Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02171 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUJB
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 12 MARS 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7]
N° RG 24/00915
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 19 Mars 1991 à [Localité 6] (76)
de nationalité Française
[Adresse 1][Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie GILLOT de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004427 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMES :
Monsieur [H] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [V] [D]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe BLONDEAUT de la SELARL BPG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025,en audience publique, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2023 prenant effet au 15 décembre 2023, M. [H] [D] et Mme [V] [D] ont donné à bail à M. [E] [U] un appartement portant le numéro A007, situé [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 887,31 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 107 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [H] [D] et Mme [V] [D] ont fait délivrer à M. [E] [U] le 15 avril 2024 un commandement de payer la somme principale de 2 982,93 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés arrêtés à la date du 10 avril 2024, et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 septembre2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département, M. [H] [D] et Mme [V] [D] ont fait assigner
M. [E] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, et ont demandé, notamment sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de M. [E] [U] et de tous occupants de son chef, au besoin avec 1e concours de la force publique et d’un serrurier,
— la condamnation de M. [E] [U] à leur payer à titre de provision la somme de 3 977,24 euros au titre de l’arriéré de loyer arrêté à la fin du mois de mai 2024,
— la fixation du montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à compter du 1er juin 2024 à la somme de 994, 31 euros, et la condamnation de M. [E] [U] au paiement de celle-ci à titre de provision jusqu’à complète libération des lieux,
— le rejet de toutes les demandes de M. [E] [U],
— la condamnation de M. [E] [U] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’une ordonnnance rendue le 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé a :
— déclaré recevable l’action en référé,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 novembre 2023 entre M. [H] [D] et Mme [V] [D], d’une part, et M. [E] [U], d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 9], étaient réunies à la date du 28 mai 2024,
— déclaré en conséquence M. [E] [U] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 mai 2024,
— dit qu’à défaut pour M. [E] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il serait procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il serait procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs,
— fixé au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que M. [E] [U] devrait payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 mai 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
— condamné M. [E] [U] à payer à M. [H] [D] et Mme [V] [D] la somme provisionnelle de 10 949,40 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er décembre 2024, mensualité du mois de décembre 2024 comprise,
— débouté M. [H] [D] et Mme [V] [D] de leurs autres demandes,
— condamné M. [E] [U] aux dépens,
— dit que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de 1a décision, ils seraient à la charge de M. [E] [U],
— condamné M. [E] [U] à payer à M. [H] [D] et Mme [V] [D] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— constaté l’exécution provisoire,
— dit qu’une copie de la décision serait transmise au représentant de l’État dans le département.
Par déclaration en date du 22 avril 2025, M. [E] [U] a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 10 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [E] [U] demande à la cour de :
— lui donner acte de son désistement d’instance,
En conséquence,
— constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 25/02171 et le dessaisissement de la cour,
— juger n’y avoir lieu à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Il explique qu’il a spontanément quitté les lieux au cours du mois d’août 2025 et qu’il entend se désister de l’appel interjeté.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées le 26 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [H] [D] et Mme [V] [D] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de protection de [Localité 7] le 12 mars 2025,
— juger que M. [U] ne conteste pas la dette locative tant dans son principe que dans son montant,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, notamment toute éventuelle demande tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire, ou encore toute hypothétique demande de délais de paiement,
— condamner M. [E] [U] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir qu’aucune somme n’a été réglée dans le délai de six semaines qui a suivi la délivrance du commandement visant la clause résolutoire, de sorte que le bail a été automatiquement résilié. Ils relèvent en outre que M. [E] [U] ne conteste pas la dette locative en son principe ou en son montant et précisent qu’elle s’élève à la somme de 19 979, 01 euros.
Ils ajoutent qu’en application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de l’article 1103 du code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, il convient de constater l’application de la clause résolutoire, d’ordonner l’expulsion, de fixer le montant de l’indemnité d’occupation à une somme équivalente au loyer et aux charges et de condamner le locataire au paiement à titre de provision de l’arriéré de loyers arrêté au jour de la rupture du bail.
S’agissant des demandes de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement, ils font valoir que le locataire n’a procédé à aucun paiement de ses loyers et provisions sur charges depuis le mois de février 2024 et que sa situation apparaît de toute évidence obérée. Ils soutiennent que M. [E] [U] n’est pas en situation de régler sa dette locative et n’a pas repris le paiement du loyer courant et que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas accordé de délais de paiement et a exclu toute suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Devant la cour d’appel, le désistement est admis en toute matière en l’absence de dispositions contraires et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [E] [U] a expressément manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance aux termes de ses conclusions, et ce sans réserve.
Son désistement sans réserve n’a été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente.
Par conséquent, l’instance se trouve éteinte.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
M. [E] [U] sera donc condamné aux dépens d’appel, outre le versement à M. [H] [D] et Mme [V] [D] d’une indemnité de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Constate le désistement d’appel de M. [E] [U],
Dit que ce désistement emporte extinction de l’instance portant le numéro 25/02171 et dessaisissement de la cour,
Condamne M. [E] [U] à verser à M. [H] [D] et Mme [V] [D] une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] [U] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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