Désistement 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 6 janv. 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
Ordonnance du 06 Janvier 2026
RG N° : N° RG 25/00527 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQ6P
AFFAIRE : [F] C/ S.A.S. [2]
ORDONNANCE
DU 06 Janvier 2026
Nous, Estelle GENET, conseillère chargée de la mise en état à la Cour d’Appel d’ANGERS, assistée de Viviane BODIN, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau D’ANGERS
ET :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Vu le jugement du 13 août 2025 du conseil de prud’hommes d’Angers ;
Vu l’appel électronique interjeté le 11 septembre 2025 par M. [O] [F] ;
Vu la constitution d’avocat de la SAS [2] par voie électronique du 24 septembre 2025 ;
Vu les conclusions de désistement de M. [O] [F] adressées par RPVA le 11 décembre 2025 et demandant que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles et ses dépens ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement de la SAS [2] et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Vu la convocation des parties à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 401 du code de procédure civile dispose que : «Le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente».
En l’espèce, les parties, suite à un accord, conviennent de mettre fin à l’instance.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Estelle GENET, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile ;
Constatons le désistement d’appel de M. [O] [F] ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 25/527 ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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