Désistement 29 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 29 nov. 2023, n° 21/22285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 2 novembre 2021, N° 2018070548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ZARA FRANCE, Société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ( INDITEX SA ), Société de droit espagnol c/ S.A.S. CHANEL |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
(n°159/2023, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/22285 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE35J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS 15ème chambre – RG n° 2018070548
APPELANTES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 348 991 555,
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831
Société INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA (INDITEX SA)
Société de droit espagnol,
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
A CORUNA -
ESPAGNE
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Muriel ANTOINE LALANCE de la SELARL AL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1831
INTIMEES
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 052 766
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Marie GEORGES PICOT de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
S.A.S. CHANEL COORDINATION
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 393 068 077
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Marie GEORGES PICOT de la SAS HOYNG ROKH MONEGIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
Mme Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
ARRÊT :
Contradictoire
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
— débouté la société ZARA France et la société Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) de leurs demandes de retrait de constats ou documents,
— débouté les sociétés CHANEL et CHANEL coordination de leur demande d’informations ou de pièces complémentaires,
— condamné la société ZARA France et la société Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) in solidum à payer aux sociétés CHANEL et CHANEL coordination la somme globale de 10.207 euros au titre de leur préjudice matériel,
— condamné la société ZARA France et la société Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) in solidum à payer aux sociétés CHANEL et CHANEL coordination la somme globale de 150.000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société ZARA France à publier le jugement sur son site Zara.com pendant trois mois à dater de la signification du jugement,
— ordonné le retrait et la destruction des produits incriminés en vente sur le site Zara.com et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, dix jours après la signification du jugement,
— condamné la société ZARA France et la société Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) in solidum à payer aux sociétés CHANEL et CHANEL coordination la somme 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société ZARA France et la société Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) aux entiers dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 euros dont 19,24 euros de TVA.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par la société ZARA France et la société Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 17 décembre 2021, à l’encontre des sociétés CHANEL (SAS) et CHANEL coordination (SAS).
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction prononcée le 6 septembre 2023.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, des sociétés ZARA France (SARL) et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA), appelantes, qui demandent à la cour, au visa des articles 803 et 400 et suivants du code de procédure civile et de l’accord des parties, de :
— ordonner le 'rabat’ de l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2023,
— donner acte aux sociétés ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) de ce qu’elles se désistent de leur appel à l’encontre des sociétés CHANEL et CHANEL coordination sous réserve de l’acceptation de ces dernières par conclusions signifiées au plus tard le 9 octobre 2023,
— donner acte aux sociétés ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) de ce qu’elles acceptent le désistement des sociétés CHANEL et CHANEL coordination de leur appel incident du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 novembre 2021 et de leurs instance et action à leur encontre,
— donner acte aux sociétés ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) d’une part, et aux sociétés CHANEL et CHANEL coordination d’autre part, de ce que la conclusion d’un protocole d’accord par les parties ne peut être interprété ni comme une acceptation des termes du jugement dont appel, ni comme une renonciation à leurs moyens de défense respectifs tels qu’exprimés dans leurs conclusions,
En conséquence,
— déclarer parfaits les désistements réciproques d’instance et d’action des sociétés
ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) d’une part, et des sociétés CHANEL et CHANEL coordination d’autre part,
— constater l’extinction de l’instance enrôlée devant la cour sous le n°21 / 22285 du répertoire général et, par conséquent, le dessaisissement de la cour,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais, honoraires et dépens.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par les sociétés CHANEL (SAS) et CHANEL coordination (SAS), intimées et incidemment appelantes, qui demandent à la cour, au visa des articles 803 et 400 et suivants du code de procédure civile et de l’accord des parties, de :
— ordonner le 'rabat’ de l’ordonnance de clôture du 6 septembre 2023,
— donner acte aux sociétés CHANEL et CHANEL coordination de ce qu’elles acceptent le désistement des sociétés ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) de leur appel du jugement du 2 novembre 2021 du tribunal de commerce de Paris, signifié par conclusions du 9 octobre 2023,
— donner acte aux sociétés CHANEL et CHANEL coordination de ce que chacune se désiste de son appel incident à l’encontre des sociétés ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) dans le cadre de la présente procédure d’appel et de leurs instance et action à leur encontre,
— donner acte aux sociétés ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) d’une part, et aux sociétés CHANEL et CHANEL coordination d’autre part, de ce que la conclusion d’un protocole d’accord par les parties ne peut être interprété ni comme une acceptation des termes du jugement dont appel, ni comme une renonciation à leurs moyens de défense respectifs tels qu’exprimés dans leurs conclusions,
En conséquence,
— déclarer parfaits les désistements réciproques d’instance et d’action des sociétés
sociétés CHANEL et CHANEL coordination d’une part, et ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) d’autre part,
— constater l’extinction de l’instance enrôlée devant la cour sous le n°21 / 22285 du répertoire général et, par conséquent, le dessaisissement de la cour,
— laisser à chacune des parties la charge de ses frais, honoraires et dépens.
SUR CE, LA COUR:
Il découle des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile que le désistement d’appel peut intervenir en tout état de la procédure et alors même que l’ordonnance de clôture a été prononcée. Il n’y a donc pas lieu de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 6 septembre 2023.
Aux termes de leurs conclusions respectives, régularisées postérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture, les sociétés appelantes ZARA France (SARL) et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) se désistent de leur appel principal tandis que les sociétés intimées CHANEL et CHANEL coordination se désistent de leur appel incident, chacun de ces désistements étant en outre expressément accepté par l’autre partie. En outre, les parties demandent à la cour, dans les mêmes termes, de déclarer parfaits les désistements réciproques d’instance et d’action des sociétés ZARA France et Industria De Diseno Textil (INDITEX SA) d’une part, et des sociétés CHANEL et CHANEL coordination d’autre part.
En conséquence, il y a lieu de déclarer parfaits les désistements réciproques d’instance et d’action des parties, de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
Par application de l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés à l’occasion de l’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare parfaits les désistements réciproques d’instance et d’action des parties,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés à l’occasion de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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