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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 22/00595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 22/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 28 avril 2022, N° 20/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 DECEMBRE 2024
RG N° 22/00595
N° Portalis DBV7-V-B7G-DOOK
1ère Chambre
Affaire : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 28 avril 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 20/00060.
Nous, Judith DELTOUR, présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Mme Yolande MODESTE, greffière,
[T] [W] (décédé)
Mme [V] [W] ès qualités d’ayant-droit de [T] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
M. [Y] [W] ès qualités d’ayant-droit de [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
M. [I] [W] ès qualités d’ayant-droit de [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [E] [W] ès qualités d’ayant-droit de [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy
APPELANTS
SA MAAF
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentant : Me Anis MALOUCHE de la SELARL MALOUCHE & MAPANG Avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy, et avocat plaidant Me Lisa HAYERE, AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
Procédure
Alléguant un incendie survenu le 27 avril 2014, à [Adresse 9] commune du [Localité 8], dans un immeuble lui appartenant, une ordonnance de référé du 29 mai 2015 disant n’y avoir lieu à référé, un arrêt infirmatif rendu le 26 octobre 2015, une expertise déposée le 4 août 2016, par acte du 27 juillet 2017, M. [T] [W] a fait assigner la SA MAAF assurances devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre. Suivant ordonnance de radiation et réinscription, rejet de la demande de péremption d’instance, par jugement N°22-183, rendu le 28 avril 2022, le tribunal a, en substance,
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par M. [W] ;
— déclaré irrecevables les 'conclusions de rabat de clôture et récapitulatives en réponse’ notifiées par RPVA le 1er février 2022, par M. [W] ;
— déclaré irrecevables les pièces n°19, n°20 et n°21 communiquées par M. [W] selon bordereau de communication des pièces notifié par RPVA le 1er février 2022 ;
— déclaré irrecevable la demande de la 'compagnie’ MAAF Assurances tendant à la péremption de l’instance ;
— rejeté la demande de supplément d’expertise présentée par M. [W] ;
— condamné la 'compagnie’ MAAF Assurances à payer à M. [W] la somme de 54 502,30 euros au titre du solde d’indemnité dû suite au sinistre survenu le 27 avril 2014 ;
— condamné M. [W] à payer à la 'compagnie’ MAAF Assurances la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] au entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par l’arrêt de la cour d’appel de Basse-Terre du 26 octobre 2015, et ce avec distraction au profit de la SELARL Kouassigan par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 8 juin 2022, M. [W] a interjeté appel et déféré à la censure de la cour l’ensemble des chefs du jugement notamment le montant de l’indemnisation.
Les parties ont conclu au fond. L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023. L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 février 2024.
À l’audience, à l’appel du rôle, Me Roth représentant M. [W] a demandé le renvoi en raison du décès de son client. Un acte de décès a été produit.
Par arrêt rendu le 28 mars 2024, la cour a, vu l’interruption de l’instance par la notification du décès de [T] [W],
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 6 mai 2024 pour reprise d’instance et à défaut radiation;
— réservé dépens.
Suivant conclusions de reprise d’instance du 3 mai 2024, Mme [V] [W], M. [Y] [W], M. [I] [W] et M. [E] [W] ont conclu au fond le 27 septembre 2024. La société MAAF assurances a conclu au fond le 14 novembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 août 2024, Mme [V] [W], M. [Y] [W], M. [I] [W] et M. [E] [W] ont sollicité du conseiller de la mise en état, au visa de l’article 909 du code de procédure civile, de
— juger irrecevable parce que tardif, l’appel incident formé le 9 août 2021 relativement au coefficient de vétusté,
— juger irrecevable parce que tardif, l’appel incident formé le 9 août 2021 relativement à l’infirmation et au remboursement de l’indemnité complémentaire de 54 502 euros jugée par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
— condamner MAAF Assurances à payer à chacun d’entre eux la somme de 450 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MAAF Assurances au paiement des dépens de l’incident avec distraction.
Par conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2024, la société MAAF Assurances a demandé au conseiller de la mise en état, vu l’article 909 du code de procédure civile, de
— la recevoir en ses écritures.
Y faisant droit,
— dire l’appel incident formalisé dans ses conclusions du '6 décembre 20214' est recevable.
Par conséquent,
— débouter Mme [V] [W], M. [Y] [W], M. [I] [W] et M. [E] [W] en qualité d’ayants droit de [T] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause
— condamner Mme [V] [W], M. [Y] [W], M. [I] [W] et M. [E] [W] en qualité d’ayants droit de [T] [W], à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] [W], M. [Y] [W], M. [I] [W] et M. [E] [W] en qualité d’ayants droit de [T] [W] au paiement des dépens de l’incident, dont distraction au profit de Me Anis Malouche, avocat.
Suivant avis du 2 septembre 2024, l’incident a été fixé à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Au terme de l’article 909 du code de procédure civile l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’appelant a conclu et notifié ses conclusions à l’avocat de l’intimé le 7 septembre 2022. L’intimé a conclu au fond le 6 décembre 2022, ses conclusions sont recevables. Ces conclusions comportaient à titre principal une demande de confirmation du jugement et à titre subsidiaire une demande d’infirmation partielle du jugement et des demandes 'en tout état de cause'. L’appel incident n’est pas tardif, il est recevable.
Surabondamment les conclusions récapitulatives notifiées le 9 août 2024, sont, s’agissant des demandes qu’elles comportent au dispositif exactement identiques aux premières conclusions de l’intimé sauf en ce qu’elles sont formées à l’égard des ayants droit de [T] [W].
Les appelants sont déboutés de leurs demandes contraires.
Ils sont condamnés au paiement des dépens de l’incident, avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de l’avocat demandeur. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ils sont déboutés de leur demande et condamnés au paiement de 1500 euros.
L’affaire est renvoyée pour clôture ou radiation au 3 février 2025.
Par ces motifs
Nous, président de chambre, conseiller de la mise en état
— déclarons l’appel incident formalisé dans ses conclusions notifiées le 6 décembre 2022 recevable;
— déboutons Mme [V] [W], M. [Y] [W], M. [I] [W] et M. [E] [W] en qualité d’ayants droit de [T] [W] de leurs demandes en incident ;
— renvoyons l’affaire pour clôture et fixation ou radiation à la mise en état du 3 février 2025 ;
— condamnons Mme [V] [W], M. [Y] [W], M. [I] [W] et M. [E] [W] en qualité d’ayants droit de [T] [W] in solidum au paiement des dépens de l’incident, avec distraction au profit de Me Anis Malouche, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamnons Mme [V] [W], M. [Y] [W], M. [I] [W] et M. [E] [W] en qualité d’ayants droit de [T] [W] à payer à la société MAAF Assurances la somme de 1500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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