Infirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 19 mai 2025, n° 25/00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVC
N° de Minute : 907
Ordonnance du lundi 19 mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [Y] [M]
né le 24 Octobre 2006 à [Localité 9] (EGYPTE)
de nationalité égyptienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 11]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [B] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 19 mai 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 6], le lundi 19 mai 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 18 mai 2025 notifiée à 12H35 à M. [G] [Y] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [G] [Y] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 18 mai 2025 à 18H46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [Y] [M], né le 24 Octobre 2006 à [Localité 9] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Aisne le 15 mai 2025 notifié à 12h45 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour de 1 an délivrée le 20 décembre 2024 par la préfecture du Val d’Oise et notifié le même jour.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 mai 2025 à 12h35, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [Y] [M] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [G] [Y] [M] du 18 mai 2025 à 18h46 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
Le caractère injustifié de la prolongation de la rétention et l’erreur manifeste d’appréciation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié de la prolongation de la rétention et l’erreur manifeste d’appréciation
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
2. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
3. S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)
4. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
Il ressort de l’arrêté de placement en rétention de X se disant [G] [Y] [M] que l’autorité administrative a retenu que ce dernier ne pouvait justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il déclarait une adresse sans fournir de justificatif de domicile à l’appui de ses déclarations, être célibataire et sans enfant à charge.
En audition administrative, X se disant [G] [Y] [M] déclarait être célibataire, sans enfant.
Sur ses moyens subsistances, il répondait travailler dans la restauration à [Localité 7] et percevoir environ 600 euros par mois, qu’il avait une carte mais qu’elle était bloquée et qu’il avait 10 euros au titre des liquidités en sa possession. Il déclarait être domicilie au '[Adresse 2] à [Localité 13] (VAL D’OISE)' dans un foyer 'avec l'[3]'. Il ajoutait vouloir rester en France car il travaillait et voulait obtenir son CAP Restauration. Il précisait être inscrit en CAP dans un centre de formation à [Localité 8].
A l’audience devant le premier juge X se disant [G] [Y] [M] pressentait une attestation d’hébergement date du 16 mars 2025, rédigée par [C] [R] se disant président du Groupe [Adresse 10], au [Adresse 1] [Localité 5] [Adresse 14]. Il y était précisé que l’intéressé était actuellement pris en charge par l’ASE de la ville du GERS. X se disant [G] [Y] [M] versait également des documents en arabe, une attestation du président du conseil départemental du Gers par délégation datée du 24 octobre 2024 de prise en charge de l’intéressé au titre d’un contrat jeune majeur APJM depuis cette date ainsi que ledit contrat, un jugement en assistance éducative de placement à l’ASE du juge des enfants d'[Localité 4] date du 28 mars 2023, une OPP du 23 mars 2023 du Parquet de [Localité 12], un jugement de rectification d’erreur matérielle du juge des enfants du 26 juin 2023, trois conventions de mise en situation en milieu professionnelle du 21 décembre 2023, du 7 mars 2024 et du 6 septembre 2024 ainsi que deux bulletins de salaire d’octobre et novembre 2024 (société employeur illisible).
Lors de l’audience devant la cour d’appel l’intéressé a indiqué qu’il avait présenté au cours de son audition de police des documents que les éducateurs lui avaient remis pour se déplacer, et notamment une carte avec sa photographie mentionnant son adresse, les coordonnées du foyer et les coordonnées de l’éducateur. Au cas spécifique de l’espèce, l’intéressé ayant justifié devant les policiers de son contrat jeune majeur APJM en présentant les coordonnées de son éducateur et l’adresse de son fayer, l’administration aurait dû vérifier ces informations, qui sont avérées, ce d’autant que l’intéressé a indiqué à l’audience de la cour qu’il ne s’opposait pas à repartir en Égypte, qu’il avait fait confiance aux éducateurs pour légaliser sa situation en France, l’administration aurait dû placer l’intéressé en assignation à résidence.
Dès lors il y a lieu de considérer au cas spécifique de l’espèce que l’administration a commis une erreur d’appréciation des garanties de représentation de l’intéressé.
Cette irrégularité entraîne la levée de la mesure de rétention administrative de M. [G] [Y] [M], et le rejet la demande de prolongation de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [G] [Y] [M].
L’ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise ;
STATUANT à nouveau,
DECLARE IRREGULIER l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [G] [Y] [M] ;
ORDONNE la levée du placement en rétention administrative de M. [G] [Y] [M] et sa remise en liberté ;
REJETTE la demande de prolongation de l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [G] [Y] [M] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVC
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 907 DU 19 Mai 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 19 mai 2025 :
— M. [G] [Y] [M]
— l’interprète
— l’avocat de M. [G] [Y] [M]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’AISNE
— décision notifiée à M. [G] [Y] [M] le lundi 19 mai 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Valérie BIERNACKI le lundi 19 mai 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 19 mai 2025
N° RG 25/00900 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WGVC
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