Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, recours avocat, 7 avr. 2026, n° 25/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
recours honoraires avocat
Ordonnance n°
AFFAIRE N° : N° RG 25/01919 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FRY3
Recours sur décision du Bâtonnier de
en date du
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RECOURS SUR HONORAIRES de L’AVOCAT
07 Avril 2026
APPELANTE :
Association A CONTREVENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Mr [H] [G], muni d’un pouvoir, comparant en visio
INTIMÉ :
Maître Sebastien ECHEZAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026 au cours de laquelle nous étions assistés de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 07 Avril 2026, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Nicolas HOUX, Premier Président, et Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L’Association A CONTREVENT a sollicité le concours de Me Sébastien Echezar, avocat au barreau d’Angers dans le cadre de deux procédures, l’une pour tierce opposition et l’autre concernant un recours contentieux contre un arrêté préfectoral autorisant un projet éolien. Un litige étant survenu sur le paiement des honoraires de Me [D] [J], l’Association A CONTREVENT a par la suite saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers d’une contestation d’honoraires.
Par décision du 24 octobre 2025, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers a rejeté le recours engagé par l’Association A CONTREVENT à l’encontre de Me [D] [J], en relevant l’existence d’un mandat d’intervention tacite, que la contestation porte sur la qualité des diligences facturées, ce qui ne relève pas de la procédure de taxation, et que si l’association A CONTREVENT fait état d’honoraires disproportionnés, elle ne formule aucune demande précise.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 novembre 2025, l’Association A CONTREVENT a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
L’Association A CONTREVENT et Me [D] [J] ont été convoqués à l’audience du 10 février 2026, à laquelle ils ont tous les deux comparu, l’Association A CONTREVENT étant représenté par son président.
L’Association A CONTREVENT demande l’infirmation de la décision de taxation. Elle indique ne pas avoir signé de convention d’honoraires et recherche l’application de sanctions disciplinaires à l’encontre de Me [D] [J].
Me [D] [J] sollicite la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en indiquant qu’il n’a facturé aucun honoraire à l’Association A CONTREVENT
Le délibéré a été fixé au 7 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Le recours de l’Association A CONTREVENT contre la décision du bâtonnier a été formé dans le mois suivant la notification ou la signification de cette décision et ce recours est en conséquence recevable.
Il ressort des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, que les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’absence de convention signée, il est retenu que les honoraires sont déterminés, selon l’appréciation souveraine des juges du fond, en fonction des critères limitatifs posés par l’article 10 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1971.
En l’espèce, deux conventions d’honoraires ont été adressées à l’Association A CONTREVENT, prévoyant une intervention pour un montant de 12'180 euros TTC pour la procédure de tierce opposition et de 6'000 euros TTC pour la procédure contentieuse engagée contre un arrêté préfectoral.
Il est constant que ces conventions n’ont pas été signées par l’Association A CONTREVENT mais que Me [D] [J] a reçu mandat tacite pour la représenter dans le cadre de ces procédures.
L’intervention de Me [D] [J] n’est pas contestée par l’Association A CONTREVENT, qui dénonce le manque d’engagement de son conseil pour la défense de ses intérêts et la commission de manquements dans la gestion de son dossier.
Il convient de rappeler que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux seules contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats. Il n’appartient pas en conséquence au premier président de se prononcer sur une éventuelle faute professionnelle de l’avocat et sur une demande d’indemnisation tendant à voir réparer cette faute par voie d’allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant des honoraires.
Il apparaît au surplus que Me [D] [J] n’a pas émis de facture d’honoraires à destination de l’Association A CONTREVENT ni obtenu de règlement par la compagnie assurant la protection juridique de celle-ci.
L’Association A CONTREVENT, qui échoue à démontrer que Me [D] [J] a consenti un honoraire unique et global pour l’ensemble des requérants, n’a d’intérêt à agir que pour elle-même. Elle ne peut en conséquence formuler une réclamation pour le compte de l’ensemble des parties ayant été représentées par Me [D] [J] ni contester les factures éventuellement réglées par ces parties ou leur protection juridique.
La décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Angers en date du 24 octobre 2025 sera dès lors confirmée.
L’Association A CONTREVENT, succombant, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Reçoit le recours de l’Association A CONTREVENT ;
Confirme la décision déférée';
Condamne l’Association A CONTREVENT aux dépens.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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