Infirmation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect. civ., 28 mai 2024, n° 23/00740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 23/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 20 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2024
N° RG 23/00740 – N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKPC
[Z]
[Z]
c/
[X]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 28 MAI 2024
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 20 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES
Madame [H] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001533 du 17/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L’AUBE
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023-001533 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de L’AUBE
INTIMEE :
Madame [L] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie PLAGNE de la SCP LE NUE-LEROY-PLAGNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffère lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 15 avril 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par exploit d’huissier du 22 février 2021, Mme [X] a assigné M. [V] [Z] devant le tribunal judiciaire de Troyes en recouvrement du solde d’un prêt de 17 000 euros remboursable en 54 mensualités de 320 euros et d’une dernière mensualité de 40 euros, qu’elle indique lui avoir consenti le 26 février 2016 pour répondre à des dettes locatives, contre reconnaissance de dette du même jour.
Elle sollicitait également des dommages et intérêts en invoquant l’emprunt qu’elle a elle-même dû souscrire dans le cadre de cette opération.
M. [V] [Z] est décédé en cours d’instance, le 29 août 2021, laissant pour lui succéder ses deux filles : Mmes [H] [Z] et [M] [Z], lesquelles ont contesté devoir la somme sollicitée.
Par jugement en date du 20 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a:
— Condamné solidairement Mmes [Z] à verser à Mme [X] la somme de 17 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021,
— Débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum Mmes [Z] à verser à Mme [X] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700,
— Condamné in solidum Mmes [Z] aux entiers dépens.
Il a considéré que l’existence du prêt invoqué par Mme [X] est établie par une reconnaissance de dette de M. [Z] du 26 février 2016, laquelle constitue un commencement de preuve et qu’il est corroboré par des paiements de Mme [X] à M. [Z] de 9 000 et 5 000 euros les 15 et 18 mars 2014. Il a précisé que les héritières de M. [Z] contestent l’existence du prêt mais non son montant.
Il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts en retenant que le préjudice n’était pas qualifié et que l’emprunt souscrit par cette dernière l’ayant été avant de prêter les sommes à M. [Z], il n’y avait aucun lien de causalité entre le défaut de remboursement de la part de M. [Z] et cet emprunt.
Par déclaration du 2 mai 2023, Mmes [H] et [M] [Z], bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, ont interjeté appel de cette décision, limité aux chefs du jugement les condamnant au remboursement du prêt assorti des intérêts au taux légal, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions n°2 notifiées par RPVA le 9 octobre 2023, elles demandent à la Cour :
— à titre principal : de débouter Mme [X] de toute demande en paiement,
— à titre subsidiaire : de condamner solidairement Mme [M] [Z] et Mme [H] [Z], es qualités d’héritières de M. [V] [Z], à verser à Madame [X] la somme de 4 053 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts.
Elles contestent devoir à Mme [X] la somme sollicitée, estiment que la reconnaissance de dette versée aux débats n’a aucune valeur puisqu’elle ne précise pas le montant de la somme en toutes lettres, soulignent que le prétendu prêt aurait dû être enregistré à l’administration fiscale, font valoir que les versements de 9 000 et 5 000 euros ont été effectués en mars 2014 pour un prêt et une reconnaissance de dettes de février 2016.
Elles font subsidiairement état de règlements effectués par M. [Z] au profit de Mme [X] entre 2017 et 2019 pour un montant total de 12 947 euros, qu’elles demandent à voir déduit de la somme de 17 000 euros.
Par conclusions du 16 août 2023, Mme [X] demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1343 et 1359 du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 20 janvier 2023.
Elle invoque une jurisprudence aux termes de laquelle la reconnaissance de dette constitue un commencement de preuve pouvant être complété par tout autre élément probant, à savoir en l’espèce : un courrier d’huissier à l’attention de M. [Z] en date du 15 avril 2014 faisant apparaître un acompte de 5.000,00 €, un relevé de compte de Mme [X] avec un chèque de 5.000,00€ débité en mars 2014, un virement SEPA à M. [Z] du 15 mars 2014 d’un montant de 9.000,00 €, un versement de 20.000,00 € Carrefour banque du 6 mars 2014.
Elle soutient que Mme [X] et M. [Z] ayant vécu en concubinage jusqu’en 2020, les versements de M. [Z] au profit de Mme [X] ne représentent que la participation aux charges courantes usuelles tels que loyers, électricité, assurance habitation, qui étaient assumées par Mme [X]. Elle précise par ailleurs que les montants des règlements intervenus ne correspondent nullement aux montants des échéances de remboursement prévues de 320 euros.
MOTIFS
Mme [X], qui a été déboutée par le tribunal judiciaire de Troyes de sa demande de dommages et intérêts de 2 000 euros n’a pas formé appel incident et sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’existence du prêt
Il résulte des articles 1359 et suivants du code civil que les actes portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doivent être prouvés par écrit sous signature privée ou authentique sauf en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, notamment s’il est d’usage de ne pas en établir.
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Il est constant qu’il existait en l’espèce des liens particuliers entre les parties, lesquelles vivaient en concubinage, desquels découle l’usage de ne pas recourir à l’écrit dans ces circonstances, et donc l’impossibilité morale pour Mme [X] de se procurer une preuve littérale du prêt qu’elle déclare avoir consenti à son concubin.
Dans tous les cas, Mme [X] produit la copie d’une reconnaissance de dettes signée par [V] [Z] en date du 26 février 2016 aux termes de laquelle ce dernier, identifié et domicilié, reconnaît qu’elle lui a prêté la somme de 17 000 euros et s’engage à lui rembourser 320 euros par mois pendant 54 mois, la dernière échéance étant de 40 euros.
Et si ce document n’est pas produit en original, son existence même n’est pas contestée.
Pour valoir preuve du montant emprunté, ce document doit par ailleurs répondre aux prescriptions de l’article 1376 invoqué par les appelantes qui pose que l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ne fait preuve que s’il comporte outre la signature de celui qui souscrit cet engagement, la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Dans ce cadre, Mmes [Z] soulignent à juste titre l’absence de cette dernière mention tenant à la quantité prêtée écrite en toutes lettres.
Il est de jurisprudence constante que les juges du fond peuvent se fonder sur des écrits ne comportant pas toutes les mentions requises par l’ancien article 1326 du code civil, et en particulier la mention manuscrite en lettres de la somme prêtée, dès lors que cet écrit est conforté par des témoignages, des présomptions ou des indices.
Il convient donc de considérer que cet écrit constitue un commencement de preuve selon l’article 1359 du code civil et que pèse sur Mme [X] la charge d’apporter des éléments pour corroborer la reconnaissance de dette qu’elle produit.
Mme [X] apporte des éléments datant de mars et avril 2014 soit :
— un courrier d’huissier établi à l’attention de " M. [Z] chez Mme [X]' en date du 15 avril 2014 démontrant que celui-ci avait une dette locative de plus de 7000 euros au 15 janvier 2014 et qu’il avait payé pour le remboursement de celle-ci, un acompte de 5.000,00 €, restant devoir 2792,29 euros ,
— des relevés de compte au 1er avril 2014 faisant apparaître qu’au cours de la période précitée, elle a souscrit un prêt de 20 000 euros tiré un chèque de 5000 euros et effectué un virement SEPA au profit de M.[S] le 15 mars 2014 et 9 000 euros et :
*. une mention d’un chèque n°57 de 5.000,00 € débité le 18 mars 2014,
*. un virement SEPA au profit de M. [Z] du 15 mars 2014 d’un montant de 9.000,00 €,
*. un crédit Carrefour bq CB pass de 20.000,00 € du 6 mars 2014.
S’agissant du crédit souscrit par Mme [X] en date du 6 mars 2014 portant la mention « Carrefour bq CB pass », aucun élément ne le relie à M. [Z].
De la même manière, aucun lien ne peut être établi entre le débit du chèque n°57 de 5 000 euros le 18 mars 2014 et M.[Z] alors que les extraits bancaires de celui-ci ne sont produits qu’à compter de l’année 2017 et que la copie du chèque n° 57 indiquant le bénéficiaire de celui-ci ne figure pas dans les pièces.
Par ailleurs, force est de constater que le virement du 15 mars 2014 de 9 000 euros qu’elle a effectué au profit de M. [Z] suffisait à couvrir l’acompte de 5 000 euros indiqué sur le décompte de l’huissier et suffisait même pour solder toute la dette locative qu’il avait à l’époque, y compris le cas échéant pour régler le montant d’une assurance voiture, tous éléments qu’elle évoque dans son courrier de relance du 1er janvier 2021 adressé à [V] [Z] avant son décès pour justifier l’octroi de son prêt.
Dans ces conditions, la Cour retient qu’est démontrée l’existence d’un prêt d’argent de Mme [X] à M. [Z] à hauteur de 9 000 euros.
Sur l’obligation de remboursement
[V] [Z] et Mme [X] ont vécu en concubinage jusqu’en 2020.
Bien que les relations de concubinage comportent en elles-mêmes une gratuité dans les échanges, il n’est pas fait état d’un quelconque don de sommes d’argent de Mme [X] à [V] [Z]. Au regard notamment de la reconnaissance de dettes produite, il convient d’exclure toute présomption d’intention libérale.
Mmes [M] et [H] [Z] font en revanche état de nombreux virements bancaires au débit du compte de leur père et au bénéfice de Mme [X] entre 2017 et 2019 pour un montant total de 13 631 euros, pour la plupart compris entre 700 et 1 500 euros par mois.
Mme [X] considère que ces versements représentent la participation aux charges courantes usuelles tels que loyers, électricité, assurance habitation, qu’elle assumait elle-même.
Certes, il ressort des relevés de compte d'[V] [Z] que s’il s’est acquitté d’un loyer de 400 euros mensuels entre avril 2017 et mars 2018 inclus, il n’en a plus payé à partir d’avril 2018, date à partir de laquelle on peut légitimement penser que le loyer, dont on ignore le montant, était acquitté par Mme [X].
Mais des prélèvements mensuels de Direct Energie et d’assurances apparaissent en revanche sur le compte d'[V] [Z], dont notamment un prélèvement de 811,14 euros en février 2019, laissant penser qu’il assumait directement certaines charges.
Par ailleurs, outre le fait qu’en concubinage, chacun assume en principe personnellement et définitivement les dépenses de la vie courante qu’il expose, Mme [X] ne produit aucun élément et en particulier aucun relevé de compte permettant d’établir les charges qu’elle assumait.
Ainsi, même si le montant exact des mensualités de remboursement de 320 euros indiqué dans la reconnaissance de dette de 320 euros pendant 54 mois n’apparaît pas sur les virements invoqués, compte tenu du peu d’éléments apportés à la Cour par Mme [X] à qui incombe la charge de la preuve, des relations de concubinage et des flux financiers informels en découlant, il y a lieu de considérer que les mensualités de 320 euros étaient intégrées dans les versements mensuels, bien qu’irréguliers, effectués par [V] [Z] et que ce dernier a donc remboursé au titre des sommes prêtées par Mme [X], les montants suivants au regard des relevés de compte :
320 euros en février 2017
116 euros en janvier 2018
250 euros en juin 2018
320 euros en juillet 2018
320 en septembre 2018
320 euros en janvier 2019
320 euros en février 2019
320 euros en avril 2019
320 euros en mai 2019
320 euros en juin 2019
320 euros en juillet 2019
320 euros en août 2019
320 euros en septembre 2019
320 euros en novembre 2019
320 euros en décembre 2019
Soit 4 526 euros, qu’il convient de déduire du montant du prêt démontré pour 9 000 euros.
Mmes [M] et [H] [Z], ès qualités d’héritières de leur père [V] [Z], seront condamnées à rembourser à Mme [X] la somme de 9 000 – 4 526 = 4 474 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de relance du 1er janvier 2021 produite par Mme [X] et non contestée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il y a lieu de condamner Mmes [M] et [H] [Z] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Mme [X] sollicite la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700. Compte tenu de la somme de 2 000 euros attribuée en première instance, et de la situation économique des appelantes qui sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, la Cour condamne Mmes [M] et [H] [Z] à la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 20 janvier 2023 en ses dispositions contestées.
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mmes [H] et [M] [Z] à verser à Mme [X] la somme de 4 474 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2021.
Condamne in solidum Mmes [Z] à verser à Mme [X] la somme de 800 euros au titre de l’article 700.
Condamne in solidum Mmes [Z] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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