Infirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 avr. 2025, n° 25/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02988 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJXV
Nom du ressortissant :
[I] [M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 16 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 16 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [I] [M]
né le 18 Avril 1999 à [Localité 5] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Avril 2025 à 17 heures 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Grenoble a condamné [I] [M] sous son identité de [O] [Z] à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire national d’une durée de 5 ans.
Par décision en date du 14 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 17 février 2025, confirmée en appel le 19 février 2025, et par ordonnance du 15 mars confirmée en appel le 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [I] [M] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 11 avril 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 14 avril 2025 à 15 heures 25 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête irrecevable pour ne pas être accompagnée de la décision d’éloignement, pièce justificative utile.
Le 14 avril 2025 à 18 H 18 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir qu’au stade de la troisième prolongation la décision d’éloignement ne peut pas être considérée comme pièce justificative utile puisqu’à ce stade la légalité du placement en rétention ne peut pas être remise en cause. En outre la base légale relève d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 16 septembre 2024. Sur ce fondement l’intéressé a été placé en rétention par la préfecture et le premier juge ne pouvait pas retenir que la requête était irrecevable. Il doit être fait droit à la requête.
Le procureur de la République a communiqué le bulletin N°1 de [I] [M], l’extrait de décision pénale au nom de [O] [Z].
Par ordonnance en date du 15 avril 2025 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
[I] [M] a comparu assisté de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de [Localité 3] en soutenant que la menace à l’ordre public est caractérisée et qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient que la requête en prolongation était parfaitement recevable et qu’il se contredit. En tout état de cause le jugement ayant prononcé l’ITN n’est pas une pièce justificative utile. Il est caractérisé du comportement de l’intéressé qu’il représente une menace pour l’ordre public et la décision doit être infirmée.
Le conseil de [I] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Le juge doit avoir toutes les pièces utiles et il manquait le jugement ayant prononcé l’interdiction du territoire qui fonde le placement.
[I] [M] a eu la parole en dernier. Il explique que sa véritable identité est [I] [M] et qu’il ne sait pas comment il a pu devenir [O] [Z] lorsqu’il a été condamné. Il est sorti de prison et a été emmené directement au centre de rétention et il n’a pas eu la possibilité de quitter par ses propres moyens le territoire national.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la requête du préfet de l’Isère
Attendu qu’il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Attendu que le conseil de [I] [M] a soutenu devant le premier juge que la requête en prolongation est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été accompagnée d’une pièce faisant état de la condamnation de l’intéressé à une peine d’interdiction du territoire national, qui est qualifiée à tort de pièce justificative utile ;
Attendu qu’en effet et en l’espèce, une pièce justificative utile est celle indispensable à l’appréciation par le juge du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit sur la légalité du maintien en rétention administrative ;
Attendu que le premier juge ne pouvait se contredire en indiquant à bon droit que la requête n’avait pas à être accompagnée de la justification de la base légale constituée d’une peine complémentaire, qui n’a plus à être contrôlée dans son existence, tout en ajoutant au texte susvisé en exigeant la fourniture à nouveau d’un extrait de jugement matérialisant le prononcé de cette peine et en sous-entendant en réalité que le jugement lui-même constituait une pièce utile ;
Que si ce document pouvait en effet servir à l’appréciation du bien fondé de la menace pour l’ordre public invoquée, le premier juge ne pouvait ainsi et de fait remettre en cause l’existence de la peine complémentaire dont il connaissait le quantum et la date, rappelés dans les décisions antérieures ;
Attendu que l’ordonnance déférée doit être infirmée et la requête en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative est déclarée recevable ;
Sur le bien fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des multiples signalisations faites sous des identités diverses et de la peine prononcée par le tribunal correctionnel de Grenoble le 16 septembre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ;
— elle a saisi dès le 07 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [M] alias [Z] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— le 07 février 2025 le consulat d’Algérie a déclaré ne pas reconnaître l’intéressé comme l’un de ses ressortissants ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires tunisiennes ont été envoyés les 11, 17, 24, 28 février et les 10,17,24, 31 mars ainsi que le 07 avril 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que sous son identité de [I] [M], l’intéressé a été condamné à deux reprises à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis le 21 novembre 2023 pour infraction à la législation sur les stupéfiants et le 13 décembre 2023 à la peine de 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis et usage de faux ; Que sous son identité de [O] [Z] a été condamné par le tribunal correctionnel de Grenoble à la peine de 8 mois d’emprisonnement outre interdiction du territoire pendant 5 ans ;
Qu’au jour de l’audience l’intéressé reconnaît qu’il a bien été condamné sous cette identité de [O] [Z] même s’il n’est pas en mesure de s’expliquer sur cette identité fantaisiste qui lui aurait été attribuée alors qu’il s’appelle en réalité [I] [M] ;
Que l’utilisation d’alias, les condamnations prononcées et le fait d’être frappé d’une interdiction du territoire par une juridiction pénale caractérise la menace pour l’ordre public qui permettait à elle seule la troisième prolongation de la rétention administrative ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Que la décision du premier juge est infirmée et qu’il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de [I] [M] alias [O] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Déclarons la requête de la préfecture de l’Isère en prolongation de la rétention administrative de [I] [M] recevable,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [M] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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