Confirmation 2 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 2 mars 2023, n° 19/04175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/04175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2019, N° 14/02101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 MARS 2023
F N° RG 19/04175 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE5O
Monsieur [E] [N]
c/
Monsieur [Y] [H]
Monsieur [D] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juin 2019 (R.G. 14/02101) par le Tribunal de Grande Instance de [Localité 8] suivant déclaration d’appel du 23 juillet 2019 APPELANT :
[E] [N]
né le 02 Avril 1963 à [Localité 10]
de nationalité Française
Retraité,
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Bettina GRELLETY, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉS :
[Y] [H]
né le 18 Juillet 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me David BERTOL de la SELARL SELARL AVOCATS VICTOR HUGO, avocat au barreau de [Localité 8] – non comparant
[D] [P]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX,
Assisté par Me HARDY Flore, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2023 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur [Y] DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Clara DEBOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Madame [Z] [F], née [X], [L] [K] (Mme [Z]) était propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] située dans la commune de [Localité 9], au lieu-dit [Localité 4], enclavée et attenante à la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] appartenant à Monsieur [O] [N].
Suivant actes sous-seing privé en date du 07 novembre 1973, Mme [Z] et M. [N] se sont consentis des droits réciproques : d’une part un droit de passage sur le fonds AT 72 au profit de Mme [Z] afin d’exploiter sa parcelle et d’autre part une autorisation de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 3] pour M. [N] afin de procéder à un branchement électrique sur le pylône qui y est implanté.
Par acte authentique reçu par maître [P] le 17 août 1983, Mme [Z] a vendu à M. [Y] [H] la parcelle [Cadastre 3]. Cet acte mentionnait l’existence de la convention en date du 7 novembre 1973 reproduite comme suit : 'Je soussigné Monsieur [N] [O], propriétaire de la parcelle de terre sise au lieudit '[Adresse 5]' inscrite au plan cadastral de la commune de [Localité 9] sous le [Cadastre 7] de la section [Cadastre 2], reconnais et maintiens l’autorisation de passage existant depuis de nombreuses années sur ladite parcelle, le long du ruisseau, en vue de l’exploitation normale de la parcelle [Cadastre 3] section [Cadastre 2], appartenant à Madame [Z] [F] née [X] [L] [K]'.
Le 13 mars 2000, M. [O] [N] a fait donation de la nue-propriété de la parcelle [Cadastre 7] à son fils, M. [E] [N], lequel a édifié sur celle-ci sa maison d’habitation dont l’un des murs se situe à 5 mètres de la limite de propriété.
Par exploit d’huissier du 10 août 2011, M. [E] [N] a assigné M. [H] devant le tribunal de grande instance de [Localité 8] afin de voir constater l’extinction du droit de passage résultant de l’acte sous-seing privé du 7 novembre 1973 permettant au propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] de passer le long de la parcelle [Cadastre 7].
Le jugement rendu le 6 novembre 2012 par le tribunal a, avant dire droit, ordonné un transport sur les lieux, lequel s’est déroulé le 5 décembre 2012 et a donné lieu à la rédaction d’un procès-verbal.
A la suite de ce transport et le même jour, le tribunal a ordonné le retrait du rôle de la procédure, les parties s’engageant à rechercher une solution amiable.
Le 17 novembre 2014, M. [H] a fait signifier des conclusions de rétablissement au rôle en expliquant qu’aucune solution n’avait pu être trouvée, de sorte que l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 14/02101.
Suivant un acte d’huissier du 18 mai 2016, M. [N] a appelé à la cause Me [P], notaire de la SCP Nectoux-[P]-Pillaud et Barnerias Desplas à [Localité 8], devant le tribunal de grande instance de [Localité 8] afin de voir déclarer inopposable à M. [N] l’acte authentique de vente du 17 août 1983 ainsi que la servitude conventionnelle établie par les anciens propriétaires des parcelles en cause.
Une ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par le juge de la mise en état a :
— ordonné la jonction des deux instances ;
— débouté M. [E] [N] de ses demandes de communication de pièces et d’expertise en écriture de l’autorisation qui serait annexée à l’acte de vente [Z]/[H] ;
— invité M. [H] à produire son acte d’achat de la parcelle [Cadastre 3] avec ses annexes et M. [E] [N] à produire l’original de son autorisation de passage ;
— débouté Me [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— décerné injonction à Maître [B] [R] de conclure au fond au plus tard le 03 janvier 2017.
Par jugement du 04 juin 2019, le tribunal de grande instance de [Localité 8] a :
— déclaré valide et opposable à M. [E] [N] l’acte de vente signé le 17 août 1983 entre Mme [Z] et M. [H],
— dit que la convention signée le 7 novembre 1973 entre M. [O] [N] et Mme [Z] institue une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 7] au profit de la parcelle [Cadastre 3],
— dit que cette servitude conventionnelle de passage est opposable à M. [E] [N],
— dit que la responsabilité de Me [P] n’est pas engagée,
— prononcé sa mise hors de cause,
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamné M [N] à verser à Me [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens afférents à la mise en cause de maître [P],
Avant dire droit sur les travaux à entreprendre pour le rétablissement de la servitude,
— ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder Mme [V] [A] et Mme [T] [C] en qualité de co-experts à charge par elles de déposer un seul rapport avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— définir la largeur de chemin nécessaire au passage d’un engin agricole, en retenant si besoin deux largeurs différentes selon l’exploitation envisagée de la parcelle [Cadastre 3],
— définir l’assiette du passage,
— déterminer en conséquence les travaux à entreprendre pour permettre ce passage depuis la parcelle [Cadastre 7], que ce soit à l’entrée de la propriété ou à l’intérieur de celle-ci : déplacement ou dépose du portail, démolition partielle ou totale de la construction édifiée par M. [N], déplacement de réseaux…,
— dit que les experts pourront, s’ils l’estiment nécessaire, recourir à un sapiteur de leur choix dans un domaine ne relevant pas de leur spécialité,
— dit que les experts déposeront leur rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sur un CD-ROM au greffe du tribunal, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2019 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle des expertises,
— dit que les experts devront, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur leur rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle ils procéderont à une lecture contradictoire de leur mission, présenteront la méthodologie envisagée, établiront contradictoirement un calendrier de leurs opérations et évalueront le coût prévisible de la mission,
— dit que, sauf accord contraire des parties, les experts devront adresser à celles-ci un pré-rapport ou note de synthèse dans laquelle ils rappelleront l’ensemble de leurs constatations matérielles, présenteront leurs analyses et proposeront une réponse aux questions posées par la juridiction,
— dit que les experts devront fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile, qui ne saurait être inférieur à un mois sauf accord des parties, et rappelons qu’ils ne seront pas tenus de prendre en compte les transmissions tardives,
— désigné Mme Christine Roy, vice-présidente, pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur les incidents,
— dit que les experts devront rendre compte à ce magistrat de l’avancement de leurs travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’ils devront l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
— fixé à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par M. [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 15 juillet 2019 sans autre avis, soit une avance de 1500 euros pour chacun des deux experts,
— dit que, faute de consignation dans ce délai, la désignation des experts sera caduque et privée de tout effet, sauf demande de prorogation de ce délai,
— dit qu’en déposant leur rapport, les experts adresseront aux parties et à leurs conseils une copie de leur demande de rémunération, laquelle devra être présentée individuellement pour chacun des deux experts,
— sursis à statuer sur les demandes relatives aux travaux à entreprendre pour le rétablissement de la servitude de passage et sur les demandes indemnitaires formées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
— réservé les dépens de l’instance opposant M. [N] à M. [H].
M. [N] a relevé appel de cette décision le 23 juillet 2019 limité aux chefs du dispositif rejetant ses prétentions ainsi que le condamnant au paiement de divers sommes et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2019, M. [N] demande à la cour, sur le fondement des articles 686 et suivants du code civil, du décret du 26 novembre 1971 et du décret du 5 janvier 1955, de :
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— 'déclaré valide et opposable à M. [N] l’acte de vente signé le 17 août 1983 entre Mme [Z] et M. [H],
— dit que la convention signée le 7 novembre 1973 entre M. [N] et Mme [Z] institue une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 7] au profit de la parcelle [Cadastre 3],
— dit que cette servitude conventionnelle de passage est opposable à M. [N]
— dit que la responsabilité de maître [P] n’est pas engagée,
— prononcé sa mise hors de cause,
— débouté M. [N] de l’ensemble des demandes formées à son encontre,
— condamné M. [N] à verser à maître [P] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] aux dépens afférents à la mise en cause de maître [P],
— sursis à statuer sur les demandes indemnitaires formées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise’ ;
à titre principal,
— dire et juger que l’acte notarié dont se prévaut M. [H] est nul et lui est inopposable pour les raisons évoquées,
— rejeter en conséquence l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
plus subsidiairement,
— dire et juger que la convention du 7 novembre 1973 signée entre lui et Mme [Z] dont se prévaut M. [H] à son égard ne constitue pas une servitude de passage pour l’ensemble des raisons évoquées,
— dire et juger en conséquence, que la convention du 7 novembre 1973 signée entre lui-même et Mme [Z] dont se prévaut M. [H] à son égard n’est pas opposable à ce dernier,
— rejeter l’ensemble des demandes de M. [H] et de Me [P] pour les raisons sus évoquées,
— condamner solidairement M. [H] et M. [P] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2020, Me [P] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019,
— condamner M. [N] à verser à maître Agnès Nectoux-[P], maître Jean François [P] une somme 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020, M. [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 682 et 685-1 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué,
— condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.
MOTIVATION
Sur la nullité et l’inopposabilité de l’acte notarié signé entre Mme [Z] et M. [H] le 17 août 1983
Sur la nullité
L’article 11 du décret 71-941 du 26 novembre 1971, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Lorsque, dans les conditions prévues à l’article 10 de la loi susvisée du 25 ventôse an XI, les signatures des parties sont recueillies par un clerc habilité, l’acte, doit, en outre, être signé par ce clerc et porter mention de son identité, de son assermentation et de l’habilitation reçue.Il est fait mention, à la fin de l’acte, de la signature des parties, des témoins, du notaire et s’il y a lieu, du clerc habilité.Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l’acte.
L’acte dressé le 17 août 1983 par Me [P] porte sur la vente de divers parcelles, notamment celle numérotée [Cadastre 3], par Mme [X] [L] [K] à M. [Y] [H].
M. [E] [N] sollicite le prononcé de la nullité de cet acte en raison de l’absence de la signature des parties et de celle du notaire instrumentaire sur la copie transmise au service de la publicité foncière. Il estime dès lors que M. [H] ne peut s’en prévaloir à son égard.
En réponse, M. [H] et Me [P] font valoir que seule la minute de l’acte authentique, conservée en l’étude du notaire rédacteur, doit comporter les signatures de l’ensemble des parties. Ils affirment dès lors que la copie transmise au bureau des hypothèques n’est pas concernée par cette obligation.
Les copies exécutoires et les expéditions d’un acte authentique ne doivent être revêtues que du paraphe du notaire et du sceau de celui-ci. Le premier juge a justement relevé qu’elles n’ont pas obligation de comporter les signature de l’ensemble des parties, y compris celle du notaire instrumentaire.
Ce moyen doit donc être écarté.
M. [E] [N] invoque également l’absence d’annexe relative à la servitude insérée à l’acte notarié du 17 août 1983 pour fonder sa demande en nullité de l’acte.
Cependant, aucune obligation légale n’impose au notaire de joindre une annexe aux copies exécutoires ou expéditions qu’il transmet.
Il sera observé que l’acte notarié précité reprend en page 3 le libellé de la convention sous signatures privées du 07 novembre 1973.
De plus, le jugement de première instance a parfaitement observé que M. [E] [N], n’a pas mis en cause en cours de la procédure les héritiers de Mme [Z].
L’appelant ne peut enfin arguer de ce que Me [P] a commis un faux en écriture publique lors de la passation de l’acte de vente entre Mme [Z] et M. [H] pour tenter d’obtenir le prononcé de la nullité de celui-ci.
En effet, il n’a d’une part pas préalablement déposé une plainte pour faux en écriture publique à l’encontre de l’officier ministériel ni engagé une procédure en inscription de faux.
En conséquence, l’acte de vente ne peut être déclaré nul par la cour de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur l’inopposabilité
L’article 686 du code civil dispose qu’il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
Afin de lui déclarer inopposable l’acte sous seing privé du 07 novembre 1973, M. [E] [N] fait valoir que l’acte de donation lui octroyant la nue-propriété de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] ne mentionne pas son existence de sorte qu’il ne pouvait en avoir connaissance. Il considère que celui-ci ne peut être qualifié juridiquement de servitude au sens de l’article 686 précité et également que cet accord réciproque, qu’il qualifie d’interdépendant, n’a de surcroît pas fait l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
En réponse, M. [H] sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a écarté les moyens invoqués par M. [E] [N] et déclaré la servitude opposable à ce dernier.
Les servitudes se distinguent des obligations personnelles en ce qu’elles profitent à un fonds auquel elles confèrent des utilités et des qualités supplémentaires, et non à une personne déterminée. Elles constituent des droits réels attaches à des fonds entre lesquels elles sont instaurées et se transmettent avec ces derniers.
L’absence de détermination des fonds dominant et servant dans l’acte de vente du 17 août 1983 de la parcelle [Cadastre 3] ne constitue pas un élément venant démontrer que M. [O] [N] et Mme [Z] [F], née [X], [L] [K] n’ont pas souhaité instituer une servitude conventionnelle ni une condition impérative devant être remplie pour en caractériser l’existence.
Comme l’a justement relevé le premier juge, l’accord du 07 novembre 1973 indique que M. [O] [N] maintient, et non octroie, une autorisation de passage existant depuis de nombreuses années. Dès lors, cette autorisation, accordée 'depuis de nombreuses années', n’était donc une création ni subordonnée à celle ponctuellement accordée par Mme [Z] pour l’installation par M. [O] [N] d’une ligne électrique.
En conséquence, l’interdépendance des deux autorisations de passage du même jour revendiquée par M. [E] [N] n’est pas avérée. Il importe peu de constater que l’installation sur le pylône n’a pas été réalisée.
Il résulte de l’accord sous signatures privées du 07 novembre 1973 que les deux parties ont souhaité instituer une véritable servitude conventionnelle se traduisant par une autorisation de passage sur le fond AT 72 accordée au propriétaire de la parcelle [Cadastre 3] et non un simple droit de passage provisoire nominatif ou une tolérance attachée aux parties elles-mêmes.
Enfin, l’appelant ne peut valablement affirmer avoir ignoré l’existence de cette servitude à la date à laquelle il est devenu propriétaire de la parcelle régulièrement empruntée par son voisin.
D’une part en effet, il ne produit toujours pas en cause d’appel, nonobstant le reproche qui lui en a été fait par le tribunal, la copie de l’acte de donation du 13 mars 2000 ce qui ne permet pas de vérifier si l’accord du 07 novembre 1973 y était expressément mentionné, voire annexé.
M. [E] [N] a indiqué ensuite en page 4 de son assignation introductive d’instance, en réponse à la demande de M. [H] tendant à obtenir le rétablissement du passage fermé par un portail, avoir donné à ce dernier une autorisation à titre provisoire d’utiliser le droit de passage 'non usité depuis 2008".
D’autre part, il convient de constater que l’appelant ne s’est jamais opposé depuis la date de la donation au passage sur sa propriété des engins agricoles de son voisin jusqu’à l’implantation de nombreuses années plus tard d’un dispositif de fermeture visant à l’en empêcher.
Or, comme le souligne justement la décision attaquée, la connaissance de la servitude par un tiers au moment de la passation de l’acte par lequel il est devenu propriétaire de l’une des parcelles concernées suffit à la rendre opposable à celui-ci.
Quant à l’absence de l’état d’enclave du fonds de M. [H] évoqué par l’appelant dans ses dernières conclusions, ce dernier n’en tire aucune conséquence juridique autre que celle de la nullité et de l’inopposabilité de l’accord du 07 novembre 1973 auxquelles il vient d’être répondu.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que l’accord sous seing privé conclu le 07 novembre 1973 entre M. [O] et [N] et Mme [Z] a institué une véritable servitude entre les fonds appartenant aux deux parties ne peut être déclarée nulle ou inopposable à M. [E] [N]. En conséquence, les demandes indemnitaires de ce dernier seront rejetées.
Sur la faute du notaire
Outre les fautes reprochées à maître [P] qui ont été écartées ci-dessus, M. [E] [N] reproche à celui-ci, en sa qualité de rédacteur de l’acte de vente entre Mme [Z] et M. [H], un manquement à son devoir de conseil.
Ce grief n’est pas établi. En effet, l’appelant n’était pas partie à l’acte de sorte qu’il ne disposait pas de la qualité de cocontractant. Or, l’officier ministériel ne peut être tenu d’une obligation de conseil à l’égard d’un tiers. La violation de cette obligation ne pourrait être invoquée que par Mme [Z] ou M. [H].
Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant rejeté les prétentions indemnitaires présentées par M. [E] [N] à l’encontre de Me [P].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La décision de première instance doit être confirmée. En cause d’appel, il convient de condamner M. [E] [N] à verser à M. [H] et Me [P], chacun, une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 juin 2019 par le tribunal de grande instance de [Localité 8] ;
Y ajoutant ;
— Condamne M. [E] [N] à verser à M. [Y] [H] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [E] [N] à verser à maître [D] [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne M. [E] [N] au paiement des dépens d’appel.
La présente décision a été signé par Madame Paule POREL, Présidente, et Clara DEBOT, Greffier placé à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire,
Le Greffier La Présidente
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