Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 19 févr. 2026, n° 23/04050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 mai 2023, N° 22/00802 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04050 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZJG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mai 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/00802
APPELANTE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250
INTIMEE
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François CANAKIS, avocat au barreau d’ORLEANS, toque : 17
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [D] a été engagée pour une durée indéterminée à compter du 15 juillet 2019, par la société de droit danois [2], en qualité de « supply development manager » (responsable des approvisionnements).
Le 1er juillet 2020, la société [3] et Madame [S] [D] ont conclu un avenant au contrat de travail, prévoyant son affectation en France en qualité de « head of real estate France » (responsable de l’Immobilier) et le paiement de ses salaires par la société [4].
Ses fiches de paie, établies par la société [1], mentionnaient les fonctions de directrice générale.
Par courriel du 31 août 2021, la société [3] a notifié à Madame [D] la cessation de son contrat de travail à effet au 30 novembre 2021, en tenant compte du délai de préavis.
Le 30 novembre 2021, la société [1] a adressé à Madame [D] une attestation destinée à Pôle emploi, indiquant qu’elle avait démissionné de ses fonctions, puis lui a ensuite envoyé une nouvelle attestation mentionnant comme motif de rupture un licenciement pour motif économique.
Le 1er février 2022, Madame [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris et formé, à l’encontre de la société [1], une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l’exécution du contrat de travail.
Par jugement du 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1], a condamné cette dernière à payer à Madame [D] les sommes suivantes et l’a déboutée du surplus de ses demandes :
— rappel de salaires du 1er décembre 2021 au 22 mai 2023 : 75 705,91 € ;
— congés payés afférents : 7 570,59 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 8 538,26 € ;
— congés payés afférents : 853,82 € ;
— indemnité de licenciement : 3 105,79 € ;
— dommages et intérêts pour licenciement abusif : 2 134,56 €
— les intérêts au taux légal ;
— indemnité pour frais de procédure : 500 € ;
— le conseil a également ordonné à la société [1] de rembourser à Pôle emploi tris mois d’indemnités de chômage.
La société [1] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2023, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, la société [1] demande l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de Madame [D].
A titre subsidiaire, elle demande l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de 2 134,56 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et demande que le montant de l’indemnité de licenciement soit limitée à 1 508,13 euros.
Elle demande également la condamnation de Madame [D] à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 2 500 euros.
Elle fait valoir que :
— elle ne peut être tenue responsable des prétendus manquements de la société [3], qui est le seul employeur de Madame [D] ; ce moyen est recevable devant la cour ;
— à titre subsidiaire, si elle devait être considérée comme ayant la qualité d’employeur de Madame [D], seul le droit danois serait applicable, conformément aux stipulations contractuelles et Madame [D] ne démontre aucun manquement aux dispositions de droit danois ou d’ordre public français ;
— à titre plus subsidiaire, si le droit français devait être reconnu applicable, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est dénuée de cause, ce contrat ayant été valablement rompu le 31 août 2021 et les montants des demandes de Madame [D] sont excessives.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2024, Madame [D] demande à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1] et en ce qui concerne les condamnations au rappel de salaires, à l’indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés afférents à ces sommes, l’infirmation du jugement pour le surplus et la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 4 269,13 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 345,65 euros ;
— Madame [D] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour et par document.
A titre subsidiaire, elle demande l’infirmation du jugement, qu’il soit jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [4] à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité légale de licenciement : 2 534,80 euros ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 941,95 euros.
Madame [D] demande également la condamnation de la société [1] à lui payer des indemnités pour frais de procédure en première instance de 2 000 euros et de 2 500 euros en appel.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l’argumentation adverse, Madame [D] expose que :
— la contestation de la société [1] sur sa qualité d’employeur est irrecevable car il s’agit d’une demande nouvelle en appel. ;
— à partir de son transfert en France, la société [1] est devenue son employeur ;
— seul le droit français est applicable ;
— il n’existe aucun licenciement valablement prononcé à son égard et sa demande de résiliation judiciaire est justifiée ;
— à titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la partie de ses conclusions consacrée à la discussion, Madame [D] soulève l’irrecevabilité de la contestation de la qualité d’employeur par la société [1], en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, aux termes desquelles, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
N’étant pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions, comme exigé par l’article 954 du même code, cette fin de non-recevoir ne saisit pas la cour.
Par ailleurs, la cour n’entend pas soulever d’office cette fin de non-recevoir, l’argumentation de la société [1] relative à son absence alléguée de qualité d’employeur, ne constituant pas une prétention, au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen de droit.
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de celui qui se prétend salarié.
Le contrat de travail suppose l’existence d’une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, Madame [D] soutient qu’à compter de la conclusion de l’avenant à son contrat de travail le 1er juillet 2020, elle est devenue salariée de la société [1].
Elle fait valoir à cet égard qu’elle travaillait en France, était rémunérée par la société [4], société française qui établissait ses bulletins de paie et que cette dernière lui a délivré les attestations destinées à Pôle emploi et un certificat de travail, documents qu’elle produit.
Elle ajoute qu’elle était directrice générale de la société [1] et n’était sous la subordination d’aucun autre salarié.
La société [1] objecte que Madame [D] a été transférée en France pour prendre la main sur la gestion du parc immobilier situé en France de la société [3], tout en lui restant hiérarchiquement rattachée, son superviseur direct, Monsieur [Y] [I], étant également salarié de cette société et n’ayant aucun lien avec la société [1].
La société [1] fait valoir à juste titre qu’il résulte des échanges produits par Madame [D] concernant sa demande relative à des heures supplémentaires, que Monsieur [Y] [I] était son interlocuteur privilégié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail, que c’est lui, accompagné de Madame [O] [U], autre salariée de la société [3] et qui n’était pas non plus employée par la société [1], qui ont mené l’entretien de performance de Madame [D] en juillet 2021.
La société [1] établit également que l’ensemble des décisions stratégiques prises par Madame [D], et la signature des contrats pour la société [3] avaient lieu en dehors de la France, généralement à [Localité 3] ou à [Localité 4].
La société [1] relève également à juste titre que le courriel de licenciement du 31 août 2021 a bien été émis par la société [3] et que l’ensemble des échanges concernant la rupture est intervenu avec Monsieur [W] [H], Pdg de cette société.
Il convient d’ajouter que c’est en exécution des stipulations expresses de l’avenant au contrat de travail conclu avec la société [3] que Madame [D] travaillait en France et était rémunérée par la société [1].
Madame [D] produit enfin un courriel du 30 novembre 2020, aux termes duquel Monsieur [Y] [I] lui annonçait un « nouveau contrat » à la nouvelle année. Cependant, il est constant que tel n’a pas été le cas, étant au surplus observé que ce courriel n’indique pas quelle entité devait être sa co-contractante.
Il résulte de ces considérations que, malgré un lieu de travail situé en France, les fiches de paie, l’attestation destinée à Pôle emploi et le certificat de travail émanant de la société [1], Madame [D] n’était liée par un lien de subordination qu’avec la société [3], laquelle avait seule la qualité d’employeur à son égard.
Madame [D] doit donc être déboutée de l’ensemble de ses demandes et le jugement infirmé en ce qu’il y a fait droit.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Déboute Madame [S] [D] de ses demandes ;
Déboute la société [1] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne Madame [S] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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