Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 févr. 2025, n° 23/02322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 6 juillet 2023, N° 20/01456 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02322 – N°Portalis DBVH-V-B7H-I4GR
AB
TJ DE [Localité 9]
06 juillet 2023
RG :20/01456
[D]
C/
SAS HAMECHER [Localité 8] (ANCIENNEMENT ETOILES DU LANGUEDOC)
Grosse délivrée
le 06 février 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 06 juillet 2023, N°20/01456
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 et prorogé au 06 février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
INTIMÉ A TITRE INCIDENT :
M. [B] [D]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Carmelo Vialette, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
APPELANTE A TITRE INCIDENT :
La Sas HAMECHER [Localité 8] (anciennement ETOILES DU LANGUEDOC)
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle Vajou de la Selarl LX Nimes, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [D] est propriétaire d’un véhicule minibus de marque Mercedes Benz modèle Sprinter, immatriculé [Immatriculation 7].
Il a confié à plusieurs reprises son véhicule à la société Etoiles du Languedoc, devenue la société Hamecher [Localité 8], afin de procéder à diverses réparations suite à plusieurs pannes. Ont été émises à ces occasions :
— le 25 juin 2015 une facture n°463092 de 1 354,07 euros,
— le 25 septembre 2015 une facture n°463000635 de 4 518,73 euros,
— le 12 mai 2016 une facture n°47650402 de 5 892,39 euros en cession garantie, prise en charge par le réparateur,
— le 6 juillet 2016 une facture n°46302297 de 1 496,15 euros,
— le 28 février 2017 une facture n°18907 de 9 462,90 euros.
Le 6 juin 2017, le véhicule de nouveau tombé en panne a été pris en charge par le garage [Localité 6] Poids Lourds qui a établi un diagnostic à la suite duquel il a refusé d’intervenir en raison des réparations effectuées par la société Etoiles du Languedoc et de la garantie due par cette dernière.
A la suite de la liquidation judiciaire de ce garage le véhicule a été gardé par le garage Renault Suvra, [Adresse 4] à [Localité 10] puis, par le garage Froment, concessionnaire Mercedes.
Le 25 mars 2018, M. [D] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes qui par ordonnance du 5 décembre 2018 a ordonné une expertise et désigné pour y procéder M. [O] qui a déposé son rapport le 15 septembre 2019.
Par acte du 25 février 2020, M. [D] a assigné la société Etoiles du Languedoc, devenue la société Hamecher [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle et obtenir sa condamnation à réparer son entier préjudice devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 6 juin 2023 :
— a déclaré que la société Etoiles du Languedoc garagiste professionnel a manqué à son obligation de conseil à son égard et n’a pas exécuté dans les règles de l’art les réparations sur le véhicule qui lui avait été confié à cette fin
— a dit que cette société a manqué à ses obligations contractuelles à l’égard de M. [B] [D] ;
— l’a condamnée à payer à celui-ci la somme de 5 134,49 euros ttc au titre de l’indemnisation pour les frais de remise en état du véhicule ;
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— a rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
— a condamné la société Etoiles du Languedoc au paiement des entiers dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 juillet 2023, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 31 mai 2024, la procédure a été clôturée le 7 novembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 21 novembre 2024 pour être mise en délibéré le 23 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 18 mars 2024, M. [B] [D] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes plus amples ou contraires et limité à la somme de 2 000 euros l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer pour le surplus,
— de débouter la société Etoiles du Languedoc, devenue la société Hamecher [Localité 8] de son appel incident,
— de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à titre principal, à titre subsidiaire, à titre plus subsidiaire et en tout état de cause,
Statuant à nouveau
— de la condamner à lui verser les sommes de
— 192,26 euros au titre des frais de remorquage et de diagnostic du véhicule litigieux par la société [Localité 6] Poids Lourd,
— 3 720 euros au titre des frais de location de véhicules de remplacement durant la période du 21 juin 2017 au 15 novembre 2017,
— 82 009,60 euros au titre des frais de gardiennage et de remorquage du véhicule arrêtés au 30 septembre 2021,
— 36 240 euros en réparation du préjudice de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule entre le 17 février 2016 et le 5 octobre 2023,
— 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les procédures de première instance,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de la condamner aux entier dépens d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 avril 2024, la société Etoiles du Languedoc, devenue la société Hamecher [Localité 8], demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [D] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal
— de prononcer sa mise hors de cause,
— de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de ses demandes concernant les dépenses de remorquage et de diagnostic du véhicule, les dépenses de location d’un véhicule de remplacement, des frais de gardiennage et remorquage et du prétendu préjudice de jouissance,
A titre encore plus subsidiaire
— de ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées,
— d’ordonner un partage de responsabilité,
— de limiter à 13 % le montant des dommages mis à sa charge,
— de juger que tout au plus, elle sera condamnée à régler
— 13 % de la somme de 5 134,49 euros correspondant au titre du coût des réparations,
— 13 % de la somme de 900 euros au titre de l’immobilisation du véhicule, pour la seule période courant du 17 février au 12 mai 2016,
En tout état de cause
— de condamner M. [D] au paiement
— de la facture n°18 907 du 28 février 2017 d’un montant de 9 462,90 euros au titre des prestations de remplacement du moteur,
— de la facture n° 46302297 du 6 juillet 2016 d’un montant de 1 496,15 euros,
— de le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— de le débouter de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, que ce soit pour la première instance ou en appel,
— de le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens de première instance y compris d’expertise et d’appel.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité du garagiste
Pour dire engagée la responsabilité contractuelle de la société Etoiles du Languedoc dans les différentes pannes subies par le véhicule de l’appelant le tribunal a jugé qu’elle n’avait pas respecté son obligation de résultat et de conseil lors de ses différentes interventions.
L’intimée soutient que les pannes ne sont pas imputables à ses interventions, que la perte de puissance du véhicule est le résultat d’un mauvais entretien alors que celui-ci affichait au moment de sa première intervention presque 300 000 km au compteur ; que la démonstration n’est pas faite d’un lien de causalité entre ses interventions et les différentes pannes du véhicule et qu’en présence d’une panne nouvelle survenant après une première réparation, la responsabilité du garagiste réparateur ne peut être engagée, sous réserve que le client rapporte la preuve que la panne est due à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou est reliée à celle-ci.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute et explique ses différentes interventions de la manière suivante :
— pour la réparation du 25 septembre 2015, que la culasse n’est pas en lien avec la panne, que cette pièce n’a pas fait l’objet d’une rectification comme cela lui est reproché, que la facture, à cet égard, présente une erreur de transcription, que la culasse n’a fait l’objet que d’un nettoyage comme l’atteste la facture de la société Technic Rectif Nîmoise.
— pour la réparation du 12 mai 2016, concernant le remplacement des pistons, des bielles et du vilebrequin, qu’elle a procédé au remplacement des pistons présentant des signes d’usure, que la preuve n’est pas rapportée d’une faute, et que le fait d’avoir actionné sa garantie n’est pas une reconnaissance de sa responsabilité, qu’en tout état de cause son intervention est sans rapport avec le pot catalytique et le conduit d’échappement à l’origine de la panne du 6 juin 2017.
— pour la réparation du 28 février 2017, remplacement de l’ancien moteur par un moteur neuf standard, que les conclusions de l’expert se réfèrent à l’entretien du véhicule, dont elle n’a jamais eu la charge; que la ruine du moteur peut s’expliquer soit par un dysfonctionnement lié à la construction même du moteur ayant justifié une campagne de rappel, soit par un moteur usé par le temps, détérioré à la suite de 300 000 km parcourus.
L’appelant soutient que la responsabilité de la société Etoiles du Languedoc est engagée en raison de la première réparation défectueuse du 25 juin 2015, qui a entraîné les pannes successives, également mal réalisées de sorte que son véhicule a été rendu inutilisable et immobilisé dans un garage sans qu’il puisse le récupérer depuis.
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil ici applicable, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’l ne justifie pas que l’inexécution ne provient pas d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le réparateur automobile est un professionnel tenu à une obligation de résultat qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage.
Il doit remettre le véhicule confié en état de marche et ne peut s’exonérer de sa responsabilité sans apporter la preuve qu’il a averti son client du caractère incomplet de la réparation qu’il a effectuée.
Concernant l’intervention du 25 septembre 2015, opération de contrôle et de rectification de la culasse et des soupapes, l’expert judiciaire a indiqué que le réparateur n’avait produit aucun document d’atelier justifiant du respect des préconisations du constructeur après retrait de la matière pour rectification, qu’il n’avait donné non plus aucune information sur l’écart dimensionnel de planéité du plan de joint de la culasse alors que le constructeur en avait interdit expressément la rectification et alors même que la pièce litigieuse n’avait pas été conservée. Il a déduit du libellé de la facture que seul le plan de joint de culasse était déformé sans autre détérioration, ce qui signifiait que le dressage de la surface du plan de joint avait nécessité son usinage dans le sens de la longueur et en travers sur rectification plane alors que le réparateur aurait dû procéder au remplacement de la culasse.
La facture du 30 septembre 2015 de la société Technic Rectif Nîmoise, postérieure à la facture émise par la société Etoiles du Languedoc ne comporte aucun élément d’identification du véhicule concerné par son intervention portant, notamment, sur 'le nettoyage de la planéité'. Cette pièce ne suffit pas à exonérer le réparateur de sa responsabilité, aucune vérification sur l’intervention de la société Technic Rectif Nîmoise n’étant possible.
L’expert a conclu que le réparateur ne justifiait pas de la bonne exécution de ses travaux conformément aux règles de l’art.
Concernant l’intervention du 12 mai 2016, relative au remplacement des pistons, bielles et vilebrequin, l’expert a indiqué que les relevés dimensionnels d’ovalisation et de conicité des alésages des cylindres étaient des mesures préalables à l’intervention pour savoir si la limite d’usure des alésages du moteur prévue par le constructeur n’était pas atteinte, et effectuer le remplacement des pistons dans des conditions de jeux conformes. Il a indiqué que le réparateur n’avait pas produit les mesures et relevés de métrologie, production courante et qui s’imposait en l’espèce au regard du kilométrage important du véhicule, les cylindres et les organes étant forcément usés.
Il a conclu que le rapport d’analyse du piston détruit mettait en évidence sa destruction par fissure de fatigue, que la destruction du moteur après 900 km parcourus confirmait que cette réparation n’avait pas été faite dans les règles de l’art du fait du montage de pistons neufs dans des cylindres usagés alors que le remplacement du moteur s’imposait.
Concernant l’intervention du 28 février 2017, consistant dans l’échange standard du moteur, après répétition des pannes, l’expert a indiqué que la panne relative à la consommation d’huile du moteur avait contribué à obstruer le pot catalytique et les conduits d’échappement, ce que ne pouvait pas ignorer la société Etoiles du Languedoc. Il a considéré que cette situation aurait dû la conduire, lors de l’échange du moteur à conseiller à M. [D] de remplacer, en même temps que le moteur, le pot catalytique pour réaliser une réparation complète et conforme et relevé l’absence de devis à cet égard ou de preuve de la dispnesation de ce conseil par le réparateur.
Sur les causes du sinistre du 6 juin 2017, qui s’est traduit par un manque de puissance du véhicule, l’expert a constaté que l’obstruction du pot catalytique et du silencieux empêchait l’évacuation à l’extérieur des gaz d’échappement du turbo, en même temps que d’admission et que ces conditions anormales s’opposaient à l’accroissement de la vitesse de rotation des turbines, d’où la pression d’alimentation trop basse du turbo. Il a ajouté que la survenance et la nature de cette panne, par défaut d’étanchéité des cylindres, après seulement 6 607 km d’utilisation après l’intervention de la société Etoile du Languedoc démontrait l’usure du moteur le jour de son intervention, sans qu’il y ait été remédié.
De tout de ce qui précède, il résulte qu’aucune des interventions de la société Etoiles du Languedoc n’a permis de remettre le véhicule en état de marche normale.
En l’absence de preuve contraire de sa part peuvent lui être imputés :
— l’absence de remplacement des culasses,
— l’absence de réparation des cylindres, et en tout cas l’absence de preuve de conseil donné à ce sujet,
— le défaut de conseil relatif au remplacement du pot catalytique.
Ces manquements présentent un lien de causalité direct avec les pannes qui ont succédé à chacune de ses interventions.
La société Etoiles du Languedoc ne rapporte pas la preuve contraire qui lui incombe.
La supposée absence d’entretien du véhicule par l’appelant ne l’exonère pas de son obligation de résultat alors que l’âge et le kilométrage du véhicule ne lui ont pas été dissimulés et qui lui appartenait, le cas échéant, de refuser d’intervenir sur un véhicule ancien dont elle aurait constaté le défaut d’entretien.
Sa demande de partage de responsabilité sur ce motif, est donc infondée et sera rejetée.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
*indemnisation des préjudices
*coût de la remise en état
Pour condamner la société Hamecher [Localité 8] à payer la somme de 5 134,49 euros TTC au demandeur le tribunal s’est appuyé sur les conclusions de l’expertise judiciaire.
L’intimée soutient que le chiffrage de l’expert correspond en réalité à des travaux complémentaires, que l’état du pot catalytique résulte d’un mauvais entretien par l’appelant.
Elle prétend que les demandes d’indemnisation largement postérieures à son intervention ne peuvent lui être imputables.
L’appelant demande la confirmation de ce chef.
L’expert judiciaire a conclu à la nécessité de remplacer le pot catalytique et la ligne d’échappement avec ses équipements annexes, capteurs et sondes), pour un montant de 5 134,49 euros TTC, ces travaux devant pallier la défaillance du réparateur et non complémentaires comme soutenu par ce dernier.
L’allégation selon laquelle le véhicule aurait été mal entretenu est sans incidence sur l’obligation du réparateur d’effectuer les réparations rendue nécessaires par l’état du véhicule qui lui avait été confié.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
*coût du dépannage et du diagnostic par la société [Localité 6] Poids Lourds
Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a jugé que M. [D] ne versait au dossier aucune facture de dépannage ou remorquage du véhicule à la suite des pannes mais seulement une facture des 22 août 2018 et 4 février 2019 postérieure à son dépôt auprès de la société Alès Poids Lourds et qui apparaissaient correspondre, notamment cette dernière à des frais de remorquage d’un site de gardiennage à un autre, sans rapport direct avec les interventions défectueuses de la société Etoiles du Languedoc. Il a également relevé que M. [D] ne justifiait ni du paiement de ces factures ni d’une absence de prise en charge de celles-ci par son assureur.
L’intimée soutient que les factures des 22 août 2018 et 4 février 2019 sont postérieures au dépôt du véhicule au garage [Localité 6] Poids Lourds et qu’elle est étrangère à la réparation inefficace réalisée par celui-ci, sa dernière intervention sur le véhicule datant de 2016.
L’appelant demande l’infirmation du jugement de ce chef et la somme de 1 192,26 euros.
Il produit la facture du 16 juin 2017 de la société [Localité 6] Poids Lourds requise après la panne du 6 juin 2017 sur laquelle est mentionnée de son intervention au titre notamment du nettoyage du pot d’échappement et de son absence d’intervention sur le moteur en raison d’une garantie.
Il n’apporte pas la preuve du règlement de cette facture ni d’une non prise en charge de ces frais par son assureur.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
*remplacement du moteur
Pour rejeter la demande de la société Hamecher Montpellier à ce titre, le tribunal a jugé que la preuve de l’obligation de M. [D] n’était pas rapportée.
L’intimée allègue avoir procédé au remplacement du moteur avec l’accord de M. [D], et que les circonstances de ce remplacement confirment cette allégation.
L’appelant soutient n’avoir jamais donné son accord pour cette réparation.
Selon l’article 1315 ancien du code civil ici applicable, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la société Hamecher [Localité 8] produit une facture du 28 février 2017 mais aucun devis ni ordre de réparation, comme cela avait été le cas de ses précédentes interventions.
La réalisation de la réparation ne démontre pas que M. [D] y ait consenti préalablement alors que le véhicule se trouvait déjà sous la responsabilité de la société Etoiles du Languedoc pour réparation.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
*facture du 6 juillet 2016
Pour rejeter la demande de paiement de la société Hamecher Montpellier, le tribunal a jugé qu’elle ne justifiait pas de l’existence de cette obligation.
L’intimée soutient que M. [D] a consenti à cette réparation d’un montant de 1 496,15 euros TTC, qui était nécessaire et sans lien avec l’intervention garantie.
L’appelant qui conteste devoir cette somme indique ne pas avoir consenti à cette réparation.
La société Hamecher [Localité 8] produit la facture du 6 juillet 2017, portant sur diverses réparations portant, notamment, sur l’embrayage et le condensateur.
Tout comme pour la facture de remplacement du moteur, elle ne produit aucun ordre de réparation ou devis susceptible de prouver l’obligation de l’appelant.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
*frais de gardiennage
Pour rejeter la demande de M. [D], le tribunal a jugé que l’immobilisation du véhicule postérieurement au 6 juin 2017 devait être imputée à la société Alès Poids Lourds auquel le véhicule avait été confié à cette date et dont il ressortait de la facture qu’elle était intervenue postérieurement à l’intervention de la société Etoiles du Languedoc, sans succès en ce qui concerne la remise en marche du véhicule, que dès lors ce devait elle devait supporter le coût de ce gardiennage.
La société Etoiles du Languedoc soutient que l’assignation a été délivrée dix mois après la dernière panne en date du 6 juin 2017 et que les factures produites par M. [D] à l’appui de sa demande sont relatives à des remorquages du véhicule vers des points de gardiennage. Elle soutient qu’il ne produit aucune preuve du règlement de ces factures dont le montant s’explique par l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Localité 6] Poids Lourds.
L’appelant demande l’infirmation de la décision et la somme de 82 009,60 euros au titre du remorquage et du gardiennage de son véhicule, compte arrêté au 30 septembre 2021.
En l’espèce, la société [Localité 6] Poids Lourds est intervenu sur le véhicule pour d’autres réparations que celle du moteur puisqu’elle a indiqué clairement à sa facture que le défaut du moteur était toujours présent, que les circuits d’échappement n’étaient pas étanches, qu’il n’y avait pas d’intervention sur le moteur de sa part comme étant encore sous garantie.
Aucun ordre de réparation du moteur n’a été donné à cette société et sa responsabilité ne peut donc pas être engagée dans une procédure à laquelle elle n’a en outre pas été appelée à intervenir.
M. [D] explique sa demande par les factures des sociétés Surva, H. Froment et [Localité 6] Poids Lourds dont il justifie pour un montant total de 81 537,60 euros auxquels il convient d’ajouter les frais de remorquage entre ces différentes sociétés.
Les réparations défectueuses imputables à la société Etoiles du Languedoc étant à l’origine directe de l’immobilisation du véhicule le jugement sera infirmé et la société Hamecher [Localité 8] condamnée à lui payer la somme de 82 009,60 euros.
*frais de location d’un autre véhicule
Pour rejeter la demande à ce titre, le tribunal a jugé que, hormis une facture APEX non datée, le demandeur ne versait aucune facture de location de véhicule pour les périodes au cours desquelles son véhicule avait été déposé à la société Etoiles du Languedoc, en particulier du 14 mai au 25 novembre 2016.
Le tribunal a indiqué que les factures de location de véhicule correspondaient à une période pendant laquelle celui-ci était confié à la société Alès Poids Lourds mais non aux périodes antérieures alors que le véhicule aurait dû être remis en état de marche par ce dernier réparateur soumis à une obligation de résultat.
Enfin, le tribunal a indiqué qu’il n’était pas démontré la location de ce véhicule n’ait pas correspondu au remplacement du véhicule immobilisé, et que la société Etoiles du Languedoc ne saurait être redevable des indemnités réclamées par M. [D] au titre de la location d’un véhicule temporaire à compter du 6 juin 2017.
L’intimée soutient avoir toujours prêté un véhicule de courtoisie à M. [D] lorsque son véhicule était en réparation dans ses locaux. Elle indique que les factures produites sont postérieures à mois de juin 2017, période pendant laquelle le véhicule était immobilisé au garage de la société [Localité 6] Poids Lourds.
L’appelant demande la somme de 3 720 euros pour la période du 21 juin 2017 au 15 novembre 2017. Il explique avoir dû louer des utilitaires pour son activité de musicien du 21 juin au 15 novembre 2017, puis avoir vendu son véhicule d’usage quotidien et acheté une remorque et un nouveau véhicule en novembre 2017. Il produit les factures afférentes à la location d’un véhicule utilitaire nécessaire à son activité professionnelle pour le montant réclamé, qui ne correspondent pas aux périodes couvertes par le prêt d’un véhicule de courtoisie par le réparateur.
Par voie de conséquence, le jugement sera infirmé et la société Hamecher [Localité 8] condamnée à lui payer la somme de 3720 euros au titre de la location de véhicule.
*trouble de jouissance en raison de l’immobilisation du véhicule à compter du 1er février 2017
Pour rejeter la demande de M. [D] à ce titre, le tribunal a jugé qu’elle n’était pas justifiée. Il a indiqué qu’il ne ressortait pas du dossier que le véhicule remis par la société Etoiles du Languedoc à M. [D] après la réparation du 25 novembre 2016 avait fait l’objet de pannes et d’une nouvelle immobilisation durant la période comprise entre la date de sa remise le 25 novembre 2016 jusqu’au 6 juin 2017, date de sa nouvelle immobilisation en raison d’une panne au sein de la société [Localité 6] Poids Lourds, ce qui incluait la période du 1er février 2017 au 6 juin 2017.
Il a ajouté que M. [D] n’établissait pas ne pas avoir pu utiliser son véhicule pendant la période du 1er février au 6 juin 2017.
S’agissant de la période postérieure, il a jugé que cette immobilisation n’était pas justifiée par la privation de l’usage (….) d’un véhicule qui rendait impossible certaines activités ou déplacement professionnels ou à titre de loisir mais au regard des factures produites de remplacement par le recours de M. [D] à un véhicule de remplacement temporaire dont l’indemnisation était réclamée de manière distincte au titre des frais de location de véhicule temporaire.
L’intimée soutient avoir mis à disposition de M. [D] un véhicule de courtoisie pendant les périodes où son véhicule était dans son garage, du 14 mai 2016 au 25 novembre 2016 et plus précisément du 18 mars 2016 au 21 mars 2016, du 25 mars 2016 au 29 mars 2016, du 31 mars 2016 au 15 avril 2016, du 26 mai 2016 au 31 mai 2016 ; qu’après cette date il avait le choix de ne pas récupérer son véhicule.
Elle soutient qu’après le 25 novembre 2016, l’immobilisation du véhicule ne lui est pas imputable alors qu’elle résulte d’un mauvais diagnostic de la société [Localité 6] Poids Lourds lors de la panne du 6 juin 2017 et de son intervention facturée le 16 juin 2017. Elle soutient également que M. [D] ne justifie pas de l’impossibilité d’utiliser le véhicule pendant cette période.
L’appelant demande l’infirmation du jugement et la condamnation de la société Hamecher [Localité 8] à lui payer la somme de 36 240 euros de ce chef, pour la période comprise entre le 17 février 2016 et le 5 octobre 2023.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande au dispositif des écritures de l’appelant ne correspond pas à la période pour laquelle il demande à présent la réparation de ce poste de préjudice.
Sa demande sera déclarée irrecevable pour la période précédant le 1er février 2017.
S’agissant de la période précédant le 6 juin 2017, date d’une nouvelle panne, aucune justification n’est produite à l’appui de sa demande.
En l’espèce, ce n’est que par suite d’une panne imputable à la dernière réparation effectuée par la société Etoiles du Languedoc que le véhicule a été pris en charge par la société [Localité 6] Poids Lourds qui a indiqué clairement qu’elle n’interviendrait pas sur le moteur.
Le 6 juin 2017, le véhicule a été confié à la société [Localité 6] Poids Lourds, entraînant son immobilisation.
L’appelant produit à l’appui de sa demande :
— le document de prise en charge du véhicule par la société [Localité 6] Poids Lourds le 6 juin 2017,
— la facture du 19 février 2019 de la société Suvra de 5 238 euros TTC au titre des frais de gardiennage du 20 avril 2018 au 4 février 2019,
— la facture non datée de la société H.Froment de 21 111,60 euros au titre de la prise en charge du véhicule à compter du 4 février 2019, qui indique que les frais futurs de gardiennage s’élèvent à 73 euros HT par jour,
— la facture du 30 septembre 2021 de la société H. Froment de 55 188 euros IIC au titre du gardiennage du véhicule du 16 octobre 2019 au 30 septembre 2021.
Il évalue la perte de jouissance de son véhicule à la somme de 15 euros par jours, mais sans produire aucun élément d’appréciation.
Le total des factures produites par M. [D] et émises par les société Suvra et H.Froment a déja été retenu au titre des frais de gardiennage.
De plus, privé de l’utilisation de son véhicule, M. [D] est indemnisé comme indiqué ci-dessus, des frais occasionnés par la location d’un véhicule utilitaire pour les périodes 21 juin 2017 au 15 novembre 2017 pour pallier le préjudice de jouissance en lien avec ses pannes depuis le mois de juin 2017. De plus, il indique avoir acheté une remorque et un nouveau véhicule en novembre 2017. Postérieurement à cette date, il ne peut donc prétendre à un trouble de jouissance.
Par voie de conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef.
*frais du procès
Succombant à l’instance, la société Hamecher [Localité 8] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [B] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [D] de ses demandes indemnitaires au titre des frais de gardiennage et de location de véhicule,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Hamecher [Localité 8] à payer à M. [B] [D] les sommes de :
— 82 009,60 euros au titre des frais de gardiennage,
— 3 720 euros au titre de la location de véhicule,
Y ajoutant,
Condamne la société Hamecher [Localité 8] aux dépens d’appel.
Condamne la société Hamecher [Localité 8] à payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [B] [D],
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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