Infirmation 31 décembre 2025
Confirmation 31 décembre 2025
Infirmation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 31 déc. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° .
N° RG 25/00971 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WHZA
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Valentine BUCK, conseillère à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Patricia ELAIN, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 30 Décembre 2025 à 11h55 par :
M. [R] [P] [S]
né le 31 Janvier 2001 à MAROC ([Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 29 Décembre 2025 à 17h05 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [P] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 28 décembre 2025;
En présence de M. [O] représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 30 décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [P] [S], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Décembre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [T], interprète en langue arabe, serment prêté, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 décembre 2025, le Préfet du Finistère a pris une décision notifiée le même jour de transfert de M. [R] [P] [S], demandeur d’asile, auprès des autorités bulgares, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par arrêté préfectoral du Finistère du 24 décembre 2025, notifié le même jour, M. [R] [P] [S] a été placé en rétention administrative
Par ordonnance du 29 décembre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P] [S].
M. [R] [P] [S] a fait appel de cette ordonnance.
MOTIFS
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA :
'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon l’article L. 612-3 du même code,
'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Selon l’article L. 742-1 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, M. [S] soutient avoir un hébergement stable chez son frère en situation régulière et avoir toujours respecté ses assignations à résidence, et disposer d’un passeport en cours de validité qui a été remis contre récépissé. Il explique avoir manqué un rendez-vous pour son transfert en Bulgarie en raison d’une maladie qu’il peut justifier. Il ajoute que la préfecture ne produit pas de casier judiciaire le concernant.
Le représentant de la Préfecture réplique qu’au moment où le Préfet a pris sa décision, il ne disposait pas de garanties de représentation et qu’il avait bien communiqué le casier judiciaire de M. [S] dans sa requête.
En l’espèce, lors de son audition par les services de police le 24 décembre 2025, M. [S] a a indiqué que son 'passeport a été pris par la police lorsqu’il a été en garde à vue par le passé’ et qu’il ne disposait plus de carte d’identité marocaine ni de permis de conduire marocain.
Par ailleurs, lors de cette même audition, il a dit qu’il résidait alternativement chez son frère, [D] [S] en situation irrégulière, ou chez sa compagne, à [Localité 2]. Il ne lui a pas été proposé ou demandé, à cette occasion, de contacter son frère pour justifier d’une attestation d’hébergement. Or, à l’audience d’appel, M. [S] produit une attestation d’hébergement depuis le 10° juillet 2024, de son frère [D] [S], datée du 8 décembre 2025, accompagnée du titre de séjour de ce-dernier en cours de validité et d’une quittance de loyer de novembre 2025.
En outre, il n’est pas contesté que M. [S] a respecté les différentes assignations à résidence qui avaient été prononcées à la suite d’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français du 26 octobre 2024 notifié le même jour (puis les 8 janvier 2025 et 20 février 2025). S’il ne s’est pas présenté à la seule convocation pour lui notifier un arrêté préfectoral de transfert vers la Bulgarie, revenue non réclamée, de la Préfecture du 10 juin 2025 figurant dans le dossier, force est de constater qu’elle a été envoyée à une adresse qui ne correspond à aucune de celle signalée par M. [S]. En tout état de cause, il a pu présenter devant la Cour un certificat médical d’arrêt de travail initial du 6 au 13 juin 2025, indiquant qu’il était indisposé à cette période.
Enfin, le casier judiciaire produit révèle deux condamnations par ordonnance pour vol les 25 octobre 2024 et 7 janvier 2025 à 200 euros d’amende et 300 euros d’amende. Cela ne suffiat pas à caractériser que M. [S] représente une menace à l’ordre public.
Il résulte de ces éléments que le Préfet du Finistère n’a pas procédé à un examen suffisamment complet de la situation de M. [R] [P] [S], notamment au regard de la menace à l’ordre public et de ses garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, entrainant ainsi une erreur manifeste d’appréciation au moment de décider son placement en rétention administrative.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en cause d’appel, l’ordonnance sera infirmée en toutes ses dispositions en notamment en ce qu’elle a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [R] [P] [S].
Il conviendra de condamner le Préfet du Finistère à payer à Maître OUESLATI la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable.
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du 29 décembre 2025 du magistrat chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté du tribunal judiciaire de Rennes concernant M. [R] [P] [S] ;
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête du Préfet du Finistère et disons n’y avoir lieu à ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [P] [S],
Condamnons le Préfet du Finistère à payer à Maître OUESLATI la somme de 800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 31 Décembre 2025 à 15h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [P] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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