Infirmation 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 10 janv. 2023, n° 21/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Vienne, 26 janvier 2021, N° F19/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
C1
N° RG 21/00811
N° Portalis DBVM-V-B7F-KX7H
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Lionel THOMASSON
la SELARL CABINET RITOUET RUIZ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 10 JANVIER 2023
Appel d’une décision (N° RG F19/00287)
rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Vienne
en date du 26 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 12 février 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,
INTIMEE :
Madame [J] [P]
née le 15 Mars 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Rémi RUIZ FERNANDEZ de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Cyrielle DEBIZE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 octobre 2022,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, assistée de Mme Kristina YANCHEVA, Greffière, et en présence de Mme Rima AL-TAJAR, Greffière stagiaire, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 10 janvier 2023.
Exposé du litige :
Mme [P] a été engagée à compter du 17 avril 2018 en qualité d’assistante administrative parla SARL [G].
A compter du 18 janvier 2019, elle a été placée en arrêt maladie pour un mois, arrêt renouvelé d’un mois sur l’autre.
Elle a été convoquée par courrier du 06 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Mme [P] a été licenciée par courrier du 24 mai 2019 pour « absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif ».
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de Vienne le 05 aout 2019 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 26 janvier 20121, le conseil de prud’hommes de Vienne a :
— Dit et jugé Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] n’est fondé sur aucune désorganisation de la SARL [G] et sur aucune nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ;
— Dit et jugé le licenciement de Mme [P] nul au titre de l’article L. 1 132-4 du Code du Travail ,
En conséquence,
— Condamné la SARL [G] à lui payer les sommes suivantes :
10 000 euros à titre des dommages et intérêts pour licenciement nul;
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SARL [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Ordonné l’exécution provisoire sur la totalité du présent jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile et fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme [P] au montant de 1 675,77euros.
La décision a été notifiée aux parties et la SARL [G] a en a interjeté appel. Mme [P] a interjeté appel incident.
Par conclusions du 30 avril 2021, la SARL [G] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de VIENNE du 26 janvier 2021, notamment en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [P] comme étant nul et de nul effet ;
— Dire et juger que la SARL [G] justifie de la perturbation engendrée par l’absence prolongée de Mme [P] et du remplacement définitif effectué ;
— Dire et juger, ce faisant, que le licenciement de Mme [P] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— Débouter, en conséquence, Mme [P] de l’intégralité de son argumentation ;
Subsidiairement, et s’il venait à être considéré que la Société [G] ne démontrait pas la réunion des conditions liées au licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant le remplacement définitif de Mme [P],
— Dire et juger que le licenciement ne peut être nul, mais uniquement dénué de cause réelle et sérieuse et, ce faisant, faire application du barème légal résultant de l’article L. 1235-3 du Code du Travail ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
Par conclusions du 26 juillet 2021, Mme [P] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de VIENNE le 26 Janvier 2021
En conséquence,
— Dire et juger que le licenciement notifié à la salariée n’est fondé sur aucune perturbation de l’entreprise et sur aucune nécessité de pourvoir au remplacement définitif de la salariée.
— Dire et juger que le licenciement est nul.
Par conséquent,
— Condamner la Société [G] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par conséquent,
— Condamner la Société [G] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
— Allouer à Mme [P] la somme de 2 500 euros en cause d’appel au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour absence prolongée :
Moyens des parties :
Mme [P] conteste le bien fondé de son licenciement et expose à titre pricipal que son licenciement est nul car fondé sur son état de santé et subsidiairement qu’il est sans cause réelle et sérieuse. Elle conteste que son absence ait pu entrainer la désorganisation de l’entreprise, rendant son remplacement définitif nécessaire.
Sur l’absence de désorganisation de l’entreprise, elle explique que :
Elle occupait un poste de secrétaire administrative non cadre et son poste n’était pas stratégique ni lié à l’activité principale de l’entreprise. Ses tâches étaient celles d’une assistante administrative qu’elle n’était pas seule à accomplir. Elle a été remplacée durant toute la durée de ses arrêts maladie et n’a en réalité été absente que 3 mois et demi, ce qui ne permet pas de générer une désorganisation.
Les termes de la lettre de licenciement sont très laconiques, se limitant à invoquer que le prochain départ de sa remplaçante impliquerait de former une nouvelle personne, mettant ainsi en péril l’activité et désorganisant l’entreprise. La désorganisation qui découlerait de cette obligation de formation n’est pas expliquée et l’employeur ne peut se prévaloir d’un simple risque de désorganisation.
Les attestations produites pour illustrer la désorganisation alléguée ne sont pas probantes notamment parce qu’elles sont imprécises ou encore émanent soit de salariés sous lien de subordination soit de l’employeur qui a signé le licenciement.
Sur l’absence de nécessité de pourvoir à son remplacement :
La société employeur n’était pas contrainte de la remplacer définitivement compte tenu de la nature des fonctions exercées. Elle aurait pu être remplacée par des intérimaires, ou par des salariés embauchés pour une durée déterminée.
Elle a été remplacée à compter du 25 février 2019 par une salariée engagée en contrat de travail à durée déterminée et le contrat de cette remplaçante prévoyait une durée initiale jusqu’au 20 avril 2019. Ce contrat a été prolongé jusqu’au mois de juin 2019. Elle a donc été remplacée par une salariée en contrat à durée déterminée pendant toute la suspension de son contrat de travail. Enfin les tâches qu’elle accomplissait avant son arrêt maladie pouvaient être réparties entre les gérants et d’autres salariés comme l’admet l’employeur.
La recherche de la remplaçante a été aisée et rapide puisque le recrutement est intervenu moins de 10 jours après son arrêt du 16 février 2019.
La SARL [G] soutient que le licenciement est fondé sur l’absence prolongée de la salariée désorganisant le service et qu’il était nécessaire de la remplacer et expose que :
La société était composée, au jour du licenciement, de 19 postes de travail dont 15 personnes affectées à l’atelier. Le gérant, M. [G] qui assumait la politique commerciale de l’entreprise familiale, les relations clientèles et les achats. Son épouse assumait les tâches de comptabilité et M. [E], Responsable d’Atelier chargé des achats et de la gestion du planning et de l’organisation de l’atelier et enfin la salariée assumant les fonctions de Secrétaire Administrative et assurant la tenue du standard, accueil des clients.
Ce poste était central et unique dans l’entreprise, elle était la seule à assumer les tâches essentielles d’interface entre l’atelier et les bureaux et entre les clients et l’entreprise, tout comme l’organisation de la production. Ce poste ne pouvait être pourvu temporairement.
A compter du 18 janvier 2019, soit 9 mois après son embauche, Mme [P] a bénéficié d’un arrêt de travail d’une durée initiale d’un mois renouvelé pendant près de 3 mois pour 3 semaines ou un mois et son retour n’était pas prévisible. Ses absences répétées et l’imprévisibilité de son retour a entraîné une perturbation considérable de l’entreprise, entraînant une surcharge de travail pour la comptable qui devait assumer les tâches de la salariée, entraînant des dysfonctionnements pour l’atelier (retards de commandes, perte de clients, gestion des plannings..)
Son remplacement, était donc parfaitement indispensable à la pérennité de l’entreprise et les spécificités du poste nécessitaient un recrutement autre que par voie intérimaire. La remplaçante recrutée en contrat à durée déterminée à compter du 25 février 2019, s’est vue proposer un autre contrat de travail dans une autre entreprise, dès lors un contrat à durée indéterminée lui a été proposé (conclu le 26 juin 2019) en remplacement de Mme [P].
La SARL [G] expose enfin que si la Cour estime que la désorganisation ou encore le remplacement définitif ne sont pas démontrés, la conséquence serait un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non nul sauf obligation pour la salariée de démontrer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé qu’elle conteste.
Réponse de la cour,
Si l’article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s’oppose pas au licenciement motivé, non par l’état de santé du salarié, mais par la situation objective de l’entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l’absence prolongée ou les absences répétées du salarié. Celui-ci ne peut, toutefois, être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l’employeur de procéder à son remplacement définitif par l’engagement d’un autre salarié.
Il est de jurisprudence constante que si l’employeur peut provisoirement suppléer l’absence du salarié, par exemple en réorganisant ses services ou en recourant à une embauche sous CDD, il ne peut valablement procéder au licenciement du salarié.
La lettre de licenciement doit mentionner la perturbation du fonctionnement de l’entreprise et la nécessité du remplacement définitif du salarié. Le remplacement définitif du salarié malade suppose l’embauche d’un nouveau salarié sous contrat à durée indéterminée selon un horaire équivalent soit avant la date du licenciement soit à une date proche de celui-ci soit après un délai raisonnable.
Le caractère essentiel des fonctions occupées par le salarié et la désorganisation de l’entreprise découlant de ses absences, doivent s’apprécier en fonction du nombre des absences leur durée mais encore la taille de l’entreprise.
Lorsque le licenciement, prononcé pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et rendant nécessaire le remplacement définitif de l’intéressé, est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le juge doit accorder au salarié qui le demande l’indemnité de préavis et les congés payés afférents.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 mai 2019 qui fixe les limites du litige est libellée comme suit : « (') Nous faisons suite à l’entretien préalable pour lequel nous vous avions convoquée au 15 mai 2019 et auquel vous ne vous êtes pas présentée. En l’absence d’observations de votre part, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour les faits suivants. Vous exercez, au sein de notre entreprise, des fonctions de secrétariat administratif nécessitant le suivi des dossiers clients et l’accueil téléphonique et physique. Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le 18 janvier 2019 dans le cadre d’arrêts maladie régulièrement reconduits depuis. Voilà donc plus de quatre mois que vous êtes absente de votre poste de travail sans qu’aucune perspective de retour en poste n’ait pu être envisagée. Votre absence lors de l’entretien préalable ne nous a pas permis d’envisager avec vous la moindre reprise de votre poste de travail. Nous vous avons, naturellement, et dans un premier temps, remplacée temporairement sur votre poste en concluant un contrat de travail à durée déterminée mais la salariée s’est vue offrir un emploi en contrat à durée indéterminée au sein d’une autre entreprise, ce qui, compte tenu de votre absence prolongée, nous place dans une situation délicate au regard de la pérennité de votre poste de travail. Vos fonctions impliquent un suivi quotidien de la gestion administrative de l’entreprise et nécessitent, en conséquence, une connaissance du fichier client et des modes de fonctionnement de l’entreprise. Le prochain départ de votre remplaçante, et l’absence de perspective de votre retour, confirmée par votre absence à l’entretien préalable impliquera e former une nouvelle personne, ce qui met en péril l’activité et désorganise complètement notre entreprise. Votre absence, à ce jour, et sans perspective de retour, nous oblige à envisager une solution de remplacement pérenne. Nous nous voyons donc contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant votre remplacement définitif. Votre préavis, d’une durée d’un mois, débutera à compter de la première présentation de ce courrier par les services postaux. Nous vous informons de ce que vous pouvez, dans un délai de quinze jours, solliciter toute explication ou précision que vous estimeriez utile quant aux motifs retenus pour votre licenciement (') »
Mme [P] a été recrutée par contrat à durée indéterminée du 17 avril 2018 en qualité d’assistante administrative. Elle s’est trouvée en arrêt de travail à compter du 18 janvier 2019, arrêt prolongé à 3 reprises. A la date du licenciement Mme [P] était donc absente depuis moins de 4 mois. La dernière prolongation est intervenue le 06 juin 2019 avec un terme fixé au 25 juin 2019.
Il n’est pas contesté que l’entreprise était composée de 19 postes dont 4 consacrés à la politique commerciale de l’entreprise- relations clientèles et achat (M. [G]), la comptabilité (Mme [G]), la gestion du planning et achats de l’atelier (M. [L]) et enfin le poste de Mme [P].
Aux termes de son contrat de travail, Mme [P] est «chargée de toutes les tâches inhérentes à sa fonction ». Elle admet qu’elle assumait la charge du standard, accueil des clients, facturation et bons de commande.
S’il est admis que les fonctions occupées par la salariée étaient importantes au sein de l’entreprise, il n’est pas démontré qu’il s’agissait d’un poste stratégique ou essentiel ne pouvant être provisoirement pourvu comme conclu.
Le 25 février 2019, une assistante administrative a été recrutée via un CDD, la date d’échéance de ce contrat étant fixée au 20 avril 2019 mais pouvant être prolongé au-delà de la période minimale « la date de fin de contrat aura pour objet la date de retour de la salariée remplacée ». Mme [R] atteste avoir occupé les fonctions de la salariée, et note que « la charge de travail était importante dès le départ car de nombreuses tâches avaient été laissées en cours par manque de temps ».
S’agissant des perturbations ou désorganisation de l’entreprise, il n’est pas contestable qu’avant l’embauche de Mme [R], soit durant un mois, les tâches accomplies par Mme [P] ont été pour certaines assumées par Mme [G] (secrétaire comptable), en plus de ses propres tâches. M. [L] attestant de manière imprécise avoir « constaté une forte désorganisation du service de l’entreprise au cours des semaines ou Mme [P] a été absente ».
Dès le remplacement de la salariée par Mme [R], la désorganisation liée à l’absence de Mme [P] n’était plus d’actualité, la SARL [G] ne verse ainsi aucune pièce permettant de relever la persistance d’une désorganisation de l’entreprise. Par ailleurs, Mme [G] exerçant les fonctions de « secrétaire comptable » ne conteste pas avoir pu assumer le remplacement de la salariée jusqu’au recrutement de Mme [R].
S’agissant de la nécessité d’un remplacement définitif, il est établi que Mme [R] a été recrutée en en contrat à durée indéterminée le 25 juin 2019 suite à une demande de sa part, son ancien employeur lui proposant un contrat à durée indéterminée . Elle atteste avoir sollicité M. [G] pour être embauché en contrat à durée indéterminée car elle cherchait un poste « stable ».
La SARL [G] confirme cette version des faits puisqu’elle évoque dans la lettre de licenciement « le prochain départ de la remplaçante » et dans ses écritures, que le poste « allait être vacant », Mme [R] ayant reçu une proposition de contrat à durée indéterminée par un autre employeur.
La chronologie des évènements montre que le motif du remplacement de la salariée n’a en réalité pas été la désorganisation de l’entreprise du fait de des absences de Mme [P] ou encore de « l’imprévisibilité » de son retour mais la seule perspective du départ de sa remplaçante. Ainsi, le dernier arrêt de la salariée avait pour terme le 25 juin 2019, soit le jour de la signature du contrat à durée indéterminée de Mme [R] et, en l’absence de nouvel arrêt, il n’était pas établi que Mme [P] n’allait pas réintégrer son poste.
En outre, il n’est pas démontré que les tâches occupées par la salariée étaient particulièrement complexes et que le départ de cette dernière impliquerait une formation à dispenser à un nouveau salarié et « désorganiserait complètement l’entreprise », le remplaçant devant avoir « une connaissance du fichier client et est modes de fonctionnement de l’entreprise ». A ce sujet, Mme [R] précise dans son attestation qu’elle s’est formée in situ et la Cour note que la prolongation de son contrat à durée déterminée confirme qu’elle a pu assumer les tâches de Mme [P] sans qu’il ne soit justifié de difficultés de formation. Cette seule nécessité de formation de la remplaçante ne se justifiant pas, Mme [R] ayant pu être formée dans le cadre du contrat à durée déterminée .
Au vu de ce qui précède, la désorganisation de l’entreprise, eu égard à la durée de l’absence de Mme [P], mais encore la nécessité de pourvoir au remplacement de la salariée ne sont pas établies. Il convient par conséquent de juger par voie de confirmation du jugement déféré que le licenciement fondé sur l’absence prolongée de Mme [P] n’est pas fondé.
En revanche, c’est à tort que les premiers juges ont décidé que licenciement était nul. En effet, Mme [P] qui argue d’un licenciement discriminatoire en raison de son état de santé ne développe aucun moyen ni ne verse aucune pièce permettant de laisser supposer une discrimination en raison de son état de santé.
En effet, en l’absence de démonstration de l’existence d’une discrimination, son licenciement n’est pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme [P] présentait au moment du licenciement une ancienneté de un an et un mois et l’entreprise compte plus de 11 salariés. Il convient en conséquence de condamner la SARL [G] à payer à Mme [P] la somme de 3 352 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SARL [G] est condamnée à verser à Mme [P] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE les parties recevables en leur appel,
INFIRME le jugement déféré excepté en ce qu’il a :
— Dit et jugé Mme [P] recevable et bien fondée en ses demandes ;
— Dit et jugé que le licenciement de Mme [P] n’est fondé sur aucune désorganisation de la SARL [G] et sur aucune nécessité de pourvoir à son remplacement définitif ;
— Condamné la SARL [G] à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamné la SARL [G] aux entiers dépens de l’instance.
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le licenciement de Mme [P] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SARL [G] à payer à Mme [P] la somme de 3 352 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [G] à payer la somme de 2 000 euros à Mme [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE la SARL [G] aux dépens en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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