Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 10 février 2026, n° 24/02012
CA Angers
Infirmation 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription n'était pas expiré lorsque l'investisseuse a fait assigner le conseiller et l'assureur, car le dommage n'était pas connu avant l'ouverture de la procédure collective.

  • Accepté
    Responsabilité des intimés

    La cour a jugé que les intimés devaient supporter les dépens en raison de leur responsabilité dans l'affaire.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a décidé que les intimés devaient verser à l'investisseuse une somme pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par Mme [P] [T] qui contestait le jugement du tribunal de première instance ayant déclaré son action irrecevable pour cause de prescription. La question juridique principale était de déterminer le point de départ du délai de prescription de cinq ans pour son action en responsabilité contre son conseiller et son assureur. Le tribunal de première instance avait estimé que le dommage était réalisé dès la souscription, tandis que la cour d'appel a retenu que le délai ne commençait à courir qu'à partir de l'ouverture de la procédure collective de Bio C' Bon, le 2 septembre 2020. La cour d'appel a donc infirmé le jugement de première instance, déclarant l'action recevable et condamnant in solidum les défendeurs aux dépens et à verser des frais irrépétibles à l'investisseuse.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 10 févr. 2026, n° 24/02012
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 24/02012
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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