliquer à l’expiration de ce contrat.
Il est constant que M. [Z] a constitué la société Mécavalente le 10 novembre 2016 dont il était le président, société ayant pour objet le conseil et l’assistance opérationnel aux entreprises en matière de gestion, management, stratégie et développement d’activités quel que soit leur secteur d’activité, selon extrait k bis produit, ladite société ayant présenté des offres de prestations à diverses sociétés préalablement à la signature des statuts dont une avec le Groupe Cookware-Pyrex à [Localité 9], client de Metra de longue date. La société Mecavalente est devenue le 1er juin 2017 l’associée unique de la société Somobresle dont le président, [N] [K] a démissionné le même jour, remplacé à ces fonctions par [PR] [Z]. La société Somobresle créée en 1981 avait pour activité selon extrait k bis, la fabrication de moules et pièces métalliques pour toutes industries notamment verrerie.
Ces éléments établissent donc que [PR] [Z], dans les mois qui ont suivi son licenciement de Metra s’est bien investi dans une activité concurrente de Metra.
Il est allégué que les intimées se seraient livrées à un débauchage des salariés de Metra qui aurait eu pour effet désorganiser cette dernière, que ce débauchage aurait été commandité ou piloté par M.[PR] [Z] avec l’accord de M .[K], la société Metra mentionne ainsi huit salariés, [R] [D], [EA] [Z], [PR] [X], [NN] [I], [B] [L],[C] [T], [RZ] [H] et [P] [A]. Les pièces produites notamment les lettres de démission et le registre du personnel de la société Somobresle établissent que les salariés cités ont bien quitté la société Metra pour être ensuite employés par Somobresle.
Ainsi, Mme [T] a démissionné le 6 février 2017 pour la société Assa Abloy puis a été embauchée par Somobresle le 2 mai 2017, M [B] [L] a démissionné le 13 mars 2017 et a été embauché le 13 juillet 2017 par cette dernière également. [PR] [X] et [EA] [Z] ont démissionné de chez Metra en mars et avril 2017 et ont rejoint la société Somobresle, respectivement le 26 juin 2017, et le 28 août 2017. [R] [D] a quant à lui démissionné le 31 juillet 2017 pour rejoindre le 4 septembre 2017 ladite société de même. [NN] [I] a présenté sa démission le 8 juillet 2017 et a rejoint Somobresle le 4 septembre 2017. Quant à [RZ] [H] et [P] [A], ils ont démissionné de Meta en mars et mai 2018 et ont été embauchés par Somobresle en avril et juillet 2018.
Les lettres de démission ne présentent pas de fortes similitudes ainsi qu’allégué mais sont plutôt des lettres type telles qu’on peut les trouver sur internet ainsi que déclaré par les intimées.
Il est constant que chacun de ces salariés avaient une ancienneté importante au sein de Metra puisque comprise entre 10 ans et 29 ans, que chacun d’eux avait des compétences particulières, Mme [T] en qualité d’assistante administrative en charge des clients internationaux, M.[EA] [Z] 29 ans d’ancienneté en charge de la mise au point des usinages, [PR] [X], 28 ans d’ancienneté, tourneur puis technicien bureau d’études, interlocuteur dédié au dessin et à la conception des plans pour les clients Cookware et World Kitchen, [NN] [I] 25 ans d’ancienneté fraiseur puis opérateur expert fraisage moules dédiés aux clients Cookware et Word Kitchen, [RZ] [H], 22 ans d’ancienneté, opérateur tourneur qualifié pour les moules des arts de la table, [R] [D] 29 ans d’ancienneté, tourneur puis métalliseur, expert en métallisation en moules .
Si ce secteur d’activité ne travaille pas forcément selon des procédés et des modèles protégés, il ne peut être contesté que les entreprises travaillant pour l’industrie du verre disposent par le biais de leurs salariés d’un savoir-faire particulier, et ce d’autant plus comme c’est le cas des salariés concernés qu’ils ont une ancienneté importante dans le domaine dans lequel ils exercent, que Metra comme Somobresle sont des entreprises de la vallée de la Bresle réputée pour son activité de production de flaconnage de luxe et dans l’industrie du verre de façon générale, ces deux sociétés produisant notamment, mais pas seulement, des moules à flaconnage des verreries et ainsi que l’a admis M.[PR] [Z] dans un article de presse de mars 2019 « les derniers recrutements nous ont permis de renouveler les effectifs mais nos techniciens sont vieillissants et il faut prendre garde de ne pas connaitre de perte de savoir-faire car dans la moulerie, on trouve difficilement des formations à l’extérieur de nos établissements ».
Il n’est cependant établi aucune man’uvre déloyale de Somobresle ou de M. [Z] pour aboutir à l’embauche de ses salariés qualifiés et expérimentés. Par ailleurs si M. [V] [Y] responsable de production Metra indique les départs de « [L], [J], [D] et [H] ont fortement perturbé la production de Metra sur le plan organisationnel, planning… ces personnes représentant un plus de 15 % du personnel sur machines, et ont entrainé une perte pour l’entreprise en terme de compétence et de polyvalence importante », force est de constater que ce pourcentage ajouté aux quatre autres personnes qui ont quitté l’entreprise ne caractérise pas un départ massif des employés, étant observé que Metra avait un effectif de l’ordre de 120 employés.
En outre d’autres démissions sont intervenues notamment en 2018 et en 2017 sans que ces personnes ne soient employés ultérieurement par Somobresles, Mme [T], les évalue à neuf, hormis elle-même, dans son message du 12 avril 2019. Elle atteste en outre « je n’ai pas quitté Metra pour partir chez Somobresle mais parce que je n’avais pas de perspective d’évolution ni dans mon travail ni dans mon salaire et que l’organisation et l’ambiance de travail ne me convenaient plus’ » et selon l’attestation de M. [I] du 13 février 2020 employé comme fraiseur, celui a décidé de quitter Metra et de déposer sa candidature chez Somobresle en juin 2017 compte tenu d’un sentiment de mal être « dû à un manque de reconnaissance et aussi à une mauvaise ambiance dans l’entreprise dû au fait que certains responsables faisaient tout pour monter les salariés les uns contre les autres » précisant que le PDG avait précisé lors d’une réunion « que les personnes mécontentes pouvaient aller voir ailleurs ». En outre, huit démissions enregistrées par la société Metra en 2019 sont intervenues sans que ces personnes rejoignent la société Somobresle, ce qui confirme un climat social dégradé au sein de l’entreprise Metra.
Il sera relevé également que si les appelants produisent des tableaux de commandes et de temps passé concernant certains employés notamment [NN] [I] pour indiquer notamment que 84% de l’activité de cet employé était consacrée aux clients verriers des arts de la table dont 74, 5 % aux sociétés International Cookware et Word Kitchen entre le 4 août 2014 et le 4 août 2017, M. [I] a réfuté cette analyse en indiquant « concernant le fait que la société Metra déclare que j’étais l’un des trois salariés qui travaillaient essentiellement pour IC (Pyrex) c’est faux. Il y avait au moment de mon départ, au moins dix salariés du secteur fraisage qui travaillent pour ce client. En outre je ne faisais pas que de IC (Pyrex) puisque je faisais des pièces pour l’aéronautique, le ferroviaire, des moules de verrerie ».
Si le directeur industriel de Metra et la responsable des ressources humaines attestent que certains membres du personnel ont été sollicités par Somobresle pour qu’ils rejoignent cette dernière, qu’ils sont finalement restés moyennant une augmentation de leurs rémunération, Mme [M] responsable des ressources humaines faisant état d’une augmentation de 197 ' pour deux salariés et d’une revalorisation mensuelle de 60, 84 ' pour un troisième en sus d’une avance sur prime et d’un prêt de 2 500 ', ces augmentations restent cependant limitées dans leur quantum et concernent un faible nombre de salariés et ne sauraient par conséquent être considérées comme un facteur de désorganisation de l’entreprise.
La société Metra ne justifie pas que l’embauche des salariés cités ait permis à Somobresle d’avoir une activité dans les arts de la table qu’elle n’avait pas auparavant, outre que l’extrait Kbis du 19 novembre 2017 précise qu’à cette date, la société Somobresle fabriquait des moules et pièces métalliques pour toute entreprise notamment pour verreries. M. [K] ancien dirigeant de Somobresles a attesté que la société avait déjà été le fournisseur de la société Duralex, ce qui a été corroboré en outre par l’existence de plaques Duralex au sein de l’entreprise, Monsieur [K] soulignant que depuis les années 90 l’entreprise avait acquis des équipements permettant d’appréhender ces marchés. Il est établi en outre que la société Somobresle formait ses salariés avant 2017. En outre il n’est pas démontré par Metra que Somobresle soit devenue un acteur majeur des arts de la table.
S’agissant du détournement de clientèle, Il est constant que le démarchage de la clientèle d’autrui fut ce par un ancien salarié de celui-ci est libre dès lors que ce démarchage ne s’accompagne pas d’un acte déloyal.
Si la société Metra justifie qu’elle avait signé en 2015, un accord de partenariat avec la société International Cookware (IC) , dont l’objet était de définir les conditions de réalisation d’un plan de progrès d’une durée de 3 ans visant à mesurer les gains de productivité pouvant être réalisé par IC dans le cadre d’une collaboration étroite entre IC et Metra pour la réalisation des études et outillages, lequel mentionnait notamment une productivité attendue de Metra de plus de 6% en 2016, 8 % en 2017 et 10 % en 2018 dans lequel il était stipulé que Cookware international confiait 80 % de ses besoins à Metra , ce plan n’était conclu que pour une durée 3 ans , de 2015 à 2018 .
Le procès-verbal de la société Mécavalente du 10 novembre 2016 constituée par M.[Z] confirme que la société a préalablement à la signature de ses statuts transmis une proposition de contrat de prestation à la société Cookware International mais il s’agissait de Mécavalente, société de conseil et non de Somobresle acquise en juin 2017 seulement par Mécavalente, par ailleurs les pièces produites par Metra confirment que International Cookware lui a fait savoir en 2018 qu’elle souhaitait répartir ses achats de moulerie pour l’avenir (au-delà de 2019 ) et faire appel à d’autres fournisseurs indiquant « nous avons rappelé que Metra est depuis plusieurs années l’usineur principal d’IC ce qui est de nature à faire peser des risques sur la sécurisation de ses fournitures, à partir de 2019, IC souhaite rééquilibrer ses canaux de fournisseurs et procède donc actuellement à une réévaluation complète » , ce qu’elle a fait, mais dès 2018, l’expert-comptable mandaté par la société IC précisant que du 1er janvier 2018 au 31 août 2018, les commandes de Cookware International se sont élevées à 775 946 ' ht pour Metra et 403 526 ' pour Somobresle. Le non-respect du contrat de 2015 a donné lieu à une procédure judiciaire initiée par Metra se terminant par un accord transactionnel le 28 novembre 2018 entre Metra et International Cookware dont il convient d’observer cependant que pour les années 2019 et 2020, International Cookware a garanti à Metra un pourcentage de ses nouvelles commandes à hauteur de 65 % pour le premier semestre 2019, 60 % pour le second semestre, 55 % pour le premier semestre 2020 et 50 % pour le second semestre, confirmant ainsi son intention de répartir ses achats de moules entre divers fournisseurs, tout en conservant Metra comme partenaire majeur.
De ces éléments il résulte que si Somobresle et M.[Z] ont démarché la société International Cookware, ce démarchage ne s’est pas accompagné d’actes déloyaux.
S’agissant des autres clients dits historiques de Metra si M.[HL] [WT] responsable commercial chez Metra a attesté le 7 novembre 2017 avoir pris connaissance que la société Somobresle avait reçu des commandes « de nos clients International Cookware , Duralex et Word Kitchen » précisant en outre « cette société n’était pas concurrence de Metra auparavant , j’atteste également que cette entreprise utilise les sous- traitants de Metra sur les produits développés entre nous et nos prestataires '. », l’ancien dirigeant de Somobresle a attesté cependant qu’il avait entrepris lorsqu’il dirigeait cette dernière de nombreuses démarches pour développer sa clientèle sur les marchés internationaux, s’était adjoint une société de conseil, la société 2+ Bussiness pour développer l’activité de Somobresle à l’export, ainsi que le démontre le contrat produit en date du 20 décembre 2014, et avait acquis des équipements permettant ce développement. En outre l’expert-comptable de la société Somobresle a attesté le 17 avril 2018 que depuis 2011, cette dernière avait enregistré dans son grand livre clients des ventes au profit des sociétés Veresecence, Pochet du Courval, qu’il qualifie de clients historiques de la société, mais aussi au profit de Gerresheimer (2015), Nusbaumer (depuis 2016) clientes également de Metra. Si Somobresle sous la présidence de Mécavalente et de M.[Z] a acquis une ou plusieurs machines identiques à celles utilisées par Metra, ces acquisitions ne sauraient être qualifiées de fautives ou présentées comme des actes de concurrence déloyale, la société Somobresle exerçant une activité similaire à celle de Metra et ce depuis de longues années.
Il n’est pas établi que Somobresle se soit appropriée indûment des plans qui auraient appartenu à Metra.
S’agissant du dommage allégué par Metra, la Cour relève l’existence de plusieurs éléments soulignés par Somobresle comme ayant impacté la situation financière de Metra, autres que les éléments allégués par cette dernière, ainsi Mme [ZG] employée chez Metra de 1983 à 2021 a pu estimer que M.[U] qui a remplacé M.[Z] n’avait aucune expérience auparavant dans l’industrie du verre et du moule et qu’il n’avait pas de bons contacts avec les clients, ce qu’a confirmé M.[CM] précisant en outre « il a ordonné de doubler le prix des assistances techniques rendant les prestations invendables ». Par ailleurs la société Duralex a subi en 2017 un accident qui l’a obligé à remplacer son four ce dernier n’étant opérationnel que tardivement de sorte que cette dernière a diminué de façon substantielle ses commandes auprès de ses fournisseurs en 2017 et 2018. En outre, selon analyse comptable, il a été observé une forte baisse de dotations aux amortissements sur 2017 de Metra, la cession par cette dernière de sa participation dans deux filiales industrielles au cours de l’exercice 2017, et une forte baisse du résultat d’exploitation, soit une perte de 59 K ' au 31 décembre 2017 alors que ce résultat était qualifié d’excellent sur 2015 et 2016 soit 1 M d’euros chaque année or la Cour rappelle que le rachat de Somobresle par Mecavalente n’est intervenue qu’en juin 2017.
Les appelants n’établissent pas que la société Metra ait été victime d’agissements contraires aux usages et règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans les activités économiques et régissant la vie des affaires par les intimées, le jugement doit donc recevoir confirmation sur ce point et les appelants seront déboutés par conséquent de leur demande en paiement de la somme totale de 5 101 491, 29 ' .
Sur la demande présentée pour dénonciation calomnieuse
Il est demandé par Meca Glass l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la société Metra une indemnité de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts pour dénonciation calomnieuse et la fixation de cette indemnité à la somme de 500 000 '. Elle fait valoir que la société Metra a déclaré aux clients et fournisseurs qu’elle était victime d’acte de concurrence déloyale alors qu’aucune décision définitive n’ était intervenue et qu’un référé rétractation était en cours, qu’elle n’a eu de cesse de dénigrer Somobresle, que Metra a diffusé l’indication de procédures contentieuses par une lettre circulaire généralisées tant aux clients qu’aux fournisseurs ce qui a eu des répercussions sur son chiffres d’affaires.
Le jugement a en réalité débouté la société Somobresle de sa demande fondée sur le dénigrement.
Le dénigrement est une pratique de concurrence déloyale sanctionnée par l’article 1240 du code civil. L’article produit par Somobresle que Metra a adressé aux journaux locaux dans lequel Metra se plaint des agissements de Mecavalente et de M. [Z] et indique avoir « confirmation de ses soupçons sur ces agissements déloyaux » n’est pas constitutif de dénigrement, il convient de débouter Meca Glass de sa demande sur ce fondement, il agit en revanche d’une dénonciation calomnieuse, ainsi que l’a estimé le tribunal de commerce, pour laquelle il a accordé à juste titre la somme de 4 000 ' à titre de dommages et intérêts à la société Somobresle (de même que la somme de 4 000 ' à M.[Z]), le jugement doit être confirmé.
Sur les autres dispositions
Les autres dispositions du jugement seront confirmées tant sur les dommages et intérêts accordés pour procédure abusive qu’au titre des frais irrépétibles et des dépens. Il convient d’accorder aux sociétés Mecavalente et Meca Glass la somme totale de 8 000 ' au titre de leurs frais exposés en appel, cette somme étant fixée au passif de Metra, les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dans les limites de l’appel dont elle est saisie ;
Constate que les dispositions du jugement rendues à l’égard de M. [PR] [Z] sont définitives.
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Metra et Me [MF] ès-qualités de toutes leurs demandes en paiement au titre d’une concurrence déloyale à l’encontre des sociétés Somobresle aux droits de laquelle intervient Meca Glass et Mécavalente.
Confirme le jugement en ses autres dispositions.
Y ajoutant
Fixe au passif de la société Metra au bénéfice des sociétés Mecavalante et Meca Glass la somme totale de 8000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière, La présidente,
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