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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 25 mars 2026, n° 25/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D,'[Localité 1]
CHAMBRE A – CIVILE
ERSA/MM
DECISION : Juge des contentieux de la protection du MANS du 20 Juin 2025
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 25/01337 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FQKI
AFFAIRE :, [L] C/, [S]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère, en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d’appel d’Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame, [T], [L]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Elise WOZNIAK, avocat au barreau du MANS
Appelante
ET :
Madame, [I], [S]
née le 25 Avril 1957 à, [Localité 3]
chez Mme, [P], [K], [Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Elodie HARVET, avocat au barreau du MANS
Intimée,
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l’affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2025, Mme, [T], [L] a formé appel d’un jugement rendu le 20 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans, intimant dans ce cadre Mme, [I], [S].
Le 14 août 2025, un avis d’orientation de l’affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Le 23 octobre 2025, l’appelante a transmis ses conclusions à la cour. Le même jour, elle a été invitée à signifier celles-ci à l’intimée non constituée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, l’appelant a fait signifier à l’intimée la déclaration d’appel.
L’intimée a constitué avocat le 12 novembre 2025.
Par avis en date du 3 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, en vue de l’audience de mise en état du 18 février 2026, sur la caducité de la déclaration d’appel susceptible d’être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à défaut de justification par l’appelante de la signification de ses conclusions à l’intimée dans le délai prévu à l’article 911 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 10 février 2026, l’intimée demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
— constater la caducité de la déclaration d’appel ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision assortie de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
— condamner l’appelante à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 17 février 2026, l’appelante demande au conseiller de la mise en état de :
— constater qu’elle s’en rapporte à justice sur la caducité de la déclaration d’appel;
— débouter l’intimée de sa demande de condamnation de dommages et intérêts pour procédure dilatoire et abusive ;
— dire et juger que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la caducité
L’article 902 du code de procédure civile dispose que, en cas de retour au greffe de la lettre simple de notification de la déclaration d’appel adressée à l’intimé ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre, le greffier en avise le conseil de l’appelant afin qu’il procède par voie de signification de la déclaration d’appel, signification qui doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, être effectuée dans le mois de cet avis.
En l’espèce, si l’appelante a déposé ses conclusions d’appelant le 23 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de trois mois imparti par l’article 908, elle n’a pas fait signifier celles-ci à l’intimée dans le délai supplémentaire d’un mois prévu par l’article 911, arrivé à échéance le 1er décembre 2025 dès lors qu’elle ne démontre lui-même ne soutient avoir signifié ses conclusions par acte de commissaire de justice ou les avoir notifiées à l’avocat adverse une fois celui-ci constitué.
Il y a donc lieu de déclarer caduque sa déclaration d’appel du 30 juillet 2025.
II- Sur la demande de dommages et intérêts
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
L’exercice d’un droit ne dégénère toutefois en abus que si celui-ci est exercé dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable, sans que le rejet de l’action implique de facto l’existence d’un tel abus.
En l’espèce, une telle intention ou légèreté ne sont pas démontrées. Si l’intimée affirme que le recours exercé par l’appelante est dilatoire et abusif, elle n’en apporte pas la preuve.
L’intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire.
III- Sur les dépens et frais irrépétibles
L’appelante qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel et à verser à l’intimée la somme de 1 775 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Constatons d’office la caducité de la déclaration d’appel enrôlée sous le n°RG 25/01337 et l’extinction de l’instance d’appel ;
Déboutons Mme, [I], [S] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
Condamnons Mme, [T], [L] aux entiers dépens d’appel ;
Condamnons Mme, [T], [L] à verser à Mme, [I], [S] la somme de 1 775 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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