Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05864 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 17 octobre 2023, N° RG2023J269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ESKIS Immatriculée au RCS de Perpignan sous le c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE, Société EOS FRANCE agissant poursuites et, son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05864 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBD6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG2023J269
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ESKIS Immatriculée au RCS de Perpignan sous le N° 850 679 366 prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Jacques Henri AUCHE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître SALA-PAULO Julie, avocate au barreau de PERPIGNAN
INTERVENANTE :
Société EOS FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 23 décembre 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST, représenté par la société FRANCE TITRISATION ayant son siège [Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Julien CODERCH de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Maître SALA-PAULO Julie, avocate au barreau de PERPIGNAN
Ordonnance de clôture du 18 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffière.
FAITS ET PROCEDURE :
La S.A.S. Eskis, présidée par M. [T] [U], est titulaire d’un compte courant n° 30013828632, ouvert auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée (ci-après CRCAM), débiteur d’un montant de 3 534,62 euros depuis le 2 novembre 2022 et qui n’a jamais été régularisé.
Le 19 mars 2021, la société Eskis a fait l’acquisition de la société Japamess au moyen d’un prêt consenti par la CRCAM d’un montant de 665 000 euros, au taux annuel de 0,9 % et remboursable en 84 mensualités.
M. [U] s’est constitué caution solidaire de ce prêt dans la limite de 332 500 euros pour une durée de 108 mois.
À compter du 10 août 2022, les échéances du prêt n’ont plus été honorées . Dans la nuit du 27 au 28 aout 2022, le bâtiment abritant le fonds de commerce de la société Eskis a été ravagé par un incendie.
Le 2 novembre 2022, la CRCAM a vainement mis en demeure la société Eskis et M. [T] [U] de régler les échéances du prêt impayées, emportant déchéance du terme.
Par exploit du 25 août 2023, la CRCAM Sud Méditerranée les a assignés en paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
condamné la société Eskis à payer à la CRCAM Sud Méditerranée, la somme de 3 534,62 euros outre les intérêts au taux de 14,53 % depuis le 2 novembre 2022 jusqu’au complet paiement ;
condamné la société Eskis et solidairement M. [T] [U] à payer à la Caisse Régionale de CRCAM Sud Méditerranée, la somme de 608 377,74 euros, outre les intérêts au taux de retard de 3,9 % sur la somme de 554 337,83 euros depuis le 21 juillet 2023, jusqu’au complet paiement, dans la limite de la somme de 332 500 euros s’agissant de M. [T] [U] en sa qualité de caution ;
et condamné solidairement la société Eskis et M. [T] [U] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 30 novembre 2023, la société Eskis et M. [T] [U] ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 février 2024, ils demandent à la cour, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
juger leur appel recevable et bien fondé ;
infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
reporter, dans la limité de deux années, le paiement des sommes dues ;
ordonner que les sommes correspondants aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal ;
rappeler que la décision à intervenir suspendra les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la CRCAM Sud Méditerranée et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
et juger que chacune des parties conservera ses dépens.
Par conclusions du 29 mars 2024, la CRCAM Sud Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1343-5, 2288 et suivants du code civil, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter la société Eskis et M. [T] [U] de leurs demandes, etde les condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 26 septembre 2024, la CRCAM Sud Méditerranée a cédé sa créance à la FCT Fedinvest, laquelle a désigné la S.A.S. EOS France, en charge du recouvrement amiable et judiciaire des créances de la CRCAM Sud Méditerranée.
Par conclusions d’intervention volontaire du 18 décembre 2024, la S.A.S. EOS France, en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest, venant aux droits de la CRCAM Sud Méditerranée, demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 et suivants, 1343-5, 2288 et suivants du code civil, de :
— recevoir le Fonds Commun de Titrisation Fedinvest représenté par la société France Titrisation et ayant la société EOS France en qualité de représentant recouvreur en son intervention volontaire,
— jugée recevable et fondée ladite intervention volontaire ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter la société Eskis et M. [T] [U] de leurs demandes ;
— et les condamner solidairement à lui payer, en sa qualité de représentant recouvreur, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 18 février 2025.
MOTIFS :
Il résulte des productions que la société Eskis était redevable au titre du prêt du 19 mars 2021 auprès de la banque Crédit Agricole de la somme de 608 377,74 euros, somme arrêtée à la date du 20 juillet 2023.
Par ailleurs, le compte courant de la société Eskis dans les livres de la banque était en position débitrice pour un montant de 3 534,62 euros à la date du 30 juin 2023.
La société Eskis ne conteste ni le principe ni le montant des sommes dues.
Par ailleurs, en sa qualité de caution, M. [U], reconnaît qu’il est redevable envers la banque de la somme de 332 500 euros au titre de son engagement de caution et ne conteste pas davantage le principe de sa condamnation.
En définitive, les appelants sollicitent uniquement l’octroi de délais de paiement.
Toutefois, leurs allégations relatives à une prise en charge prochaine par l’assureur du sinistre survenu au mois d’août 2022 dans le fonds de commerce exploité par la société Eskis ne sont corroborées par aucune pièce, de sorte que les appelants seront déboutés de leur demande tendant au report de la dette dans l’attente du versement par l’assureur de l’indemnité, alors de surcroît qu’ils ont déjà obtenu de fait de longs délais de paiement.
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la S.A.S. EOS France, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Fedinvest, lui-même venant aux droits de la CRCAM Sud Méditerranée,
Déboute la S.A.S. Eskis et M. [T] [U] de leur demande de délais de grâce,
Condamne in solidum la S.A.S. Eskis et M. [T] [U] aux dépens de l’instance d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la S.A.S. Eskis et M. [T] [U] à payer à la CRCAM Sud Méditerranée et à la S.A.S. EOS France la somme de 2 000 euros chacune et rejette les autres demandes.
La greffière La présidente
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