Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 23/00117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE MAINE ET |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00117 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FDWX.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d,'[Localité 1], décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00043
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
CAF DE MAINE ET, [Localité 2]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
représentée par Monsieur, [X], muni d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame, [P], [J]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Saisi par Mme, [T], [J] d’une contestation d’indus et de pénalités décidés par la CAF de Maine-et-Loire, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers, par jugement du 9 janvier 2023 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les contestations de Mme, [T], [J] relatives aux trop-perçus de prime d’activité et d’aide au logement notifiés les 16 décembre 2020 et 8 juin 2021 ;
— a constaté que Mme, [T], [J] a indiqué que le tribunal administratif de Nantes est déjà saisi de ces constatations et qu’il n’y a pas lieu de renvoyer à ce tribunal l’examen de ces contestations ;
— a annulé les indus d’allocations de rentrée scolaire 2018, 2019 et 2020 notifiés à Mme, [T], [J] par courriers des 16 décembre 2020 et 8 juin 2021 ;
— a annulé la pénalité administrative pour fraude d’un montant de 750 euros notifiée à Mme, [T], [J] le 9 mars 2021 ;
— a fait injonction à la caisse d’allocations familiales de, [Localité 5] de régulariser le dossier de Mme, [P], [J] et de restituer l’ensemble des sommes perçues au titre de ces indus d’allocations de rentrée scolaire et de cette pénalité administrative pour fraude ;
— a condamné la caisse d’allocations familiales de, [Localité 5] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 8 février 2023, la caisse d’allocations familiales de, [Localité 5] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par courrier recommandé posté le 12 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de, [Localité 5] a informé la cour qu’elle se désistait de son appel.
Le dossier a été convoqué à l’audience du magistrat chargé d’instruire l’affaire du 2 février 2026.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 janvier 2026, Mme, [T], [J] n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, les parties n’ont pas conclu.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
Sur le fondement des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, la CAF de, [Localité 5] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la CAF de, [Localité 5] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la CAF de, [Localité 5] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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