Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 29 janv. 2026, n° 23/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 18 septembre 2023, N° 23/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET, D' ASSURANCE VIEILLESSE ( CIPAV ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00506 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FHBJ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 18 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00152
ARRÊT DU 29 Janvier 2026
APPELANT :
Monsieur [H] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me DE SECHER, avocat substituant Maître Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS – N° du dossier 230610
INTIMEE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET
D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me BARBE, avocat substituant Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Janvier 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (Cipav) à compter du 1er janvier 1999 en qualité de travailleur indépendant, M. [H] [X] a saisi la caisse d’une demande de liquidation de ses droits à la retraite à effet au 1er octobre 2019.
Par deux décisions en date du 13 mars 2020 et 13 mai 2020, la Cipav a refusé de faire droit à sa demande, motif pris du non-paiement de l’intégralité de ses cotisations par l’intéressé.
M. [H] [X] a, par courrier du 3 juillet 2020, saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, laquelle a rejeté son recours.
Il a alors adressé une nouvelle demande d’ouverture de droits à la retraite et s’est heurté à un refus de liquidation de sa retraite complémentaire par courrier en date du 20 janvier 2021 au motif qu’il était encore redevable de cotisations au titre de l’année 2015.
Par courrier du 25 janvier 2021, la Cipav a informé M. [H] [X] de la liquidation de sa retraite de base à compter du 1er octobre 2019.
Par courrier du 3 mars 2021, elle a réitéré son refus de procéder à la liquidation de la retraite complémentaire toujours au motif du non paiement des cotisations au titre de l’année 2015.
Par chèque encaissé le 3 novembre 2021 par la Cipav, M. [H] [X] a régularisé sa situation au titre de l’année 2015 pour un montant de 14'817,41 euros.
Par courrier en date du 23 juin 2022, la Cipav a informé M. [H] [X] de la liquidation de sa retraite complémentaire à effet au 1er novembre 2021.
Par acte du 3 juin 2022, M. [H] [X] a assigné en référé la Cipav devant le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins d’obtenir l’ouverture de ses droits à la retraite complémentaire. Par ordonnance du 28 novembre 2022, il a été débouté de ses demandes. Il a alors saisi au fond le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers par requête du 27 mars 2023.
Par jugement en date du 18 septembre 2023, le pôle social a :
— débouté M. [H] [X] de sa demande visant à écarter des débats les pièces 11 à 13 de la caisse ;
— débouté M. [H] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné M. [H] [X] à payer à la Cipav la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 17 octobre 2023, M. [H] [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 22 septembre 2023.
Par arrêt en date du 26 juin 2025, la cour a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes présentées par M. [H] [X] au titre de la retraite de base ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 décembre 2025 à 9 heures afin que la Cipav verse aux débats les éléments sollicités concernant la liquidation des droits à retraite complémentaire de M. [H] [X] ;
— sursis à statuer sur le surplus des demandes ;
— réservé les dépens.
La cour a ordonné la réouverture des débats concernant le litige portant sur la retraite complémentaire pour les motifs suivants : « rien ne peut justifier qu’à la date du 1er octobre 2019, la Cipav ait refusé la liquidation de la retraite complémentaire de M. [X] en tenant compte uniquement des droits acquis à cette date, alors que M. [X] n’avait pas procédé au versement du solde des cotisations de 2015. Par conséquent, sa retraite complémentaire ne pouvait être liquidée que sur la base des cotisations qu’il avait effectivement réglées, sans prise en considération de la somme de 12'268,64 euros versée le 3 novembre 2021 et affectée comme il a été indiqué précédemment sur le règlement des cotisations 2015 au titre de la retraite complémentaire.
A ce stade du raisonnement, il apparaît nécessaire pour la complète information de M. [X] et l’évaluation de la pertinence de ses demandes, de savoir si cette somme de 12'268,64 euros a été prise en considération pour le montant et le calcul des points de sa retraite complémentaire.
Ainsi, il faut que la Cipav fournisse aux débats les éléments suivants :
— le calcul du montant et des points de retraite complémentaire acquis par M. [X] au 1er octobre 2019 avec les arriérés de cotisations 2015 ;
— le calcul du montant et des points de retraite complémentaire acquis par M. [X] à la suite du versement de la somme de 12'268,64 euros qui a été affectée au règlement des cotisations 2015 du régime complémentaire de retraite.
C’est uniquement avec cette information que M. [X] pourra vérifier si la somme versée lui a bénéficié au titre de ses droits acquis et s’il est justifié pour lui d’invoquer la procédure collective et le remboursement de cette somme, ainsi que de continuer à contester la liquidation de ses droits à retraite complémentaire à compter du 1er novembre 2022 [en réalité 2021]. »
Le dossier a de nouveau été examiné à l’audience du 9 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 après réouverture des débats, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [H] [X] demande à la cour de :
— voir s’il y a lieu de faire application de l’article 32 du code de procédure civile ;
— le déclarer bien fondé en son appel ;
y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
à titre principal :
— tirer toutes conséquences de droit et de fait du refus de la Cipav de justifier du montant des points et du montant de retraite acquis de manière complémentaire tant au titre de la retraite de base que de la retraite complémentaire suite à son paiement du 3 novembre 2021 de 14'817 euros ;
— ordonner à la Cipav de justifier des droits acquis et qu’elle aurait dû lui ouvrir au titre de la retraite de base et complémentaire au 1er octobre 2019 ;
— ordonner à la Cipav de justifier le montant des points et le montant de retraite acquis de manière complémentaire tant au titre de la retraite de base que de la retraite complémentaire suite à son paiement du 3 novembre 2021 de 14'417 euros ;
à titre principal :
— ordonner à la Cipav de lui ouvrir les droits à la retraite de base et complémentaire sans restriction et à taux plein et au jour de sa demande à savoir le 1er octobre 2019 ;
— condamner la Cipav à lui payer la somme de 20'625 euros en deniers ou quittances au titre de la retraite complémentaire liquidée tardivement ;
— constatant que la Cipav n’apporte pas la preuve du remboursement d’une somme de 1 932,54 euros qu’elle reconnaît indue, la condamner à lui payer cette somme ;
subsidiairement et à défaut ;
— condamner la Cipav au remboursement comme indue et faite sous la contrainte de la somme de 14'817 euros ;
en tout état de cause :
— débouter la Cipav de toutes ses demandes ;
— condamner la Cipav à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [H] [X] souligne la tardiveté de la réponse de la Cipav qui a adressé ses conclusions le 5 décembre 2025 et le fait qu’il a été dans l’obligation d’y répondre succinctement.
Par ailleurs, il fait valoir l’interdiction de payer toutes créances antérieures au jugement d’ouverture de redressement judiciaire, sur le fondement de l’article L. 622 ' 7 du code du commerce. Il indique que la Cipav a déclaré une créance dans le plan de redressement correspondant à des cotisations à payer au titre des années 2014 et 2015 et que cette créance, par définition, est antérieure à la date d’ouverture du redressement judiciaire. Il rappelle que le plan de redressement judiciaire a été arrêté par le tribunal de grande instance de Saumur par jugement du 19 janvier 2017. Il invoque le principe selon lequel le défaut de paiement de certaines cotisations aux régimes complémentaires d’assurance vieillesse n’a pas pour effet de priver l’assuré de tout droit à pension de retraite. Il considère dans ces conditions que rien ne justifie que la retraite complémentaire soit liquidée avec effet au 3 novembre 2021. Il ajoute que suivant les propres calculs de la Cipav, la régularisation qui a suivi le paiement le 3 novembre 2021 devait générer un paiement de rattrapage de 20'625 euros a minima. Il souligne que la caisse reconnaît que le versement de la somme exigée de 14'817 euros n’a concrètement pas modifié ses droits ou dans des conditions limitées.
Suite à la réouverture des débats, M. [X] constate que la Cipav ne fournit pas les éléments demandés par la cour pour les points et la pension au 1er octobre 2019 sur la base des seules cotisations effectivement versées à cette date et ne justifie pas que le versement complémentaire a abondé la prestation, rendant parfaitement fondée l’affirmation selon laquelle ce paiement a été fait sans la moindre contrepartie et doit être répété. Il précise que la Cipav n’a fourni que le calcul final (3765 points), mais pas le calcul à la date de 2019, ce qui empêche d’évaluer le préjudice, de vérifier si la liquidation tardive a causé un manque à gagner et de calculer le rappel revendiqué sur 25 mois de 20 625 euros.
**
Par conclusions après réouverture des débats reçues au greffe le 5 décembre 2025 régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la Cipav conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. [H] [X] ;
— à la condamnation de M. [H] [X] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la Cipav explique qu’elle a bien évidemment pris en compte la récente position de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 juin 2022. Elle explique que depuis le 1er janvier 2022, elle procède à la liquidation de la retraite complémentaire en l’état des cotisations effectivement réglées mais uniquement avec date d’effet à compter du 1er janvier 2022. Elle considère que pour des dates d’effet antérieures, la liquidation des droits ne pouvait être réalisée qu’une fois l’intégralité des cotisations de retraite complémentaires soldées, conformément aux statuts en vigueur à cette époque. Elle persiste à justifier qu’elle n’a pas pu liquider la retraite complémentaire de son adhérent à la même date que celle de la retraite de base en présence d’un arriéré de cotisations.
Elle soutient que le fait que la société de M. [X] ait été mise en redressement judiciaire puis en liquidation est sans incidence dans la mesure où les cotisations retraite sont des dettes personnelles inhérentes au gérant de la société et non des dettes sociales. Elle constate que le 3 novembre 2021, M. [X] a soldé le reliquat de ses cotisations de retraite complémentaire et que ce paiement a été confirmé par courrier du 17 mai 2023 par le mandataire judiciaire en charge la liquidation de la société de M. [X]. Elle soutient avoir liquidé le 23 juin 2022 la retraite complémentaire de l’assuré avec effet au 1er novembre 2021 soit à compter du paiement du reliquat de cotisations conformément aux dispositions légales et statutaires en vigueur.
Elle ajoute que le versement de la somme de 12'268,64 euros lui a permis de liquider sa retraite complémentaire avec prise en compte des cotisations versées pour le calcul des points. Dans ses conclusions, elle fait la liste des points acquis depuis 1999. Elle explique que la somme versée lui a permis de solder les cotisations de l’année 2015 et d’acquérir un nombre conséquent de points à hauteur de 396 points. Elle précise que le montant actuel de la pension de retraite complémentaire mensuelle est de 906,74 euros, rehaussé à 911,07 euros en raison des 18 points à rajouter suite à une erreur de calcul, alors qu’elle n’aurait été que de 815,70 euros si les 396 points acquis au titre de l’année 2015 n’avaient pas été pris en compte.
MOTIVATION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile. Même si les conclusions de la Cipav se révèlent tardives par rapport à la date d’audience, le conseil de M. [X] a été invité par le magistrat chargé d’instruire le dossier à solliciter un renvoi du dossier à une autre audience ce qu’il a refusé.
Par ailleurs, la cour a tranché dans l’arrêt du 26 juin 2025 le litige concernant la liquidation de la retraite de base en confirmant le jugement qui a rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. [H] [X] à ce titre. Ne reste plus dans le débat que les problématiques autour de la liquidation de la retraite complémentaire.
En premier lieu, contrairement à ce qu’affirme M. [X], la Cipav a utilement apporté aux débats des éléments complémentaires dans ce dossier conformément à la demande de la cour. Elle a en effet procédé à un nouveau calcul des points acquis au titre de la retraite complémentaire depuis 1999 ce qui l’a d’ailleurs amenée à découvrir une erreur de 18 points en faveur de l’assuré. Elle indique très explicitement que la somme de 12'268,64 euros a permis de solder les cotisations de l’année 2015 et d’acquérir un gain de 396 points. Elle expose également très précisément la différence de montant de la pension de retraite complémentaire si cette somme n’avait pas été versée.
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par M. [X] dans ses dernières conclusions.
Par conséquent, il convient de considérer que le versement de la somme de 12'268,64 euros a bien été en prise en compte par la Cipav dans les droits acquis par M. [X] au titre de la retraite complémentaire.
En deuxième lieu, M. [X] affirme qu’il n’aurait pas dû verser cette somme au motif qu’il s’agit d’une dette professionnelle née antérieurement à la date d’ouverture du redressement judiciaire de sa société, puisqu’elle concerne les cotisations de sécurité sociale de l’année 2015.
Ce raisonnement ne peut pas être validé car les cotisations d’assurance vieillesse ne peuvent pas être considérées comme des dettes professionnelles intégrées dans un plan d’apurement du passif. S’il peut être admis que la société paie ce type de cotisations, il convient de considérer qu’il s’agit de dettes personnelles du gérant qui en reste toujours redevable auprès des organismes de sécurité sociale, lesquels peuvent les lui réclamer en cas d’ouverture d’une procédure collective.
Le 3 novembre 2021, M. [X] a accepté de payer la somme totale de 14'817,41 euros en règlement des cotisations réclamées par la Cipav, ce qui a déclenché la liquidation de sa retraite complémentaire. Puis dans le cadre du présent contentieux, il sollicite que ses droits à retraite soient liquidés au 1er octobre 2019, ce qui a effectivement été le cas pour sa retraite de base mais pas pour la retraite de complémentaire.
Comme la cour l’a déjà indiqué dans son arrêt du 26 juin 2025 et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 2 juin 2022, la retraite complémentaire aurait dû être liquidée à la date du 1er octobre 2019 en tenant compte des cotisations déjà versées, dans la mesure où la Cipav ne peut pas invoquer les dispositions 3.16 de ses statuts applicables à l’époque manifestement incompatibles avec l’article 1er du Protocole additionnel n°1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour autant, la liquidation de la retraite complémentaire à la date du 1er octobre 2019 impliquera qu’il ne soit pas pris en compte le versement le 3 novembre 2021 de la somme de 12'268,64 euros.
En tout état de cause, la demande de M. [X] à ce que ses droits à la retraite complémentaire soient ouverts sans restriction et à taux plein à la date du 1er octobre 2019 doit être rejetée.
Même si M. [X] peut revendiquer que sa retraite complémentaire soit liquidée à la date du 1er octobre 2019, en aucune manière il ne peut prétendre à ce qu’elle le soit sans restriction et à taux plein à cette date, alors qu’il n’avait pas payé l’intégralité de ses cotisations de sécurité sociale.
M. [X] sollicite également le versement de la somme de 20'625 euros correspondant à un rappel sur 25 mois de la somme mensuelle de 825 euros de retraite complémentaire (CASA imposable, CSG imposable et non imposable et CRDS comprises) entre le 1er octobre 2019 et le 1er novembre 2021.
Compte tenu des développements précédents, cette somme réclamée par M. [X] n’est pas due. Cette demande doit être rejetée.
De plus, il convient également de rejeter la demande présentée à titre subsidiaire par M. [X] de condamnation de la Cipav à lui rembourser la somme de 14'817 euros. Cette somme ne peut pas être considérée comme indue car, d’une part, la Cipav pouvait parfaitement lui réclamer le paiement des cotisations de sécurité sociale même en cas de procédure collective de la société et, d’autre part, il existe une contrepartie au versement de cette somme dans l’attribution de points supplémentaires de retraite complémentaire.
Par ailleurs, M. [X] sollicite le remboursement de la somme de 1 932,54 euros.
Comme il a été indiqué précédemment, M. [X] a versé le 3 novembre 2021 la somme totale de 14 817,41 euros. La Cipav a déjà expliqué que sur cette somme, 12'268,64 euros ont été affectés au règlement des cotisations 2015 de la retraite complémentaire, 318 euros sur les cotisations de retraite de base pour l’année 2022 et 296,23 euros sur les cotisations de retraite complémentaire pour 2022. M. [X] revendique alors le remboursement de la somme de 1 932,54 euros. Il conteste que cette somme lui ait été remboursée contrairement à ce qu’affirme la Cipav. Dans le document versé aux débats par la Cipav (sa pièce n°5) intitulé 'Consultation des encaissements', il est indiqué que la somme de 1 932,54 euros a été remboursée à M. [X].
Or selon l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Or, le fait que cette somme soit indiquée comme ayant été remboursée dans un tableau n’est pas suffisant pour justifier de son remboursement effectif. Il appartenait à la Cipav de produire le justificatif de paiement de cette somme. La Cipav est donc condamnée à rembourser à M. [X] la somme de 1 932,54 euros.
Le jugement est donc infirmé en toutes ses dispositions, y compris sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Vu l’arrêt du 26 juin 2025 ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la retraite complémentaire de M. [H] [X] aurait dû être liquidée à la date du 1er octobre 2019 au regard des seules cotisations déjà versées à cette date ;
Rejette la demande de M. [H] [X] de liquidation de sa retraite complémentaire sans restriction et à taux plein à la date du 1er octobre 2019 ;
Rejette la demande de M. [H] [X] de condamnation de la Cipav à lui verser la somme de 20'625 euros au titre de la retraite complémentaire liquidée tardivement ;
Rejette la demande de M. [H] [X] de condamnation de la Cipav à lui verser la somme de 14'817 euros ;
Condamne la Cipav à verser à M. [H] [X] la somme de 1 932,54 euros ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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