Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 24/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/375
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Octobre 2025
N° RG 24/01614 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 26 Juillet 2024, RG 23/00487
Appelante
Mme [L] [S]
née le 02 Janvier 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Alexandre DESSAIGNE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2024-003574 du 02/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Intimés
M. [C] [A]
né le 13 Juillet 1955 à [Localité 11]
et
Mme [G] [A] épouse [E]
née le 14 Décembre 1950 à [Localité 11],
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL ANNE BOSSON, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 17 juin 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mdame [F] [V], auditrice de justice, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [Z] a acquitté jusqu’à son décès diverses sommes à Mme [G] [A] épouse [E] et à M. [C] [A], héritiers de Mme [B] [K], en contrepartie de l’occupation d’un appartement sis [Adresse 8] à [Localité 7].
[I] [Z] est décédée le 3 juin 2022.
A son décès, les consorts [A] ont porté à la connaissance du notaire en charge de sa succession, par courrier en date du 12 juillet 2022, l’existence d’une dette locative consécutive à l’occupation par la défunte de l’appartement précité.
Les consorts [A] ont ensuite sollicité de Mme [L] [S], en sa qualité d’héritière de Mme [Z], les 1er novembre puis 28 décembre 2022, l’enlèvement des effets personnels de la défunte et la restitution des clefs de l’appartement.
Faute d’exécution spontanée, les consorts [A] ont, par acte du 3 octobre 2023, fait assigner Mme [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en vue d’obtenir, en autres mesures, le prononcé de la résiliation du bail au 3 juin 2022 (jour du décès de [I] [Z]) puis la condamnation de Mme [L] [S] au paiement des arriérés locatifs en sa qualité d’héritière.
Mme [L] [S] n’a pas constitué avocat.
En cours d’instance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 mars 2024 réceptionnée le 8 mars suivant, Mme [S] a été mise en demeure d’opter, avant le 7 mai 2024, concernant la succession de [I] [Z].
Par ordonnance réputée contradictoire du 26 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté la résiliation au 3 juin 2022 du bail verbal portant sur un appartement situé au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] et liant les consorts [A] d’une part, et Mme [Z] d’autre part,
— condamné Mme [S], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, à restituer les lieux loués libres de tous meubles ayant appartenu à Mme [Z] ou à tout occupant de son chef de l’appartement ainsi que les clefs de l’appartement après établissement d’un procès-verbal de sortie des lieux,
— autorisé les consorts [A], à défaut d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, à enlever les meubles se trouvant dans l’appartement situé au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par la défunte selon les dispositions de l’article 1324 du code civil,
— condamné Mme [S] à payer aux consorts [A] la somme de 5 258 euros au titre des loyers impayés des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
— condamné Mme [S] à payer aux consorts [A] la somme de 9 500 euros au titre des indemnités d’occupation des pour la période de juillet 2022 à janvier 2024,
— condamné Mme [S] à payer aux consorts [A] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamné Mme [S] aux dépens de l’instance.
Par acte du 4 décembre 2024, Mme [S] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance du 26 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter toutes fins, demandes et conclusions contraires,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [A],
— condamner les consorts [A] aux entiers dépens.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [A] demandent à la cour de :
— juger l’appel interjeté par Mme [S] recevable mais mal-fondé,
— rejeter toutes demandes et prétentions adverses,
— voir confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
constaté la résiliation au 3 juin 2022 du bail verbal portant sur un appartement situé au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 6] et liant les consorts [A] d’une part et Mme [Z] d’autre part,
condamné Mme [S], dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, à restituer les lieux loués libres de tous meubles ayant appartenu à Mme [Z] ou à tout occupant de son chef de l’appartement ainsi que les clefs de l’appartement après établissement d’un procès-verbal de sortie des lieux,
autorisé les consorts [A], à défaut d’exécution dans un délai de trois mois à compter de la signification de l’ordonnance, à enlever les meubles se trouvant dans l’appartement situé au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 6] et à les faire soit déposer dans un autre lieu, soit cantonner dans une partie du local qui était occupé par la défunte selon les dispositions de l’article 1324 du code civil,
condamné Mme [S] à payer aux consorts [A] la somme de 5 258 euros au titre des loyers impayés des années 2019, 2020, 2021 et 2022,
condamné Mme [S] à payer aux consorts [A] la somme de 9 500 euros au titre des indemnités d’occupation des pour la période de juillet 2022 à janvier 2024,
condamné Mme [S] à payer aux consorts [A] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
condamné Mme [S] aux dépens de l’instance,
Y ajoutant,
— condamner Mme [S] à une indemnité d’occupation à hauteur de 7 500 euros depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 mars 2025 (15 mois x 500 euros = 7 500 euros),
— condamner Mme [S] à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles 768 et suivants du code civil que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel. L’option ne peut être exercée avant l’ouverture de la succession. L’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession.
A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
Dans les deux mois qui suivent la sommation, l’héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu’il n’a pas été en mesure de clôturer l’inventaire commencé ou lorsqu’il justifie d’autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu’à la décision du juge saisi.
A défaut d’avoir pris parti à l’expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.
A défaut de sommation, l’héritier conserve la faculté d’opter, s’il n’a pas fait par ailleurs acte d’héritier et s’il n’est pas tenu pour héritier acceptant pur et simple en application des articles 778, 790 ou 800.
L’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
La faculté d’option se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. L’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Les créanciers personnels de celui qui s’abstient d’accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. En pareille hypothèse, l’acceptation n’a lieu qu’en faveur de ces créanciers et jusqu’à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d’autre effet à l’égard de l’héritier.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [S] possédait, à la suite du décès de [I] [Z], la faculté d’opter en faveur d’une acceptation ou d’un renoncement à la succession.
A ce titre Mme [S] expose n’avoir jamais accepté la succession de [I] [Z] et conteste le bienfondé de l’action en paiement dirigée à son encontre en qualité d’héritière.
Force est de constater que les consorts [A] ne produisent aucun élément permettant d’établir l’acceptation de Mme [S] pas davantage qu’ils ne justifient d’une sommation d’opter conforme aux dispositions de l’article 771 du code civil.
Il n’est en outre ni prétendu ni établi que Mme [S] peut être tenue pour héritière acceptant en application des articles 778, 790 ou 800 du même code.
Il en résulte que les consorts [A] doivent être déboutés de l’intégralité des demandes dirigées à son encontre.
Dans ces conditions, l’ordonnance déférée sera réformée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a constaté la résiliation, au 3 juin 2022, du bail verbal portant sur un appartement situé au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] et liant les consorts [A] d’une part et feue [I] [Z] d’autre part.
Les consorts [A], qui succombent en principal, sont condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a constaté la résiliation, au 3 juin 2022, du bail verbal portant sur un appartement situé au lieu-dit [Adresse 5] à [Localité 7] et liant Mme [G] [A] épouse [E] et M. [C] [A], d’une part, et feue [I] [Z], d’autre part,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [G] [A] épouse [E] et M. [C] [A] des demandes présentées devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] et dirigées contre Mme [L] [S],
Condamne Mme [G] [A] épouse [E] et M. [C] [A] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [A] épouse [E] et M. [C] [A] de leur demande complémentaire visant à voir condamner Mme [L] [S] à leur verser une indemnité d’occupation à hauteur de 7 500 euros depuis le 1er janvier 2024 jusqu’au 31 mars 2025,
Déboute Mme [G] [A] épouse [E] et M. [C] [A] de leur demande complémentaire visant à voir condamner Mme [L] [S] à leur verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [A] épouse [E] et M. [C] [A] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
09/10/2025
+ GROSSE
Me Christian FORQUIN
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