Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 mars 2026, n° 25/00351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d,'[Localité 1]
Chambre Sociale
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
— -----------------
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00351 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FP5U.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d,'[Localité 1], décision attaquée en date du 02 Juin 2025, enregistrée sous le n° 24/00647
ARRÊT DU 26 Mars 2026
APPELANTE :
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me DONDANU, avocat substituant Maître Pascal LAURENT de la SARL AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 230290
INTIMES :
Monsieur, [Y], [E]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Maître THOBY, avocat substituant Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES – N° du dossier E000AOTO
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE MAINE ET, [Localité 4]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
non comparante – non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Mars 2026, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Saisi par M., [Y], [E] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur pour un accident du travail survenu le 16 juin 2018, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a par jugement du 2 juin 2025, notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime M., [Y], [E] le 16 juin 2018 est dû à la faute inexcusable de la SAS, [1];
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à M., [Y], [E] ;
— ordonné à la caisse de Mutualité sociale agricole de, [Localité 6] de faire l’avance de l’ensemble des sommes qui seront attribuées à M., [Y], [E] au titre de la faute inexcusable ;
— condamné la SAS, [1] au remboursement de l’ensemble des sommes avancées par la caisse de Mutualité sociale agricole de, [Localité 6] à M., [Y], [E] ;
— ordonné avant dire-droit une expertise médicale de M., [Y], [E] pour évaluer ses préjudices.
Par déclaration électronique du 1er juillet 2025, la SAS, [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions de désistement adressées au greffe par RPVA le 26 janvier 2026, la SAS, [1] a conclu au désistement d’appel, au dessaisissement de la cour et à l’extinction de l’instance.
A l’audience, le conseil de M., [E], [Y] a indiqué que son client acceptait le désistement.
La MSA de, [Localité 6] est absente à l’audience, bien que régulièrement convoquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement a été accepté par M., [E], [Y] qui n’avait pas conclu. La Mutualité sociale agricole de, [Localité 6] n’a pas non plus transmis de conclusions.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance.
La SAS, [1] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’appel de la SAS, [1] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance d’appel ainsi que le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SAS, [1] au paiement des dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne à tous huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente à exécution. Aux procureurs généraux et procureur de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous les commandants et officiers de la, [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis.
En Foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le président et le greffier.
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire par le greffier soussigné.
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