Infirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/01362 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, JEX, 4 août 2023, N° 22/01266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 20 mai 2025
N° RG 23/01362 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBUC
— DA- Arrêt n°
S.A.S. EOS FRANCE / [H] [I]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution de CUSSET, décision attaquée en date du 04 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/01266
Arrêt rendu le MARDI VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.A.S. EOS FRANCE
venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION CREDINVEST, représenté par sa société de gestion EUROTITRISATION, venant lui-même aux droits de la société COFINOGA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nadia LEBOEUF, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [H] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Maître Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/003343 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mai 1994, le président du tribunal d’instance de Corbeil-Essonnes a condamné Mme [H] [I] à payer à la société COFINOGA la somme de 17 440,28 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 1994, outre divers frais. La formule exécutoire a été apposée sur cet acte le 11 juillet 1994.
Diverses mesures d’exécution engagées par le prêteur se sont révélées infructueuses.
La créance de la société COFINOGA contre Mme [I] a ensuite été cédée.
De nouvelles mesures d’exécution ont été engagées par la SAS EOS FRANCE, se disant titulaire de la créance. Le 2 novembre 2022 une saisie attribution été pratiquée sur les comptes bancaires de Mme [H] [I], entraînant le blocage de la somme de 2360,94 EUR. Cette saisie a été dénoncée le 4 novembre 2022.
Par exploit du 2 décembre 2022, Mme [H] [I] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Cusset, afin de contester cette mesure d’exécution.
À l’issue des débats, par jugement du 4 août 2023, le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante :
« Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE la prescription de l’exécution du titre exécutoire, une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de CORBEIL-ESSONNES en date du 6 mai 1994 et revêtue de la formule exécutoire le 11 juillet 1994, ayant servi de fondement à la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Madame [H] [I] auprès de la BNP PARIBAS le 2 novembre 2022, et dénoncée le 4 novembre 2022,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Madame [H] [I] auprès de la BNP PARIBAS le 2 novembre 2022, et dénoncée le 4 novembre 2022,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer et porter la somme de MILLE (1.000,00) EUROS à Madame [H] [I] à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer et porter la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500,00) EUROS à Madame [H] [I] au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe selon les modalités prévues à l’article R. 121-15 du Code des procédures civiles d’exécution. »
***
La SAS EOS France a fait appel de cette décision le 24 août 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Il est demandé à la Cour l’infirmation totale, la réformation ou l’annulation du jugement rendu le 4 août 2023 par le juge de l’Exécution de CUSSET en ce qu’il qui : – CONSTATE la prescription de l’exécution du titre exécutoire, une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’instance de CORBEIL-ESSONNES en date du 6 mai 1994 et revêtue de la formule exécutoire le 11 juillet 1994, ayant servi de fondement à la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Madame [H] [I] auprès de la BNP PARIBAS le 2 novembre 2022, et dénoncée le 4 novembre 2022, – ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société EOS FRANCE sur les comptes bancaires détenus par Madame [H] [I] auprès de la BNP PARIBAS le 2 novembre 2022, et dénoncée le 4 novembre 2022 – CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer et porter la somme de MILLE (1.000,00) EUROS à Madame [H] [I] à titre de dommages et intérêts, – CONDAMNE la société EOS FRANCE à payer et porter la somme de MILLE CINQ CENTS (1.500,00) EUROS à Madame [H] [I] au titre des frais irrépétibles – CONDAMNE la société EOS FRANCE aux entiers dépens, – DÉBOUTE la société EOS FRANCE de ses demandes »
Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 25 mars 2025, la SAS EOS FRANCE demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement rendu par le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CUSSET le 3 août 2023 (RG Nº 22/01266) en toutes ses dispositions ;
— Débouter Madame [H] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mai 1994 par le Tribunal d’instance de CORBEIL ESSONNES et revêtue de la formule exécutoire le 11 juillet 1994 n’est pas prescrit,
— Condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens,
Condamner Madame [H] [I] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 2.500,00 ' par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
***
En défense, dans des conclusions du 22 décembre 2023, Mme [H] [I] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles L. 121-1 et suivants du Code des Procédure Civiles d’Exécution
Vu les articles R. 121-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu la 4/08/2023 par le juge de l’exécution de CUSSET,
CONDAMNER en sus la SAS EOS France à payer et porter à Madame [I] [H] la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 23 janvier 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mai 1994 par le juge d’instance au tribunal de Corbeil-Essonnes, mentionne que Mme [H] [J] [I] est condamnée à payer à la société COFINOGA la somme de 17 440,28 Francs outre intérêts, et que la débitrice habite [Adresse 2] à [Localité 6]. Cet acte indique, sous la foi du greffier, que la signification a été effectuée à domicile par huissier de justice le 9 juin 1994, et qu’aucune opposition n’a été formée à la date du 11 juillet 1994.
Cette ordonnance d’injonction de payer exécutoire a ensuite été signifié à Mme [H] [J] [I] le 2 août 1994, étant précisé qu’elle demeure [Adresse 2] « chez ses parents ». On trouve la même adresse, et la même référence au domicile des parents de Mme [H] [J] [I] sur un commandement aux fins de saisie vente du 10 août 1994.
De ces éléments il résulte que l’adresse « [Adresse 2] » était nécessairement le seul domicile connu par la société COFINOGA de Mme [H] [J] [I], en conséquence de quoi les significations faites à cette adresse étaient parfaitement régulières. Au demeurant, Mme [I] ne justifie d’aucun autre domicile personnel à cette époque.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 2 août 1994 a fait courir un délai de prescription qui à l’époque était de trente années en application de l’ancien article 2262 du code civil. En conséquence, l’ordonnance aurait été prescrite le 2 août 2024. Cependant, la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin, a ramené ce délai à dix années, comme cela résulte désormais de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution qui mentionne que l’exécution des titres exécutoires résultant des décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ne peut être poursuivie que pendant dix ans. L’article 2222 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, précise qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription le nouveau délai court à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Cela signifie, dans le cas présent, que le nouveau délai de prescription de dix ans a couru du 19 juin 2008 jusqu’au 19 juin 2018, les trente années de l’ancien délai n’étant pas dépassées à cette date.
Cependant, le 6 mars 2018, le fonds commun de titrisation CREDINVEST 1 a fait signifier à Mme [H] [J] [I] un commandement de payer aux fins de saisie vente, outre la « signification d’un titre exécutoire à toutes fins utiles ». En application de l’article 2244 du code civil, ce commandement a interrompu la prescription extinctive du titre exécutoire, qui n’a donc pas pu s’accomplir à la date du 19 juin 2018. En effet, le commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer (2e Civ., 13 mai 2015, nº 14-16.025, Bull. 2015, II, nº 113).
Il reste à déterminer si le fonds commun de titrisation CREDINVEST 1 avait le pouvoir de délivrer ce commandement de payer.
Sur l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mai 1994, sous le nom et l’adresse de Mme [H] [J] [I], la référence de son dossier porte le numéro 91155337222. La SAS EOS produit un acte de cession de créances daté du 30 janvier 2006, suivant lequel la société COFINOGA cède au fonds commun CREDINVEST 1, représenté par la société EUROTITRISATION, des créances figurant sur un bordereau annexé. Or ce bordereau mentionne expressément que la société COFINOGA cède la créance 91155337222 au nom de Mme [H] [J] [I], née le [Date naissance 3] 1969.
Ensuite, le 17 décembre 2021, la société CREDINVEST 1, représentée par la société EUROTITRISATION, a cédé cette créance à la SAS EOS FRANCE, comme cela résulte de l’acte de cession produit au dossier, et du bordereau annexé où l’on retrouve les mêmes références : numéro de client 91155337222 au nom de Mme [H] [J] [I]. Ce document rappelle le nom du premier créancier, la société COFINOGA.
Aucune raison ne permet de suspecter la validité de ces documents, moyennant quoi il doit être admis que la créance a bien été in fine cédée à la SAS EOS FRANCE.
L’article L. 214-172 du code monétaire et financier, dans sa version applicable lors de la cession du 30 janvier 2006, précise que si le recouvrement est confié à une autre entité que le cédant, ce qui est le cas en l’espèce, « le débiteur en est informé par lettre simple ». Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a constaté que cette information n’était pas produite. Devant la cour, la SAS EOS verse à son dossier la lettre simple qui faisait défaut en première instance. Cette lettre, datée du 5 février 2006, adressée à Mme [J] [I] [H], [Adresse 2], l’informe de ce que jusqu’au 30 janvier 2006 la société COFINOGA assurait la gestion de son dossier référencé sous le numéro 91155337222, et que désormais la créance a été titrisée au profit du fonds commun CREDINVEST 1. Il est également demandé à Mme [J] [I] de s’acquitter de la somme de 4426,39 EUR.
Dans ces conditions, le fonds commun CREDINVEST 1 avait parfaitement qualité pour délivrer à Mme [H] [J] [I] le commandement de payer du 6 mars 2018 ayant interrompu la prescription. Et à bon droit également, la SAS EOS a pu faire délivrer à Mme [H] [J] [I] le commandement de payer du 30 août 2022, et faire procéder à une saisie attribution signifiée le 2 novembre 2022, objet de la présente procédure.
Mme [I] fait état d’une procédure de surendettement qui aurait effacé cette dette en 1994 ou 1995, cependant elle n’en justifie pas.
Il y a donc lieu à infirmation du jugement.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles.
Mme [H] [I] supportera les dépens d’appel, qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement ;
Juge que le titre exécutoire constitué par l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal d’instance de Corbeil-Essonnes le 6 mai 1994 (numéro du greffe 735/94), contre Mme [H] [J] [I], pour la somme principale de 17 440,28 Francs, n’est pas prescrit ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [I] aux dépens d’appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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