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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 23/02936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/02936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 23 mai 2023, N° 21/05164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
Minute électronique :
N° RG 23/02936 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U67Q
Jugement (N° 21/05164)
rendu le 23 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [M] [X]
se disant né le 31 décembre 2002 à [Localité 1] (Guinée)
de nationalité guinéenne
[Adresse 1]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/23/005173 du 07/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]
représenté par Me Emilie Dewaele, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur le procureur général
représenté par Dorothée Coudevylle, substitute générale
DÉBATS à l’audience publique du 15 janvier 2026 tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 janvier 2026
****
Le 7 décembre 2020, M. [M] [X], se disant né le 31 décembre 2002 à [Localité 1], commune de [Localité 4], [Localité 5] (Guinée), a souscrit une déclaration acquisitive de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil.
Le 29 mars 2021, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Lille a refusé d’enregistrer la déclaration de nationalité en raison d’une incertitude sur son état civil.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2021, M. [X] a fait assigner la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux 'ns de voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et dire qu’il est français.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile avait été délivré,
— dit que M. [X] n’était pas français,
— ordonné en tant que de besoin les mentions prévues à l’article 28 du code civil,
— condamné M. [X] à supporter les dépens de l’instance,
— débouté le même de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
M. [X] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 25 août 2023, demande à la cour, au visa des articles 21-12, 21-27, 26, 47 et suivants du code civil, de l’infirmer, de constater qu’il remplit les conditions pour acquérir la nationalité française et, en conséquence :
— d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française,
— de dire qu’il est français,
— d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— de condamner l’Etat aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 novembre 2023, le procureur général près la cour d’appel de Douai demande à la cour de :
A titre principal,
— constater la caducité de l’appel ;
A titre subsidiaire,
— con’rmer le jugement de première instance en tout son dispositif ;
— ordonner la mention prévue par les articles 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du ler juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères,
— condamner M. [X] aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la méconnaissance de l’article 1040 du code de procédure civile
L’article 1040 (anciennement 1043) du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que :
'Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.'
Ce texte permet au ministère de la justice d’être informé de toute instance relative à la nationalité, de faire connaître au ministère public son avis et de favoriser ainsi l’unité de la jurisprudence.
Il est constant qu’une cour d’appel déduit à bon droit la caducité de la déclaration d’appel du fait que l’appelant n’a pas justifié, avant la clôture des débats, de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile (1re Civ., 28 mars 2012, pourvoi n° 11-13.296, publié).
En l’espèce, le ministère public soulève la caducité de la déclaration d’appel au motif que la formalité requise par le texte précité n’a pas été observée.
M. [X] ne justifie pas du dépôt ou de l’envoi au ministère de la justice de l’acte d’appel ou de ses conclusions d’appelant.
N’est donc pas établi l’accomplissement, avant la clôture des débats, de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile.
Aussi y a-t-il lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel de M. [X].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de condamner M. [X] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. [M] [X] ;
Ordonne l’apposition des mentions prévues à l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [M] [X] aux dépens d’appel.
Le greffier
Le président
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
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