Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 6 mai 2026, n° 23/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 17 mai 2023, N° F20/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2026
N° RG 23/01582
N° Portalis DBV3-V-B7H-V46X
AFFAIRE :
[R] [J]
C/
S.A.S. [1] SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : E
N° RG : F20/00663
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sarah ANNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [R] [J]
né le 25 Février 1960 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sarah ANNE, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
****************
INTIMÉE
S.A.S. [1] SAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
Représentant : Me Laurent LECANET de l’ASSOCIATION LECANET & LINGLART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P554
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors de la mise à disposition : Madame Yannicke MERVAILIE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [J] a été engagé par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 1998, avec effet au 1er février 1999.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions de directeur de projet.
Cette société est spécialisée dans les activités de conseils en logiciels et systèmes informatiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le contrat de travail de M. [J] a été suspendu dans le cadre d’un arrêt de travail pour maladie du 10 juillet 2017 au 2 octobre 2019.
Une visite de reprise avec la médecine du travail s’est déroulée le 3 octobre 2019, à l’issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude en précisant que « tout maintien nuirait gravement à la santé du salarié, pas de reclassement à envisager ».
Par lettre du 29 novembre 2019, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement, fixé le 19 décembre 2019.
M. [J] a été licencié par lettre du 10 janvier 2020 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
M. [J] a bénéficié d’une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 80 322,42 euros.
Par requête du 5 octobre 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles en contestation du traitement fiscal et social de son indemnité de licenciement.
Par jugement du 17 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Versailles (section encadrement) a :
. dit que l’ensemble des demandes de M. [J] sont mal fondées,
. rejeté les demandes reconventionnelles de la société [1],
en conséquence,
. débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
. débouté la société [1] de sa demandes reconventionnelle,
. dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 15 juin 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit que la société [1], en opérant une retenue fiscale de 3 318,63 euros pour prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la fraction d’indemnité de licenciement à hauteur de 23 005,45 euros, s’est conformée aux textes en vigueur,
— dit que la société [1], en opérant une retenue sociale de 3 219,38 euros pour cotisations sociales, s’est conformée aux textes en vigueur,
.l’infirmer en ce qu’il a, par conséquent :
. débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
statuant à nouveau,
. condamner la société [1] à payer à M. [J] les sommes suivantes :
— 6 358 euros au titre des sommes prélevées à tort sur l’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
. assortir le rappel d’indemnité de licenciement des intérêts légaux à compter du 5 octobre 2020,
. ordonner la remise d’un bulletin de paie rectificatif sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant l’arrêt à intervenir,
. rendre l’arrêt à intervenir opposable à l’administration fiscale,
. ordonner l’exécution provisoire,
. condamner la société [1] à payer à M. [J] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. la condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de :
. recevoir la société [1] en ses écritures et l’y déclarer bien fondée,
en conséquence,
à titre principal,
. confirmer la décision du conseil de prud’hommes de Versailles du 17 mai 2023 en toutes ses dispositions,
. débouter M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
. ramener les demandes de M. [J] à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
. condamner M. [J] à verser à la société [1], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui sont recouvrés par Maître Laurent Lecanet, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Sur le prélèvement fiscal opéré sur l’indemnité de licenciement
M. [J], qui expose avoir perçu une indemnité de licenciement d’un montant non contesté de 80 322,42 euros, estime que la société a retenu à tort 3 318,63 euros au titre du prélèvement à la source au titre d’impôt sur le revenu portant sur une fraction de l’indemnité de licenciement à hauteur de 23 005,45 euros. Il considère que l’employeur aurait dû faire application des dispositions de l’article 80 duodecies du CGI 3) a) selon lesquelles « ne constituent pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées qui n’excède pas deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail », et prendre en compte à ce titre la rémunération brute annuelle perçue avant son arrêt de travail du 10 juillet 2017, soit la somme de 6 097,55 x 12 = 73 164 euros (sic). Le double de cette rémunération étant de 146 328 euros, et l’indemnité de licenciement étant de 80 322,42 euros, il en déduit que cette somme devait être exonérée d’impôts.
Au soutien de son analyse, M. [J] indique que la prise en compte du salaire effectivement perçu par le salarié durant l’année précédant la rupture de son contrat de travail, alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, comme l’a fait son employeur, est discriminatoire, et contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n°15-22.223).
Il précise que la jurisprudence invoquée en sens contraire par la société ne concerne pas l’hypothèse de la suspension du contrat de travail.
La société Bull objecte avoir retenu à juste titre une somme de 3 318,63 euros au titre de l’impôt sur le revenu sur la somme de 23 005,45 euros allouée au titre de l’indemnité de licenciement résultant de l’accord d’entreprise du 22 avril 2016, en se fondant sur les dispositions de l’article 80 duodecies du CGI- 3) b) les plus favorables au salarié, selon lesquelles « ne constituent pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de licenciement versées qui n’excède pas le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ». L’employeur estime que l’application des dispositions de l’article 80 duodecies du CGI- 3) a) est moins favorable au salarié, dont le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédant la rupture du contrat de travail s’élevait à 1 077,12 euros x 2 = 2 154,24 euros. Il considère pour sa part qu’il convient de retenir non pas le salaire reconstitué avant la suspension du contrat de travail, mais le salaire effectivement perçu au cours de l’année civile antérieure à cette suspension, conformément à une décision rendue par la Cour de cassation (2e civ. 21 septembre 2017, n° 16-20.580).
Il ajoute que l’exonération afférente au 3) a), correspondant à 50 % du montant de l’indemnité soit 40 161 euros (80 322,42 euros/2) (sic), était également moins favorable au salarié.
Il en déduit avoir fait application à juste titre de la disposition la plus favorable au salarié, en application de l’article 80 duodecies, 3° b), correspondant au montant de l’indemnité légale de licenciement (36 382,05 euros), ajouté à celui de l’indemnité prévue par la convention collective de branche de la métallurgie (20 934,92 euros), permettant une exonération à hauteur de 57 316,97 euros.
**
En application des articles L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison de son état de santé.
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail, ensemble l’article L. 1132-1 du code du travail, le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l’arrêt de travail pour maladie (Soc, 23 mai 2017, pourvoi n° Soc., 15-22.223).
En l’espèce, il est établi que M. [J] a été licencié pour inaptitude le 10 janvier 2020 et il était alors âgé de plus de 55 ans et justifiait d’une ancienneté supérieure à cinq années de présence dans le groupe.
Selon la convention collective nationale de la métallurgie, l’indemnité de licenciement pour les ingénieurs et cadres se calcule par tranche d’ancienneté :
« (') 2° pour un salarié dont l’ancienneté est au moins égale à 8 ans :
1/5ème de mois de salaire de référence par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 7 ans,
3/5ème de mois par année d’ancienneté pour les années à partir de 7 ans. »
Selon l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail au sein des sociétés de l'[2] de [Localité 4] en France du 22 avril 2016, titre 8 « Mesures particulières liées à la conclusion de l’accord de substitution Bull » (page 56 et 57) « il est convenu pour les salariés des entités [1] relevant de la convention collective de la Métallurgie les dispositions suivantes relatives aux indemnités de départ à la retraite et de licenciement :
Pour les cadres, l’indemnité de licenciement cadre se calcule en mois de rémunération sur les bases suivantes (') : au-delà de 7 ans d’ancienneté : 7/3 de mois au titre des 7 premières années + 3/5ème de mois par année supplémentaire au-delà de la 7ème année.
Par ailleurs, les majorations suivantes seront appliquées :
(')
Pour les collaborateurs ayant plus de 55 ans et justifiant de 5 années de présence dans la société ou le groupe à la date de rupture du contrat de travail : majoration de 30 % du montant total de l’indemnité, sans que le montant total puisse être inférieur à 6 mois. »
En application des dispositions conventionnelles précitées, M. [J] a perçu une indemnité de licenciement d’un montant total de 80 322,42 euros bruts, qui a été décomposée par l’employeur de la manière suivante aux termes du bulletin de paie du mois de janvier 2020 :
— 36 382,05 euros bruts correspondant au montant de l’indemnité légale de licenciement (non soumise à imposition)
-20 934,92 euros bruts correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle prévu par la [3] (non soumise à imposition)
— 23 005,45 euros bruts correspondant à la majoration prévue par l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail au sein des sociétés de l’UES de Bull en Franc (soumise à imposition).
La cour relève que le salarié ne conteste ni les dispositions appliquées par l’employeur, ni le montant de la rémunération annuelle brute précédant l’arrêt de travail retenu par l’employeur pour calculer ces indemnités, ni les quanta bruts qui lui ont été alloués.
Il convient donc, au regard de l’unique moyen soulevé par le salarié sur le fondement de l’article 80 duodecies, 3°, a) du code général des impôts, de déterminer si le montant de la rémunération brute annuelle servant de base de calcul à l’exonération d’impôts est plus favorable au salarié au regard du quantum retenu par l’employeur sur la base du 3°, b), et plus particulièrement de dire si les salaires à prendre en compte doivent être ceux perçus précédemment à la rupture du contrat ou précédemment à l’arrêt de travail pour maladie.
Selon l’article 80 duodecies, 3°, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige :
« 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
[']
3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas :
a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;
b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ».
L’instruction fiscale du 31 mai 2000 (BOI n°118 du 26 juin 2000), précise la notion de rémunération annuelle brute visée à l’article 80 duodecies du code général des impôts : la rémunération ainsi visée s’entend de la rémunération annuelle déclarée par l’employeur qui procède au licenciement pour être soumise à l’impôt sur le revenu établi au nom de l’intéressé, avant déduction de la part salariale des cotisations sociales mentionnées aux 1, et 2 bis de l’article 83 du code général des impôts et de la part de la contribution sociale généralisée qui est déductible en application du I de l’article 154 quinquies du même code (soit 5,1 % sur 7,5 % depuis le 1er janvier 1998).
Selon l’article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction des indemnités de rupture du contrat de travail qu’il énumère, qui n’excède pas, notamment, deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail.
Il résulte de ces textes que ce sont les sommes effectivement perçues par le salarié qui constituent la base à retenir pour l’appréciation des conditions de seuil et non le salaire théorique du salarié lorsque la période de référence n’est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie.
En application de l’article 80 duodecies du code général des impôts auquel renvoie l’article L. 242-1, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, ne sont pas imposables, ni soumises à cotisations sociales, les indemnités de rupture du contrat de travail, pour leur fraction qui n’excède pas notamment deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture.
Il résulte de ces textes que ce sont les sommes effectivement perçues par le salarié qui constituent la base à retenir pour l’appréciation des conditions de seuil et non le salaire théorique du salarié lorsque la période de référence n’est pas complète ou comprend des périodes indemnisées au titre de l’assurance maladie (cf 2e Civ., 21 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.580, publié).
La cour relève que les termes de l’article L. 1234-9 du code du travail applicable et ceux de l’article 80 duodecies, 3°, a) du code général des impôts relatifs respectivement à la base de calcul de la rémunération annuelle brute au titre des indemnités de licenciement, d’une part, et à la base de calcul de l’imposition due au titre de l’indemnité de licenciement, d’autre part, sont distincts.
Au sens de l’article L. 1234-9, les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement sont fonction « de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail » tandis que pour le calcul de l’imposition au sens de l’article 80 duodecies du CGI, il s’agit du « montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ».
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, l’arrêt publié précité du 21 septembre 2017 concerne précisément un redressement de cotisations sociales effectué par l’Urssaf afférent à une indemnité de rupture conventionnelle pour laquelle l’employeur avait retenu la rémunération annuelle d’une salariée placée en congé maternité puis en congé parental durant la période de référence au regard du salaire reconstitué précédemment à la période de suspension, et non par rapport au salaire qu’elle avait effectivement perçu durant cette période, ce qui a été considéré comme étant un raisonnement erroné par la Cour de cassation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’au sens de l’article 80 duodecies, 3°, a), la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail correspond à la rémunération effectivement perçue au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, et non à celle dont il bénéficiait antérieurement à son arrêt de travail.
La cour retient en conséquence d’abord que c’est à bon droit que l’employeur a considéré une rémunération annuelle brute perçue par le salarié de 1 077,12 euros et que le double de ce montant, soit la somme de 2 154,24 euros n’était pas favorable au salarié.
L’employeur a ensuite fait application à juste titre des dispositions de l’article 80 duodecies, 3° b), les plus favorables au salarié, en prenant en compte la fraction correspondant au montant de l’indemnité légale de licenciement (36 382,05 euros), ajoutée à celle de l’indemnité résultant de la convention collective de branche de la métallurgie (20 934,92 euros), permettant une exonération à hauteur de 57 316,97 euros, sans inclure la majoration allouée en application de l’accord sur l’organisation et la durée du temps de travail au sein des sociétés de l'[2] de Bull en France du 22 avril 2016 puisque l’article 80 duodecies, 3° b) vise uniquement « l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ».
Il en résulte que l’employeur a, à bon droit, soumis à l’imposition sur le revenu la somme de 23 005,45 euros versée au salarié en application de de l’accord [2] du 22 avril 2016, entraînant une retenue de 3 318,63 euros.
Il convient d’ajouter que le calcul de la rémunération annuelle au sens de l’article précité du CGI sur la base de la rémunération effectivement perçue repose sur des raisons objectives exemptes de discrimination justifiées par l’employeur puisqu’il se fonde sur le calcul de l’impôt sur le revenu basé sur les salaires effectifs perçus au cours de l’année civile, que le texte prévoit trois types d’exonération possibles et qu’il est établi en l’espèce que l’employeur a appliqué la disposition la plus favorable au salarié, en écartant le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur le prélèvement des cotisations sociales sur l’indemnité de licenciement
Au visa des dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, M. [J] expose que le régime de l’assujettissement aux cotisations sociales suit celui de l’assujettissement à l’imposition sur le revenu, que les sommes perçues à l’occasion de la rupture du contrat de travail ne sont pas soumises à CSG et CRDS dès lors qu’elles n’ont pas été soumises à l’impôt sur le revenu, dans la limite du double du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). Soulignant que pour l’année 2020 le double du PASS est de 82 272 euros et qu’il a perçu une indemnité conventionnelle de licenciement inférieure à ce montant, il en déduit que la somme de 23 005,45 euros perçue dans ce cadre ne devait pas être soumise à cotisations sociales, de sorte que la société a indument retenu une somme de 3 219,38 euros de cotisations salariales sur la fraction de l’indemnité de licenciement à hauteur de 23 005,45, dont il réclame la restitution.
L’employeur objecte que les cotisations sociales ont été appliquées sur la somme de 23 005,45 euros versée au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement selon le même raisonnement, puisque l’exonération de cotisations sociales suit les mêmes règles que l’exonération fiscale. Il en déduit avoir prélevé à juste titre la somme de 3 219,38 euros au titre des cotisations sociales.
**
Selon l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
II.-Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale :
(')
7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (') qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. ».
En l’espèce, il est constant que l’indemnité conventionnelle de licenciement allouée à M. [J] à hauteur de 80 322,42 euros bruts est inférieure au double du PASS qui s’établit à 82 272 euros pour l’année 2020.
En revanche, la cour ayant retenu que la somme de 23 005,45 euros avait été soumise à juste titre par l’employeur à imposition fiscale, il n’y a pas lieu de faire application de l’exonération de cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale. C’est donc à bon droit que l’employeur a appliqué des cotisations sociales prévues à l’article L. 242-1, I, et prélevé la somme de 3 219,38 euros sur l’indemnité conventionnelle à hauteur de 23 005,45 euros.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement ayant débouté le salarié de sa demande de condamnation de la société Bull à lui payer la somme de 6 358 euros au titre de l’imposition fiscale et sociale sur l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Sur les dommages-intérêts
M. [J] expose que depuis la rupture de son contrat de travail en janvier 2020, il n’a pas pu utiliser la somme de 6 358 euros retenue à tort sur son solde de tout compte, ce qui conduit à considérer que les intérêts dus sur la somme qui sera restituée sont insuffisants à réparer son préjudice, et justifie de l’indemniser à hauteur de 1 000 euros de dommages-intérêts.
La société objecte d’abord qu’elle a parfaitement appliqué les règles qui s’imposaient à elle de sorte que les demandes de M. [J] sont infondées. Elle indique ensuite que le salarié n’apporte pas la preuve que, s’agissant des demandes de complément d’indemnité, la société aurait agi de mauvaise foi en appliquant simplement les dispositions légales en la matière et qu’il aurait subi un préjudice distinct du fait de l’éventuel retard de paiement de la société.
En l’espèce, la cour ayant considéré que les retenues fiscales et sociales étaient justifiées, il convient, par voie de confirmation, de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer le jugement au titre des dépens, de le confirmer au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J] aux dépens de première instance et en cause d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de débouter les parties de ce chef.
Enfin, il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’administration fiscale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,
Y ajoutant,
Dit que l’arrêt est opposable à l’administration fiscale,
Condamne M. [J] aux dépens de première instance et en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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