Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lisieux, 16 mai 2024, N° F23/00112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01602
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOIY
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LISIEUX en date du 16 Mai 2024 RG n° F 23/00112
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Karine FAUTRAT, substitué par Me AUMONT, avocats au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.S. STATION AUTOMOBILE NORMANDE – TRANSPORTS [Y] S.A.S, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me France LEVASSEUR, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 27 novembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Station Automobile Normande transports [Y] a embauché, à compter du 1er avril 2019, M. [X] [S], en qualité de conducteur grand routier et l’a licencié, le 19 novembre 2020, pour faute.
Le 19 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Lisieux pour contester ce licenciement, obtenir des dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des dommages et intérêts pour discrimination et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 16 mai 2024, le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de ses demandes.
M. [S] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 16 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [S], appelant, communiquées et déposées le 28 février 2025, tendant à voir le jugement réformé, à voir dire irrecevables les rapports d’incidents, à voir la SAS Station Automobile Normande transports [Y] condamnée à lui verser : 8 800€ de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité, à voir dire le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Station Automobile Normande transports [Y] condamnée à lui verser : 267,73€ au titre de l’indemnité de licenciement outre 35 224,27€ de dommages et intérêts, 5 870€ à raison du caractère vexatoire de la rupture et 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la société condamnée à lui remettre, sous astreinte, une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte et un bulletin de paie rectifié conforme à la décision
Vu les dernières conclusions de la SAS Station Automobile Normande transports [Y], intimée, communiquées et déposées le 6 août 2025, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir limiter les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaire et à voir M. [S] débouté de ses autres demandes, en tout état de cause, à voir M. [S] condamné à lui verser 4 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le manquement à l’obligation de sécurité
M. [S] invoque à ce titre : de vaines alertes sur l’état de la citerne de son camion, l’absence de matériel pour monter en sécurité sur la citerne et le manque d’équipements de protection individuelle, la dégradation des lieux de travail, l’attitude du dispatcher.
1-1) Sur l’état de la citerne
M. [S] produit des SMS adressé à '[Y]' le 27 février (par hypothèse 2020), pour se plaindre d’une fuite sur les flexibles, le 9 mars, pour signaler un écrou manquant empêchant de fermer le couvercle, à une date ne figurant pas sur le document, un nouveau signalement pour ce même problème, à une date non précisée une doléance concernant la sécurité ('aucune sécurité') et une interrogation 'comment je vais vider mon tuyau', à une date non précisée, il a indiqué exercer son droit de retrait à raison d’un problème de sécurité et s’est plaint des conditions pour 'vider (son) flexible’ signalées écrit-il à maintes reprises auprès de '[W]'.
La SAS Station Automobile Normande transports [Y] se contente d’indiquer qu’en signalant les problèmes à son exploitant au lieu d’informer 'l’astreinte mécanique', M. [S] n’a pas respecté la procédure applicable. Toutefois elle ne justifie pas qu’en réponse à ces messages, le destinataire lui aurait demandé de contacter 'l’astreinte mécanique’ ou aurait pris en compte, d’une quelconque manière, les difficultés signalées par M. [S]. Elle ne soutient pas non plus que les incidents signalés seraient inexistants.
En conséquence, en omettant de prendre en compte ces difficultés, soit en les réglant soit, à tout le moins, en invitant M. [S] à les signaler à un autre service alors que ces difficultés étaient de nature à mettre cause la sécurité du salarié, la SAS Station Automobile Normande transports [Y] a manqué à ses obligations.
1-2) Sur les équipements
En annexe de la pièce 12 de la SAS Station Automobile Normande transports [Y], figurent les équipements devant être remis aux salariés se décomposant en équipement de base et équipements spécifiques selon l’activité. M. [S] ayant occupé les activités 'carburant’ et 'bitume’ aurait donc dû recevoir, outre l’équipement de base, les équipements afférents à ces deux activités.
Les récépissés de remise attestent de la fourniture d’un certain nombre de ces équipements. Manquent toutefois : un téléphone portable, une lampe ATEX, un jeu de protection auditive, une bouteille d’eau, une pelle et balayette, un sac poubelle, une paire de gants haute température, un casque avec visière et protège nuque, un carnet CMR. Il a reçu des’lunettes’ sans autre précision. Il n’est donc pas établi qu’il s’agit des lunettes étanches nécessaires pour les salariés affectés à l’activité bitume.
Il a également reçu une veste et des chaussures de sécurité.
Trois équipements de sécurité visés dans l’annexe n’ont fait l’objet d’aucun récépissé (une paire de gants haute température, un casque avec visière et protège nuque, des lunettes étanches). Si Mme [M], responsable RH du groupe, soutient que ces trois équipements sont systématiquement remis aux chauffeurs affectés à l’activité bitume, elle n’en justifie pas alors qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il s’est bien acquitté de son obligation à ce titre.
M. [S] se plaint également de ne n’avoir reçu ni cotte de travail ni parka ni sangle pour monter en sécurité sur la citerne. Il ne justifie toutefois pas de l’obligation qu’aurait eue la SAS Station Automobile Normande transports [Y] de lui fournir ces équipements.
Il n’est donc pas établi que la SAS Station Automobile Normande transports [Y] ait respecté son obligation concernant la fourniture de tous les équipements de protection -dont elle a elle-même établi la nécessité-,destinés à préserver la sécurité du salarié.
1-3) Sur la dégradation des lieux de travail
M. [S] produit une photo montrant des toilettes de chantier dont la porte gît au sol et l’extrait d’un procès-verbale de CSE non daté. Dans ce document, une question a été posée concernant le site de [Localité 5] : les salariés ont indiqué être laissés à abandon (travaux non finis à l’arrêt, porte des WC extérieurs arrachée, absence de ménage dans la salle de pause). La direction a répondu que la porte avait été réparée aussitôt et que les retards concernant les travaux et le ménage étaient dus au refus des prestataires de se déplacer à raison de la pandémie.
M. [S] n’apporte pas d’éléments contraires concernant la réparation rapide de la porte ou l’arrêt temporaire des travaux et du ménage.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne saurait donc être retenu de ce chef.
1-4) Sur le comportement du dispatcher
M. [S] indique que les chauffeurs subissaient un contrôle 'accru’ avec multiplication de leur suivi et de leur traçage par la géolocalisation.
Il produit les écrits de deux collègues qui indiquent : l’un, que M. [W] [G] le harcelait au téléphone au moindre arrêt de sa part (M. [R]), l’autre, que l’exploitant harcelait sans cesse les chauffeurs lors des diverses opérations durant la journée, que le dispatcher poussait les chauffeurs à bout, qu’il leur était demandé de se mettre en pause lors des chargements et déchargements, qu’ils subissaient un harcèlement téléphonique pendant la conduite ce qui rendait le travail dangereux (M. [J]).
La SAS Station Automobile Normande transports [Y] produit un témoignage dactylographié signé M. [C] lequel écrit qu’il estime M. [G] strict mais juste et considère qu’il essaie de faire respecter au mieux les procédures. Ce témoignage ne porte toutefois pas sur les points ci-dessus évoqués. La SAS Station Automobile Normande transports [Y] considère que les comportements visés par MM. [R] et [J] 'ne sont étayés par aucun élément de preuve'. Elle n’apporte toutefois, elle-même, aucun élément venant contredire ces témoignages.
Toutefois, il est à noter que M. [S] reste très général dans sa dénonciation du comportement du dispatcher et n’invoque, en ce qui concerne son propre cas, ni l’obligation où il se serait trouvé de se positionner en repos alors qu’il effectuait un chargement ou un déchargement ni un harcèlement subi pendant son temps de conduite qui constituent les deux comportements pouvant caractériser un manquement à l’obligation de sécurité.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne saurait donc être retenu de ce chef.
Les deux manquements retenus ont occasionné un préjudice à M. [S] en nuisant à sa sécurité au travail. En réparation, il lui sera alloué 1 500€ de dommages et intérêts.
2) Sur le licenciement
M. [S] a été licencié pour divers manquements aux consignes, pour une absence injustifiée et un manque de courtoisie et d’amabilité commis entre le 2 et le 16 octobre 2020.
M. [S] soutient que ce licenciement serait, au principal, nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse.
2-1) Sur la nullité du licenciement
M. [S] fait valoir que le licenciement est nul car il porte atteinte à sa vie privée. En effet, soutient-il, les rapports d’incidents qui fondent ce licenciement ont été établis sur la base de relevés de géolocalisation qui, étant illicites, violent sa vie privée.
Le fait que le moyen de preuve utilisé soit, le cas échéant, illicite est de nature à rendre cette preuve irrecevable. Toutefois, le licenciement n’est susceptible d’être déclaré nul que s’il viole une liberté fondamentale. Tel n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il n’est motivé que par des manquements commis dans le cadre de son travail sans lien avec une liberté fondamentale. M. [S] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
2-2) Sur le bien-fondé du licenciement
' M. [S] demande à ce que les rapports d’incidents soient exclus des débats car fondés sur une géolocalisation illicite.
La SAS Station Automobile Normande transports [Y] n’établit effectivement pas avoir établi ces rapports d’incidents sur une autre base que la géolocalisation. Toutefois, aucun élément de géolocalisation n’est produit ni même évoqué dans ces documents. En conséquence, à supposer la géolocalisation illicite, comme le soutient M. [S] (ce que conteste la SAS Station Automobile Normande transports [Y]), ces rapports d’incident ne constituent pas, eux-mêmes, une preuve illicite et ne seront donc pas exclus des débats.
' L’ensemble des faits reprochés sont exclusivement fondés sur des rapports d’incidents non signés, certains de ces faits ne font pas même l’objet d’un rapport d’incident spécifique (faits des 2 et 9 octobre) et sont seulement évoqués à l’occasion d’un autre rapport d’incident. Aucune attestation corroborant ces rapports n’est produite et l’auteur du rapport ne précise pas la manière dont il a pu constater les faits qu’il relate. En conséquence, les éléments apportés par la SAS Station Automobile Normande transports [Y] au soutien des griefs qu’elle invoque sont particulièrement fragiles.
Faute de rapports d’incident spécifiques détaillant a minima les circonstances des faits évoqués, les fautes reprochées les 2 et 9 octobre (absence de rappel de l’exploitant après une livraison pour se voir éventuellement confier une autre mission le 2 octobre, absence injustifiée le 9 octobre) ne sauraient être retenues.
— le 6 octobre, la lettre de licenciement reproche à M. [S] de s’être présenté chez le client à 12H03 au lieu de 11H et d’avoir dû attendre le réouverture à 13H15 pour décharger, le lecture des temps de service établissant, selon le rapport, que M. [S] aurait fait une coupure de 1H30 au lieu de 45MN. Il lui est également reproché d’avoir indiqué, lorsque l’exploitant l’a appelé, qu’il n’appréciait pas son appel.
M. [S] conteste ces faits, indique qu’il était soumis aux aléas de la circulation. En l’absence d’éléments corroborant l’allégation contenue dans le rapport d’incident, il n’est pas établi qu’il aurait fait une pause de 1H30. Il n’est pas non plus expliqué ni démontré en quoi la durée de cette pause, à la supposer établie, était excessive.
Enfin, le fait non contesté consistant à avoir signalé à l’exploitant qu’il n’appréciait pas son appel ne constitue pas, contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, un manquement fautif à la courtoisie et à l’amabilité.
— le 12 octobre, il est reproché à M. [S] de ne pas avoir effectué une livraison au motif qu’il avait déjà effectué 10H de service, sachant qu’ayant commencé sa journée avant 5H, il avait ainsi restreint son temps de service à 10H (au lieu de 12H en débutant après 5H).
M. [S] indique avoir commencé avant 5H sur instruction de son employeur et produit un SMS en ce sens indiquant '[X] pour lundi départ 4H chargement Esso (..) à [Localité 4](…)'. Si ce SMS n’est pas lui-même daté il est suivi immédiatement d’un SMS daté du lundi 12 octobre. En outre, il ressort du rapport d’incident que le chargement en cause concernait bien Esso. Ces éléments établissent suffisamment que M. [S] est parti avant 5H à la demande de son employeur.
La réalité de la faute n’est donc pas établie.
— Le 15 octobre, il est reproché à M. [S], informé que son exploitant devait le rappeler dans les 5MN pour lui indiquer s’il devait livrer un client le jour même, de ne pas avoir décroché quand cet exploitant l’a rappelé ni répondu aux messages 'transics’ envoyés.
M. [S] indique qu’il répondait sauf s’il conduisait ou était en état de déchargement.
La SAS Station Automobile Normande transports [Y] n’établit pas que l’appel téléphonique aurait été adressé à M. [S] à un moment où il pouvait effectivement répondre et n’apporte aucun élément sur les messages 'Transics’ envoyés.
Il n’est donc pas établi que M. [S] aurait sciemment omis de répondre à son exploitant.
— Le 16 octobre, il est reproché à M. [S] d’avoir débuté sa journée à 5H35 alors qu’il lui avait été demandé de partir à 6H/6H15générant ainsi des heures de service injustifiés.
M. [S] conteste cette affirmation et ajoute qu’en toute hypothèse ces 37MN ayant déjà été déduites de son temps de travail il a déjà été sanctionné pécuniairement.
La SAS Station Automobile Normande transports [Y] ne justifie pas de l’instruction envoyée concernant le début de la journée de travail. La réalité de cette faute n’est donc pas établie.
Aucune des fautes reprochées à M. [S] n’étant établie, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
' M. [S] peut prétendre à des dommages et intérêts. Il réclame également un reliquat d’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires et abusives du licenciement.
La SAS transports [Y] conteste le rappel d’indemnité de licenciement réclamé au seul motif que le salarié ne justifierait pas de son calcul.
M. [S] expose toutefois, dans ses conclusions, tous les éléments de son calcul (salaire moyen utilisé comme base, ancienneté retenue) ce qui permettait à la SAS transports [Y] de vérifier la somme réclamée. En l’absence de toute critique sur les bases retenues et sur le calcul effectué, cette somme sera allouée.
M. [S] soutient que le barème prévu à l’article L.1235-3 du code du travail doit être écarté car il ne lui assure pas la réparation adéquate à laquelle il peut prétendre en application de l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée), et de l’article 24 de la charte sociale européenne qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée et de la décision du comité européen des droits sociaux en date du 8 septembre 2016 par laquelle ce comité a énoncé que les mécanismes d’indemnisation sont réputés appropriés lorsqu’ils prévoient des indemnités d’un montant suffisamment élevé pour dissuader l’employeur et pour compenser le préjudice subi par la victime.
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée, les dispositions de l’article 24 de celle-ci ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’Organisation internationale du travail est, quant à lui, d’application directe en droit interne. Les dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail en réservant la possibilité de réintégration, en prévoyant la possibilité de fixer une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal, montants variables en fonction de l’ancienneté et en écartant l’application du barème en cas de nullité du licenciement sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail étant, en conséquence, compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée, la situation concrète du salarié ne peut être prise en compte que pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Compte tenu de son ancienneté (plus d’un an), M. [S] peut prétendre à des dommages et intérêts au plus égaux à 2 mois de salaire.
Il justifie avoir perçu des allocations de chômage de février 2022 à juillet 2022 et, en 2023, pour un montant de 161€. Au titre des revenus 2023, il a déclaré en outre 4 126€ de salaires. Il justifie avoir travaillé du 17 avril au 16 mai 2023 comme pilote de Zodiac, puis du 26 juin 2024 au 25 juin 2025 comme agent d’entretien. Il bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 31 janvier 2025.
Compte tenu de ces renseignements, des autres éléments connus : son âge (42 ans), son ancienneté (1 an et 7 mois), son salaire (2 935,36€ selon les affirmations de M. [S] non contestées par la SAS transports [Y]), il y a lieu de lui allouer 5 800€ de dommages et intérêts.
M. [S] fait valoir que son licenciement est brutal et vexatoire parce que la procédure de licenciement a été expéditive, soudaine, sans proportionnalité avec les faits reprochés et son absence d’antécédents et en décalage avec la clémence dont l’employeur a fait preuve à l’égard d’autres salariés.
Toutefois, pour prétendre à des dommages et intérêts distincts, M. [S] doit établir l’existence de circonstances particulières vexatoires ou brutales ayant entouré le licenciement. Or, les éléments qu’il invoque ont trait au licenciement lui-même, à son caractère injustifié (manque de proportionnalité avec les faits, absence alléguée d’antécédents) ou au préjudice moral particulier qu’il a pu générer (différence alléguée de traitement avec des collègues) et ne sauraient donc justifier l’octroi de dommages et intérêts distincts. M. [S] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3) Sur les points annexes
Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, à l’exception du rappel d’indemnité de licenciement qui produira intérêts à compter du 28 mai 2021, date de réception par la SAS Station Automobile Normande transports [Y] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation.
La SAS transports [Y] devra remettre à M. [S], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail et un bulletin de paie complémentaire conformes à la présente décision. Les mentions du certificat de travail ne sont pas impactés par la présente décision, il n’y a donc pas lieu de prévoir la remise d’un nouveau certificat de travail. La remise d’un nouveau solde de tout compte est inutile, la présente décision fixant la créance de M. [S]. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Station Automobile Normande transports [Y] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Infirme le jugement
— Statuant à nouveau
— Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamne la SAS Station Automobile Normande transports [Y] à verser à M. [S] :
— 267,73€ de rappel d’indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2021
— 1 500€ de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité
— 5 800€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SAS Station Automobile Normande transports [Y] devra remettre à M. [S], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une attestation France Travail et un bulletin de paie complémentaire conformes à la présente décision
— Déboute M. [S] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SAS Station Automobile Normande transports [Y] à verser à M. [S] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SAS Station Automobile Normande transports [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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