Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 15 mai 2025, n° 22/00820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 31 mars 2022, N° 11-21-0221 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[B] [S]
C/
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 15 MAI 2025
N° RG 22/00820 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F7MW
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 31 mars 2022,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon – RG : 11-21-0221
APPELANTE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Georges BUISSON membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON
assisté de Me Jean-Philippe BELVILLE avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE venant aux droits de la banque postale financement, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité :
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024 pour être prorogée au 09 janvier 2025, au 03 avril 2025, au 24 avril 2025, puis au 15 mai 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon offre préalable acceptée le 10 février 2018, Mmes [B] [S] et [O] [J] ont souscrit auprès de la SA Banque Postale un prêt de 30.000 euros remboursable en 144 mensualités moyennant un taux d’intérêts de 5,30 % l’an et un TAEG de 5,52 %.
Par lettres recommandées du 29 mai 2020, la Banque Postale a mis en demeure Mmes [S] et [J] de lui régler les échéances impayées et par nouveaux courriers recommandés du 28 juillet suivant, a prononcé la déchéance du terme et sollicité paiement d’un solde de 31.369,76 euros.
Par acte d’huissier du 4 mai 2021, la Banque Postale a fait assigner Mmes [S] et [J].
Cette dernière est décédée en cours d’instance, le [Date décès 4] 2021.
Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
— déclaré recevable l’assignation délivrée par la société Banque Postale Consumer Finance ;
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance de ses demandes à l’encontre de Mme [O] [J] ;
— déchu la société Banque Postale Consumer Finance de son droit aux intérêts en application de l’article L.312-16 du code de la consommation et ce à compter du 10 février 2018 ;
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande de voir condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 31.369,76 euros ;
— condamné Mme [B] [S] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 24.675,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
— débouté Mme [B] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Mme [B] [S] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 29 juin 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision.
Prétentions de Mme [S] :
Par dernières conclusions (n° 2) notifiées le 7 juin 2023, Mme [S] demande à la cour au visa des articles 56, 768 et 700 du code de procédure civile, 1130, 1131, 1140, 1142, 1143 et 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement du 31 mars 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection de Mâcon en ce qu’il a condamné Mme [S] à payer à la société Banque Postale Financement la somme de 24.675,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 au titre du contrat de type prêt personnel d’un montant total de 30.000 euros souscrit le 10 février 2018, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [J] a abusé de l’état de dépendance dans lequel se trouvait Mme [S] a son égard, pour obtenir d’elle un engagement qu’elle n’aurait pas souscrit en l’abse11ce d’une telle contrainte et en a tire un avantage manifestement excessif puisqu’elle détourné l’ensemble de ces fonds initialement prévus pour l’association sur son compte personnel ;
— dire et juger que le consentement de la codébitrice solidaire, Mme [S] a ainsi été vicié pour cause de violence ;
en conséquence,
— dire et juger que le contrat de prêt personnel souscrit par Mme [S] en qualité de co-emprunteur auprès de la Banque Postale Financement sera juge nul, ou à tout le moins, l’obligation solidaire de remboursement incombant à Mme [S] sera annulée ;
à titre subsidiaire :
— dire et juger que Mme [S] pourra régler le solde de sa dette en 24 mensualités ;
en tout état de cause :
— condamner la Banque Postale Financement à verser la somme de 3.000 euros nets à Mme [S] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Banque Postale Financement aux entiers dépens.
Prétentions de la Banque Postale :
Selon ses dernières écritures ( n°2) notifiées le 15 mai 2023, la Banque Postale entend voir au visa des articles 1130, 1131, 1140, 1142 et 1143 du code civil, L. 312-16 et L 312 -24 du code de la consommation,
— déclarer cet appel recevable mais mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, et l’a condamnée aux entiers dépens,
vu l’appel incident de la Banque Postale Consumer Finance,
réformant le jugement entrepris,
— condamner Mme [B] [S] à payer à La Banque Postale Consumer Finance la somme de 31 369,76 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du 17 septembre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— condamner Mme [B] [S] à payer à La Banque Postale Consumer Finance la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [B] [S] de sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles,
— débouter Mme [B] [S] de sa demande de condamnation de La Banque Postale Consumer Finance aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la nullité du contrat de prêt :
Mme [S] soutient que son consentement au prêt a été vicié par la violence de sa co-empruntrice qui l’a maintenue dans un état d’emprise psychologique et a abusé de son état de dépendance pour la convaincre de souscrire le prêt avec elle.
La Banque Postale considère que la démonstration n’est pas faite par Mme [S], de l’existence d’un climat de crainte et de violence à l’époque de la souscription du prêt.
Selon l’article 1130 du code civil, la violence vicie le consentement lorsqu’elle est de telle nature que, sans elle, l’une des parties n’aurait pas contracté ou l’aurait fait à des conditions substantiellement différentes, le caractère déterminant du vice devant s’apprécier en fonction des personnes et des circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Il résulte des dispositions des articles 1140 et 1143 du même code qu’il y a violence lorsqu’une personne s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable, et encore lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage excessif.
Il appartient à Mme [S] de prouver qu’à la date de souscription du prêt le 10 février 2018 et à tout le moins dans la période précédant immédiatement cette date, elle a subi les violences invoquées et que ces dernières l’ont déterminée à consentir à l’offre de prêt.
Si les témoignages qu’elle verse aux débats font état de violences verbales commises par Mme [J] à l’égard de Mme [S], de l’état de fragilité psychologique de cette dernière, leurs termes généraux ne permettent pas de déterminer si ces comportements ont précédé la conclusion du prêt ou s’ils sont apparus postérieurement ainsi que le laisse penser notamment l’attestation de Mme [U] qui ne fait état de craintes de Mme [S] relatives au comportement de Mme [J], qu’à compter du mois d’octobre 2018.
Les justificatifs médicaux font état de constatations de traces de violences physiques en juillet 2019 et d’un état anxieux au mois de novembre suivant.
Si dans son attestation, le Dr [K], psychiatre, indique que : «l’emprise qu’elle subissait était évidente, grossière et installée dès le début» et que : «cette emprise est venue se greffer sur la grande fragilité émotionnelle de Mme [S]», elle relate également que lors d’une consultation du 17 août 2017, Mme [S] l’avait assurée que tout allait bien. Ce médecin livre son avis, a posteriori, sans fournir de précisions temporelles, sans décrire de dégradation de l’état psychique de sa patiente, qu’elle a rencontrée pour la dernière fois le 7 novembre 2018.
Ces éléments qui confirment une dégradation certaine des relations entre Mme [S] et Mme [J], se révèlent cependant insuffisants à établir la preuve de l’existence de violences physiques, psychiques ou d’un abus de faiblesse qui aurait déterminé le consentement de Mme [S] à la date de souscription du prêt litigieux le 10 février 2018.
Le jugement qui a rejeté sa demande de nullité du contrat de prêt sera confirmé.
2°) sur la déchéance du droit aux intérêts :
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur doit avant de conclure le contrat de crédit consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, prévu à l’article L. 751-1, sous peine d’être déchu de son droit aux intérêts en vertu de l’article L.341-2 du même code.
Au cas particulier, la Banque Postale justifie avoir consulté le dit fichier le 14 mars 2018 et conteste être soumise à la sanction prononcée par le premier juge au motif de la tardiveté de cette consultation.
Elle considère que le contrat de prêt est devenu définitif, non pas à la date de sa signature par les empruntrices le 10 février 2018, mais à la date de déblocage des fonds intervenue le 14 mars 2018, compte tenu du délai d’agrément qui lui était ouvert par l’article L.312-24 du code de la consommation.
Les dispositions de cet article permettent au prêteur d’agréer l’emprunteur dans un délai de sept jours et même au-delà par la simple mise à disposition des fonds, laquelle valant agrément, rend parfait le contrat de prêt.
Il résulte de ces dispositions que le prêteur peut différer sa consultation du FICP jusqu’à la date de mise à disposition des fonds prêtés.
Selon le tableau d’amortissement et l’historique du prêt produits aux débats, le capital emprunté a été mis à disposition le 14 mars 2018 et la Banque Postale n’encourt pas la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts, ce qui conduira la cour à infirmer le jugement.
3°) sur les sommes dues :
En conséquence de ce qui précède, Mme [S] reste débitrice à l’égard de la Banque Postale de la somme de 31.369, 76 euros au titre du capital restant dû, des intérêts échus non payés et de l’indemnité légale conformément aux articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, ainsi que les intérêts calculés au taux contractuel depuis le 17 septembre 2020.
Elle sera condamnée à payer cette somme à la Banque Postale.
4°) sur les délais de paiements :
Mme [S] sollicite le bénéfice des délais de règlement prévus par les articles 1343-5 du code civil et L.314-20 du code de la consommation.
La Banque Postale s’y oppose en l’absence de tout justificatif des ressources actuelles de la débitrice.
Mme [S], qui ne fournit pas plus en appel qu’en première instance, le moindre justificatif de sa situation financière actuelle, a été mise en demeure de régulariser les échéances impayées le 29 mai 2020 et a donc déjà bénéficié, par l’effet des instances successives, d’un délai de cinq années pour honorer ses obligations contractuelles, ce qui conduira la cour à confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délai supplémentaire.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 31 mars 2022 en ce qu’il a :
— déchu la société Banque Postale Consumer Finance de son droit aux intérêts en application de l’article L.312-16 du code de la consommation et ce à compter du 10 février 2018 ;
— débouté la société Banque Postale Consumer Finance de sa demande de voir condamner Mme [B] [S] à lui payer la somme de 31.369,76 euros ;
— condamné Mme [B] [S] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 24.675,64 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
statuant à nouveau,
Condamne Mme [B] [S] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 31.369,76 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,30% l’an à compter du 17 septembre 2020 ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mme [B] [S] aux dépens de l’instance d’appel ;
Rejette les demandes complémentaires formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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