Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 oct. 2025, n° 22/04178 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04178 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 25 février 2022, N° f19/04966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04178 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° f 19/04966
APPELANT
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMEE
S.A.S. SO SHAPE prise en la personne de son Président et représentant légal, domicilié en cette qualité audit-siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Iris NADJAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame LEDOIGT Gwenaelle, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [Z] a été engagé par la société So Shape, par contrat à durée indéterminée, à compter du 15 juillet 2018, en qualité de Chief Technology Officer (Directeur technique).
La société So Shape a pour activité la conception et la commercialisation de produits diététiques sur internet.
La convention collective applicable est celle du commerce de détail non alimentaire.
M. [Z] a été placé en arrêt de travail du 18 février 2019 au 11 mars 2019.
Par lettre du 1er mars 2019, le conseil de M. [Z] a pris contact avec la société So Shape pour lui faire part des difficultés rencontrées par le salarié dans le cadre de la relation de travail.
Par lettre du 6 mars 2019, la société So Shape a contesté la réalité des difficultés pointées par M. [Z].
Par lettre du 20 mars 2019 remise en main propre, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 29 mars 2019, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 5 avril 2019, la société So Shape a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave.
Le 7 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par jugement en date du 25 février 2022, notifié le 1er mars 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société So Shape de ses demandes
— condamné M. [Z] aux entiers dépens.
Le 28 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 juin 2022, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Paris le 25 février 2022
En conséquence,
A titre principal,
— requalifier son licenciement en licenciement nul
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 55 280 euros (4 mois) à titre d’indemnité pour licenciement nul
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 2 591,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 4 146 euros au titre des congés payés afférents
A titre subsidiaire,
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 55 280 euros (4 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 2 591,25 euros à titre d’indemnité de licenciement
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 41 460 euros (3 mois) à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 4 146 euros au titre des congés payés afférents
En tout état de cause,
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 55 280 euros (4 mois) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 27 640 euros (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— condamner la société So Shape à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les intérêts courront à compter de la convocation en bureau de conciliation pour les créances déclaratives et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires
— condamner la société So Shape aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 26 septembre 2022, la société So Shape, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 25 février 2022
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes
— condamner M. [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [Z] fait valoir qu’il a subi les agissements suivants :
— il dit avoir ressenti quotidiennement l’attitude harcelante voire rabaissante du directeur général de la société, tant dans ses paroles et son comportement que dans les messages incessants qu’il lui envoyait. A son retour d’arrêt maladie, il a constaté que son bureau avait été déplacé dans l’ancien débarras où les cartons étaient stockés, ce qu’il considère comme une humiliation et une mise à l’écart. Alors qu’il était en arrêt maladie, la société l’a sollicité pour régler des urgences au niveau informatique et lui a transmis une liste de tâches à effectuer, alors même qu’il ne possédait rien que la société n’avait pas ou n’était pas en mesure de récupérer. Il ajoute que cette attitude harcelante, voire vexatoire, passait également par un contrôle et une surveillance poussée à son égard de la part du directeur général.
— Il dit avoir fait l’objet de reproches injustifiés et de demandes pressantes, insistantes et pour la plupart inutiles du directeur général, dans le but de créer un climat de stress et d’angoisse. Il prétend avoir fait l’objet d’une surveillance accrue de la part de ce dernier, y compris lorsqu’il était placé en arrêt de travail, laquelle débouchait sur des reproches au sujet de sa présence ou non dans les bureaux de la société.
M. [Z] affirme que ces agissements ont fortement dégradé son état de santé physique et mentale. Il produit des certificats médicaux qui mentionnent des angoisses (pièces 41 et 4).
La cour retient au vu de ces éléments et de l’imputation par le salarié de ceux-ci à ses conditions de travail, que ce dernier présente des éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement et qu’il appartient dès lors à l’employeur de prouver que les agissements précis qui lui sont reprochés n’étaient pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La société So Shape conteste l’existence d’une attitude humiliante et vexatoire de la part du directeur général et souligne que M. [Z] était à l’origine des échanges qu’il invoque, lesquels sont, selon elle, objectivement justifiés par son comportement.
Elle explique ensuite que le changement de bureau était motivé par le rapprochement du bureau de M. [Z] et des équipes consacrées à la logistique, la production et le service clients situés à l’étage supérieur, en raison des problèmes de transmission de commandes que l’entreprise avait connus, et par la prochaine fin du bail d’une partie des locaux. Elle soutient que M. [Z] n’était pas mis à l’écart, mais se rapprochait au contraire des équipes avec lesquelles il devait travailler au quotidien.
La société affirme que la demande d’informations pendant son arrêt maladie ne constituait pas un travail, mais une obligation de transmission d’informations découlant de l’obligation de loyauté. Elle souligne que les SMS produits témoignent d’échanges courtois dans le cadre d’une intervention très rapide, que cette situation était exceptionnelle et que M. [Z] n’a exprimé aucune doléance.
Elle conteste tout contrôle ou surveillance poussée. S’agissant des échanges produits par M. [Z], elle explique qu’il s’agit d’échanges classiques entre des dirigeants d’une entreprise et leurs cadres de plus haut niveau, sans contrainte ni obligation de travail.
Elle souligne que les deux salariés, MM. [G] et [I], qui ont attesté pour le salarié avaient quitté l’entreprise avant l’embauche de ce dernier.
La société conteste tout reproche injustifié, et fait valoir que la tardiveté de la transmission de la prolongation de l’arrêt maladie justifiait qu’elle fasse une observation au salarié. S’agissant des reproches liés aux défaillances des systèmes informatiques, l’employeur estime qu’ils sont justifiés puisque ces défaillances résultaient d’un système informatique mis en place par M. [Z], qu’il avait pour mission d’en assurer le fonctionnement continu, et qui lui étaient de ce fait imputables.
La cour retient les éléments suivants :
— les deux anciens salariés, MM. [I] et [G], dont les attestations sont versées aux débats, n’étaient plus présents dans la société lors de l’embauche de M. [Z] (pièces 40 et 41) ; ils ne peuvent donc avoir été témoins des faits dont ce dernier dit avoir été victime
— les quelques messages écrits échangés entre le salarié et le directeur général, M. [C], entre juin et novembre 2018 (pièces 30 à 35) ne contiennent aucun propos excessif ou insistant, M. [Z] répondant même « c’est toi qui est magnifique » ; par ailleurs, lorsque M. [C] le sollicite en août alors qu’il est en congés, il s’en excuse et M. [Z] le rassure : « s’il y a un souci, n’hésite pas à me dire »,
— seul un des messages chat échangés en octobre (pièce13) reflète une tension après que M. [Z] ait raccroché au nez de M. [C], à qui il reprochait une insistance excessive
— l’employeur était en droit de reprocher à M. [Z] de ne pas l’avoir informé immédiatement de la prolongation de son arrêt de travail (pièce 15) et de le questionner sur son absence, le salarié reconnaissant ne pas l’avoir prévenu (pièce 17)
— alors que l’activité de la société est fondée sur un site internet et des commandes en ligne, il a été demandé à M. [Z], en arrêt de travail, de communiquer les codes d’accès informatiques afin de permettre au prestataire extérieur de prendre en main le système informatique défaillant ; cette démarche s’analyse comme une demande légitime devant permettre la reprise de l’activité, à laquelle seul M. [Z] pouvait répondre, et non comme la volonté d’imposer au salarié malade de travailler,
— le bureau de M. [Z] a été transféré à l’étage supérieur, occupé par trois autres bureaux, dans une pièce dont la description faite par un huissier le 25 avril 2019 (pièce 27) exclut la qualification de « placard » (pièce 42) utilisée par le salarié (cheminée, moulures, parquet, porte vitrée donnant sur une terrasse). Ce transfert est intervenu alors que le propriétaire avait notifié le 26 décembre 2018 à la société une fin de bail au 30 juin 2019, renégociée avec un maintien jusqu’au 2 janvier 2020 sur le seul 4ème étage où se trouvait le nouveau bureau de M. [Z], le 3ème étage où se trouvait son ancien bureau devant finalement être restitué au 30 septembre 2019 (pièce 37 et 37 bis).
En l’état de ces éléments pris dans leur ensemble, la cour retient que la société intimée démontre suffisamment que ses décisions et agissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, en sorte que la demande du salarié tendant à voir reconnaître la réalité d’un harcèlement ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral lié au harcèlement moral.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
L’article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
M. [Z] soutient que la société So Shape n’a pas pris la mesure des agissements de harcèlement moral subis de la part du directeur général, alors même qu’il en avait informé le président de la société par lettre du 25 février 2019. Il ajoute avoir fait part à son employeur par lettre du 12 avril 2019 du fait qu’aucune attestation de salaire n’avait été adressée à la CPAM, empêchant le versement des indemnités journalières.
La société So Shape conteste avoir été informée par le salarié de prétendus agissements de harcèlement dont il aurait été victime, la lettre de son conseil n’y faisant pas référence. Elle rétorque ensuite ne pas avoir reçu la lettre du 12 avril 2019.
Faute pour M. [Z] de justifier de l’envoi pourtant recommandé de la lettre du 12 avril 2019, la cour retient qu’il ne peut être fait grief à la société de ne pas y avoir donné suite. Le salarié ne démontre par ailleurs pas les difficultés rencontrées dans le versement des indemnités journalières.
S’agissant ensuite de la lettre de 25 février 2019, à laquelle la société a répondu le 6 mars (pièce 14), la cour relève que les faits reprochés à l’employeur sont exposés sous la forme conditionnelle et que leur caractère harcelant a été écarté au point précédent.
Aucune exécution déloyale n’est caractérisée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
3 – Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Vous avez été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui devait se tenir le vendredi 29 mars 2019. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons suivantes :
Notre société exerce une activité d’e-commerce. Les opérations vitales liées à notre activité (achats, transmission de commandes, moyens de paiement, promotions et mises à jour du site etc.) sont dépendantes de nos services et outils informatiques.
Vous occupez au sein de notre société les fonctions de Chief Technology Officier (Directeur Technique).
En cette qualité, vous êtes notamment responsable du bon fonctionnement continu de notre système informatique et de la gestion des systèmes d’information.
Nous avons relevé de graves manquements à vos obligations contractuelles qui sont les suivantes :
Vous avez été absent pour maladie d’origine non professionnelle du 18 au 24 février 2019 puis du 22 février au 1er mars.
Au cours de cette seconde absence, nous avons connu un nouveau dysfonctionnement du système informatique dont vous avez la responsabilité ayant engendré un blocage de la transmission des commandes vers notre prestataire logistique chargé de leur préparation et de leur expédition.
Comme vous le savez, cette situation est particulièrement préjudiciable pour notre entreprise puisqu’elle a pour effet de désorganiser notre activité et de susciter le mécontentement de notre clientèle qui ne reçoit pas les commandes passées et payées.
Nous vous avons fait parvenir le 6 mars 2019 une demande de transmission d’informations portant sur les accès informatiques dont la liste était précisément définie.
Ces accès sont constitués d’un login, d’un mot de passe et d’un lieu url.
Nous vous demandions également de nous transmettre des documentations techniques centralisant l’architecture de nos infrastructures informatiques.
Nous n’avions d’autre choix que de vous solliciter à ce sujet puisque vous êtes le seul à disposer de ces informations et que, malgré vos responsabilités lesquelles incluent celle de garantir le fonctionnement continu de notre système informatique, vous n’avez pas mis à notre disposition ces informations capitales alors que vous auriez dû mettre en place et nous garantir un accès permanent à nos services et outils informatiques.
Ces accès nous sont indispensables pour la poursuite de notre activité et notamment, pour pouvoir débloquer cette panne qui désorganisait notre activité.
Sans ces accès, c’est plus généralement notre activité commerciale qui était pénalisée ce que vous saviez.
Nous étions également privés de tout accès à nos infrastructures informatiques nous empêchant de corriger certains dysfonctionnements ou de faire face à la mise à jour de la plateforme Shopify intervenue pendant votre absence.
Les personnes missionnées en votre absence pour reprendre vos missions habituelles, alors que votre absence était prolongée, étaient empêchées de travailler notamment sur les projets en cours.
Le 8 mars, vous nous avez répondu en indiquant que cette liste de « tâches » représenterait plusieurs mois de travail.
Or, nous ne vous avons pas demandé d’effectuer une quelconque tâche mais de nous transmettre des informations vitales.
Précisément, notre volonté était de régler par nous-mêmes le problème de transmission de commandes grâce à ces accès.
Vos contradictions à ce sujet sont manifestes : en effet, vous avez prétendu être intervenu 4 heures pour régler cette panne alors que la simple transmission des codes d’accès aurait pu être faite dans un temps très court et en tout cas, dans un temps bien inférieur à celui que vous prétendez avoir travaillé.
Face à votre refus de nous transmettre ces accès, nous n’avons eu d’autre choix, étant donné le caractère urgent de la situation, que de vous redonner accès à notre système (accès que nous avions fermés pendant votre arrêt maladie) puisque le prestataire que nous avons engagé pour pallier votre absence et qui aurait dû intervenir à votre place était dans l’impossibilité de le faire sans ces codes d’accès.
Nous vous avons alors redemandé de nous fournir les accès demandés pour la poursuite de notre activité. En vain.
Vous nous aviez indiqué votre retour le mardi 12 mars. Votre arrêt maladie a toutefois été renouvelé du 12 au 15 mars 2019. Vous nous en avez informés le 12 mars en fin de journée.
Le 12 mars, nous avons alors été contraints de vous redemander de nous transmettre, sous 24 heures, ces codes d’accès nécessaires à la reprise en main de notre système informatique, base du fonctionnement de notre activité.
Sans ces accès, nos prestataires externes que nous avons mandatés pour assurer l’intérim en votre absence n’ont pu travailler et faire face aux besoins techniques de notre activité. Notre activité commerciale ne pouvait se poursuivre normalement.
De plus, étant donné l’instabilité de notre système informatique que les deux pannes survenues en votre absence ont mis en exergue, ces codes d’accès nous étaient indispensables pour mener des actions d’identification et d’amélioration et pour faire face à un éventuel renouvellement de ces dysfonctionnements.
Nous avons souligné à cette occasion que cette transmission d’informations était très simple, qu’elle ne nécessitait que de transférer des éléments en votre possession, très probablement déjà réunis dans un fichier et qui auraient pu nous être transmis lorsque vous nous avez écrit au cours des derniers jours.
Nous n’avons jamais reçu ces codes d’accès.
Vous n’avez pris aucune mesure, avant votre absence, pour nous garantir un accès permanent à nos outils et services informatiques.
Votre refus de nous transmettre ces codes d’accès pendant votre absence constitue un manquement à votre obligation de loyauté laquelle subsiste pendant votre arrêt maladie.
Vous êtes revenu à votre poste le 18 mars 2019.
Alors que nous vous avions demandé à trois reprises ces codes, vous ne les avez pas mis à notre disposition à votre retour.
A l’occasion d’un entretien le mercredi 20 mars, je vous ai renouvelé ma demande de transmission des codes d’accès.
Vous avez de nouveau refusé prétextant le lendemain, dans un courriel, que le transfert de ces codes d’accès nécessitait un « long travail ».
C’est faux : la réunion des logins et des mots de passe n’est pas un « long travail » et vous le saviez.
Vous n’étiez d’ailleurs plus en arrêt maladie le 20 mars mais sous notre autorité et vous ne pouviez refuser d’exécuter cette tâche et nous transmettre ces informations qui nous appartiennent. Votre refus s’analyse en un acte d’insubordination.
Nous vous avons par ailleurs redemandé ces codes d’accès dans le lettre de convocation à un entretien préalable que vous avez reçu.
Nous n’avons toujours pas reçu à ce jour ces codes d’accès nous privant ainsi d’accès à nos systèmes informatiques.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d’envoi du présent lettre de licenciement.»
3.1 ' Sur la nullité du licenciement
M. [Z] soutient que son licenciement est dans la droite ligne du harcèlement moral subi et qu’il est donc nul.
La société So Shape répond que le licenciement est étranger à un quelconque harcèlement et qu’il n’est pas la mesure finale d’un harcèlement inexistant.
En l’absence de harcèlement moral retenu, le licenciement ne saurait être tenu pour nul.
Ensuite, M. [Z] fait valoir que la véritable cause de son licenciement est la dénonciation des agissements de harcèlement moral subis, ce qui entraîne sa nullité.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation antérieure de faits de harcèlement moral. Dans le cas contraire, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral et son licenciement.
Il convient donc d’examiner si le licenciement est fondé.
3.2 – Sur la faute grave
Selon l’article L 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à 1'employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
La société So Shape fait valoir que M. [Z] a délibérément refusé, à de multiples reprises, tant pendant son arrêt maladie qu’après son retour en poste, de communiquer les informations permettant d’accéder aux systèmes informatiques dont il avait pour mission contractuelle d’assurer le fonctionnement continu. Elle soutient qu’en refusant de transmettre ces codes, le salarié l’a privée de la maîtrise de son outil de travail et que prétexter, de manière mensongère et répétée, que la transmission des codes était un long travail pour refuser de restituer ces informations, constitue une violation de l’obligation de loyauté et une insubordination grave.
M. [Z] répond qu’il n’est pas à l’origine des dysfonctionnements du système informatique et que, lorsque des dysfonctionnements apparaissaient, il les réglait très rapidement et les signalait à la société. S’agissant du refus de communiquer les informations d’accès aux systèmes informatiques, le salarié affirme qu’il n’a pas manqué à son obligation de loyauté, puisqu’il a travaillé pendant son arrêt maladie, et qu’il ne pouvait travailler utilement en raison du blocage de ses propres codes d’accès. Il soutient avoir, au contraire, fait preuve de bonne foi et s’être montré disposé à intervenir. Il souligne avoir débloqué la situation alors qu’il était en période de convalescence. Il prétend qu’il n’était pas détenteur des codes qui lui étaient demandés, qu’un long travail était nécessaire pour les récupérer et que les différents outils, qui avaient été installés avant son embauche, appartenaient à la société. Il conteste avoir fait preuve d’une quelconque déloyauté dans l’exécution de son contrat de travail et estime s’être toujours tenu à la disposition de son employeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société So shape a subi, à compter de fin février 2019, des dysfonctionnements informatiques importants, ayant pour conséquence le blocage de la transmission des commandes vers le logisticien et l’absence de livraison des clients (pièces 7, 7bis et 7ter).
M. [Z] étant en arrêt de travail, elle a fait appel à un prestataire extérieur et demandé au salarié les 6 mars, 8 mars et 13 mars (pièces 14, 15, 18) de transmettre à celui-ci les accès informatiques complets. Faute d’avoir obtenu ces informations, le prestataire a signifié à la société, le 11 mars, être dans l’impossibilité de démarrer la mission (pièce 16).
Le salarié a répondu les 8 et 15 mars que la liste de tâches représentait plusieurs mois de travail et que son état de santé ne lui permettait pas de passer son temps à travailler (pièces 14 et 15 appelant).
Alors que son arrêt de travail avait pris fin le 18 mars, il a maintenu le 21 mars « qu’il ne s’agit pas d’une simple liste de mots de passe » et que « le transfert des éléments présents dans cette liste requiert un long travail d’indexation, de sécurisation des informations et de rédaction » (pièce 20 appelant).
Ce n’est finalement que le 6 mai 2019 à 12h36 que M. [Z], assigné en référé devant le conseil de prud’hommes à l’audience du même jour à 13h (pièce 22), a communiqué la liste exhaustive des accès (pièce 23) .
Il ressort de l’expertise réalisée par M. [B] (pièce 24) que la communication des codes d’accès est « d’une facilité évidente » et « ne peut pas prendre plus de 30 minutes », qu’en l’absence desdits codes, la société était « très fortement pénalisée dans la maintenance et l’évolution de son site » car elle n’était plus en mesure de maîtriser le contenu de son système informatique, et que l’absence des codes d’accès était extrêmement préjudiciable à son activité.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que M. [Z], qui occupait les fonctions stratégiques de Directeur technique chargé de la gestion informatique en contrepartie d’une rémunération mensuelle de 13 820 euros, ne pouvait valablement refuser de communiquer les codes d’accès informatiques, au seul motif de son arrêt de travail et a fortiori à l’issue de cet arrêt de travail, alors que ces codes étaient indispensables au prestataire extérieur pour rétablir le bon fonctionnement de la société, et que l’employeur ne pouvait les obtenir que par l’intermédiaire du salarié.
La cour considère en effet que le fait pour M. [Z] de communiquer exceptionnellement ces informations durant un arrêt de travail ne constituait pas une contrainte professionnelle inacceptable et que ce refus injustifié, qui constitue un manquement à son obligation de loyauté dont les conséquences affectaient directement l’activité de la société, est une faute grave.
Il appartient donc à M. [Z] de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à la dénonciation de faits de harcèlement moral.
Celui-ci estime que l’enchaînement chronologique des évènements traduit un lien de causalité manifeste entre la réception de la lettre de son avocat relatant les agissements subis et son licenciement. Il souligne que celui-ci est intervenu un mois et demi après, alors qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
La société So Shape répond que le licenciement de M. [Z] ne peut être la conséquence de la dénonciation par son conseil des agissements qu’il aurait subis puisque la lettre ne fait pas référence à un harcèlement moral et qu’il n’en avait jamais évoqué l’existence. Elle souligne que la procédure de licenciement a été déclenchée le 20 mars 2019, antérieurement au courriel de M. [Z] du 21 mars 2019 qui, pour la première fois, fait état de harcèlement moral, et que la lettre de licenciement ne vise nullement une telle dénonciation.
La cour relève que la lettre du 25 février 2019, intitulée « situation de M. [Z] » fait état de difficultés dans l’exercice des missions et pointe le comportement du directeur général et manager direct, sans que soient explicitement évoqués des faits de harcèlement moral. Au surplus, l’ensemble des faits est relaté sous la forme conditionnelle, laissant penser que leur réalité serait incertaine. Ce n’est que dans un mail du 21 mars que le salarié fait expressément mention de harcèlement moral, alors que la convocation à entretien préalable lui avait été remise le 20 mars.
Il ressort de cette chronologie que M. [Z] n’a évoqué le harcèlement dont il aurait été victime qu’après la remise de la convocation à entretien préalable. Il s’en déduit que l’employeur avait envisagé la possibilité d’une rupture du contrat de travail avant que le salarié évoque ces faits. Ainsi, il n’est pas établi que le licenciement serait une mesure de rétorsion, en dépit de sa concomitance à la dénonciation des faits de harcèlement.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé et débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires subséquentes.
4 – Sur la perte de chance de bénéficier de parts de la société
M. [Z] explique qu’avant la signature de son contrat de travail, il avait négocié l’attribution de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise 2018 de la société So Shape. Il indique que les documents formalisant l’attribution de ses bons de souscription étaient prêts, mais que le président de la société en a repoussé la signature, malgré ses relances. Il réclame la somme de 27 640 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de parts de la société.
La société So Shape répond que l’attribution de BSPCE est un mécanisme purement contractuel, dont la mise en 'uvre repose sur la volonté des parties, or aucun accord n’a été trouvé entre la société So Shape et M. [Z], comme en témoigne l’absence de signature de tout document contractuel. Elle en conclut qu’il ne peut y avoir de perte de chance de bénéficier de parts dans la société.
Subsidiairement, elle demande, s’il était retenu qu’un accord existait, de constater qu’aucune perte de chance n’est établie. Elle explique que les documents prévoient qu’en cas de rupture du contrat de travail, le bénéficiaire perd les bons de souscription et que, compte tenu de son licenciement, M. [Z] est mal fondé à faire valoir une perte de chance inexistante. Elle ajoute que les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire les titres, ces actions n’étant pas gratuites, et que M. [Z] n’établit pas en quoi le fait de ne pas avoir pu acheter ces actions lui a causé un préjudice, puisque la perte de chance correspond à la perte d’un gain alors que la perte de l’attribution des BSPCE lui a occasionné la perte d’une dépense.
La cour relève que les documents versés aux débats par M. [Z] (pièces 26 et 28) ne sont que des projets puisque la lettre faisant état de l’attribution de 53.500 BSPCE, n’est pas formalisée sur papier à en-tête de la société ni signée par le président de la société, tandis que l’accusé de réception ne porte pas la signature de M. [Z].
En l’absence de document signé par les deux parties, de nature à créer des obligations contraignantes, et d’acceptation par le salarié, la cour retient que ce dernier ne peut se prévaloir d’une perte de chance de bénéficier des parts de la société. Au surplus, comme le relève justement l’intimée, le licenciement pour faute grave de M. [Z], que la cour a dit fondé, avait pour conséquence la perte des bons de souscription non exerçables.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande à ce titre.
5 – Sur les autres demandes
M. [Z] sera condamné à verser à la société So Shape la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
M. [Z] sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [K] [Z] à verser à la société So Shape la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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