Infirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 févr. 2025, n° 24/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 13 mai 2024, N° 2023F01810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/02680 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZ2U
S.A.S. PREFILOC CAPITAL
c/
SAS LA POULETTE BRAISEE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 mai 2024 (R.G. 2023F01810) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 10 juin 2024
APPELANTE :
S.A.S. PREFILOC CAPITAL, ayant son siège social [Adresse 3], agissant en la personne de son Président, la société ALTIS +, ayant son siège social social [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS LA POULETTE BRAISEE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
La SAS Prefiloc Capital est spécialisée dans le financement et la location financière de matériels destinés aux professionnels.
La SAS La Poulette Braisée exploite une activité de restauration rapideà [Localité 4].
Par contrat du 08 juin 2021, la société Préfiloc Capital a donné en location à la société Poulette Braisée, pour une durée de 48 mois, et moyennant le versement de 48 loyers de 139.79 euros HT, un système de caisse enregistreuse vendu par la société SAS JDC.
Le procès-verbal de livraison et de conformité du matériel a été signé le 16 septembre 2021.
Le 23 juin 2023, la société Prefiloc Capital a mis en demeure la locataire de payer la somme de 6'623,47 euros et de lui restituer les matériels loués, en bon état.
La société Préfiloc Capital a résilié unilatéralement le contrat.
Par acte du 09 novembre 2023, la société Prefiloc Capital a assigné la société La Poulette Braisée devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 6'623,47 euros en principal avec intérêts majorés, capitalisation, et dommages-intérêts.
La société défenderesse n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté la société Prefiloc Capital SAS de toutes ses demandes ;
— condamné la société Prefiloc Capital SAS aux dépens.
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas possible de justifier de l’authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat, de sorte que la société Prefiloc ne pouvait justifier que le contrat s’était valablement formé et échouait ainsi à établir le caractère certain de sa créance.
Par déclaration au greffe du 10 juin 2024, la SAS Prefiloc Capital a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société La Poulette Braisée.
Conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel a été signifiée à la société intimée par acte du 12 août 2024, délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimée le 03 septembre 2024, puis le 23 décembre 2024, selon les mêmes modalités, sans que celle-ci constitue avocat.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Prefiloc Capital demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées au débat.
— Infirmer la décision entreprise ;
En conséquence,
— condamner la société La Poulette Braisée à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 6'623,47 euros, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société La Poulette Braisée à payer la somme de 2'000 euros à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société La Poulette Braisée à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société La Poulette Braisée aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrées conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
1- Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par défaut, dès lors que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la personne de la société intimée et que celle-ci n’a pas constitué avocat.
Concernant la validité du contrat:
2- Il résulte des pièces justificatives produites devant la cour que le contrat de location a été signé le 8 juin 2021 par M. [N] [H], qui avait alors la qualité de président de la SAS La poulette braisée depuis le 12 mars 2021, ainsi qu’indiqué sur l’extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal de commerce de Blois le 29 octobre 2023.
La validité de la procédure de signature électronique DocuSign est établie par:
— le certificat de réalisation DocuSign (pièce 4) qui reprend les données essentielles de l’opération (identifiant d’enveloppe, authentification de la signature par utilisation du téléphone portable et l’adresse de messagerie électronique correspondant aux mentions figurant sur la demande de location- pièce 3),
— la photocopie du passeport de M. [H], permettant de contrôler les date et lieu de naissance indiqués sur le contrat.
3- Il n’existe donc aucun doute sur la régularité et la validité du contrat et le jugement doit être infirmé.
Concernant le bien-fondé des demandes en paiement:
4- La société appelante a adressé à la société la Poulette braisée une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 juin 2023, en rappelant d’une part que les prélèvements étaient revenus impayés depuis le 31 octobre 2022, qu’il existait un solde de loyers exigible de 1167.60 euros, et qu’à défaut de réponse sous huitaine, le contrat serait résilié de plein droit, en application de l’article 'Résiliation’ des conditions générales.
L’article 11 des conditions générales, dont M. [H] a déclaré avoir pris connaissance, lors de sa signature du contrat de location le 8 juin 2021, stipule en effet que le contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur huit jours calendaire après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai.
5- Dès lors que la société La Poulette braisée, non-comparante en première instance comme devant la cour, n’a pas justifié du réglement des sommes réclamées, dans le délai de huit jours, le loueur est fondé à invoquer la déchéance du terme et à réclamer paiement des sommes suivantes, en application de l’article 11 susvisé:
— les loyers exigibles à compter du 31 octobre 2022 jusqu’au 30 juin 2023 (date de déchéance du terme): 9 x 174.61= 1571.49 euros
— les loyers restant à échoir jusqu’au terme du contrat: 26 x 174.61 = 4539.86 euros
— la clause pénale: 376.51 euros (montant réclamé, alors qu’elle correspond en principe à 10 % des sommes dues),
soit un total de 6487.86 euros (et non 6623.47 euros ainsi que réclamé).
6- Il convient en conséquence de condamner la société La Poulette braisée à payer à la société Préfiloc Capital la somme de 6487.86 euros, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter de la mise en demeure datée du 22 juin 2023.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du jour de la demande (à savoir l’assignation du 9 novembre 2023), dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires:
7- Il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par la société Prefiloc Capital, dès lors que celle-ci ne démontre pas avoir subi, du fait de la défaillance de la société La Poulette braisée un préjudice autre que celui résultant des frais irrépétibles exposés en première instance et d’appel.
8- Il est équitable d’allouer à la société Prefiloc Capital une indemnité de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort:
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de le 13 mai 2024,
Statuant à nouveau,
Condamne la société La Poulette braisée à payer à la société Préfiloc Capital la somme de 6487.86 euros, avec intérêt au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage, cela à compter de la mise en demeure datée du 22 juin 2023.
Ordonne la capitalisation des intérêts échus par années entières à compter du 9 novembre 2023,
Condamne la société La Poulette braisée à payer à la société Préfiloc Capital la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société La Poulette braisée aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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