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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 juil. 2025, n° 24/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 12 mars 2024, N° 24/63 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE RADIATION
DU 3 JUILLET 2025
N° 2025/313
Rôle N° RG 24/04098 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZZO
[W] [Y]
C/
[N] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée par LS aux parties
le 03/07/25
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 6] en date du 12 mars 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 24/63.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pierre CREPIN de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
défaillant, était représenté par Me [F] décédé le 26/04/2024
en attente de constitution d’un nouvel avocat
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure, prétentions :
Une ordonnance du 7 décembre 2022, signifiée le 16 septembre 2022, du juge des référés de [Localité 6] condamnait monsieur [Y] :
— à restituer à monsieur [T] la remorque avec grue forestière marque Palms dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 200 € par jour de retard au-delà pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être de nouveau fait droit,
— à payer à monsieur [T] la somme provisionnelle de 2 400 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice du fait de cette rétention abusive,
— à payer à monsieur [T] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 28 février 2023, monsieur [T] faisait délivrer au Crédit Lyonnais une saisie-attribution des sommes détenues pour le compte de monsieur [Y] aux fins de paiement de la somme de 8 486,72 € en application de l’ordonnance de référé du 7 septembre 2022. Elle était dénoncée le 2 mars suivant à monsieur [Y].
Le 22 mars 2023, monsieur [Y] faisait assigner monsieur [T] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] aux fins de mainlevée de la saisie précitée.
Un jugement du 12 mars 2024 du juge précité :
— constatait la mainlevée en date du 20 avril 2023 de la saisie-attribution du 28 février 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et dénoncée le 2 mars 2023,
— déclarait en conséquence sans objet les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie précitée,
— condamnait monsieur [T] à payer à monsieur [Y] la somme de 1 500 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie abusive,
— liquidait l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé du 7 septembre 2022 à la somme de 18 000 € pour la période de 90 jours à compter du 18 septembre 2022,
— condamnait monsieur [Y] à payer ladite somme à monsieur [T],
— rejetait les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnait chaque partie à supporter la charge des dépens qu’elle a exposés.
Le jugement précité était notifié à monsieur [Y], par voie postale, selon lettre recommandée dont l’avis de réception n’était pas retournée au greffe. Par déclaration du 29 mars 2024 au greffe de la cour, monsieur [Y] formait appel du jugement précité.
Le 19 avril 2024, le greffe délivrait l’avis de fixation à bref délai.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, juger que l’ordonnance de référé du 7 septembre 2022 n’est pas suffisamment précise pour être exécutée et que l’astreinte ne peut être liquidée,
— débouter monsieur [T] de toutes ses demandes,
— condamner monsieur [T] au paiement d’une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il soutient que l’astreinte n’a pas pour finalité de réparer un préjudice de jouissance jusqu’en décembre 2022, lequel a été réparé par deux ordonnances de référé portant condamnation à payer une indemnité provisionnelle.
Il affirme que l’ordonnance de référé du 7 septembre 2022 est inexécutable au motif qu’elle ne permet pas d’identifier la remorque en l’absence de numéro d’immatriculation et de chassis permettant de l’individualiser, et de précision sur sa taille, sa couleur, son état, alors qu’il existe de nombreux modèles de remorque et de grue forestière avec des tonnage et taille différents.
Il précise être âgé de 94 ans et être dans l’incapacité de conduire, à fortiori un tracteur nécessaire pour déplacer une remorque agricole. En tout état de cause, la remorque n’est pas identifiée en procédure alors qu’il est propriétaire de plusieurs remorques et que monsieur [T] avait l’obligation d’ immatriculer la sienne.
Le 11 avril 2024, maître [F] s’est constitué devant la cour pour monsieur [T].
Une note RPVA du 3 mai 2024 de l’administrateur du cabinet de maître [F] informait la cour du décès de ce dernier intervenu le [Date décès 3] 2024 et de l’interruption de plein droit de l’instance d’appel dans l’attente de la décision de monsieur [T] sur le choix de son conseil.
Un arrêt du 13 février 2025 de la présente cour :
— constatait l’interruption de l’instance,
— impartissait à monsieur [W] [Y] un délai de deux mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance par voie de citation de monsieur [N] [T] à comparaître devant la cour et dit qu’à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l’affaire sera prononcée,
— disait que l’affaire sera à nouveau examinée à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à14h15 de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence,
— ordonnait la clôture des débats au 13 mai 2025,
— réservait les dépens.
L’instruction de la procédure était close par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article 369 du code de procédure civile dispose que l’instance est interrompue par la cessation des fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire. Le décès de l’avocat interrompt l’instance ( Civ 2ème 28 janvier 1981 n°79-12.577 ).
L’article 373 du même code dispose que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour les moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
Le droit positif considère qu’en cas de décès de l’avocat, la reprise de l’instance suppose une constitution d’avocat ou des conclusions contenant constitution d’avocat notifiées à l’autre partie et remises au greffe ( Civ 3ème 27 mars 2022 ).
L’article 376 du même code dispose que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance.
En l’espèce, le décès de [M] [F], avocat constitué pour l’intimé, interrompt l’instance. Monsieur [T] n’a pas désigné un nouveau conseil.
L’arrêt avant dire-droit du 13 février 2025 a constaté l’interruption de l’instance et a invité l’appelant à assigner l’intimé à comparaître par avocat constitué à l’audience du 12 juin 2025 à 14h15. Or, l’appelant n’a pas justifié de la délivrance à l’intimé d’une assignation à comparaître pour cette audience.
Par conséquent, la radiation de la procédure doit être prononcée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe,
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
ORDONNE la radiation administrative de l’affaire,
DIT qu’elle sera ré-inscrite sur simple demande de l’une ou l’autre des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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