Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 10 nov. 2025, n° 25/01166 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 12 mars 2025, N° F24/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01166 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JRMC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
12 mars 2025
RG:F24/00275
[N] EX-ÉPOUSE [B]
C/
S.A.S. LA FLECHE
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
— Me VAJOU
— Me VIENS
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVIGNON en date du 12 Mars 2025, N°F24/00275
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [C] [N] EX-ÉPOUSE [B]
née le 17 Septembre 1971 à [Localité 6] (Espagne)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Fabien ARRIVAT de l’ASSOCIATION ASSOCIATION ARRIVAT – SCHWANDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A.S. LA FLECHE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-catherine VIENS de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [C] [N] divorcée [B] a été embauchée à compter du 21 juin 2004 par la SAS Les Transporteurs réunis par la Flèche Cavaillonnaise, dite 'La Flèche’ suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 20 juin 2005, en qualité de conducteur routier, coefficient 138M pour une rémunération brut de 1581,22 euros pour un temps de travail de 199,63 heures mensuelles. La relation contractuelle s’est poursuivie par un contrat à durée indéterminée aux mêmes conditions.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Par avenant du 22 février 2012, le coefficient de Mme [C] [N] était modifié passant à 150M pour une rémunération brute de 2 059,17 euros pour le même temps de travail.
La salariée était placée en arrêt de travail le 30 juillet 2012 jusqu’au 15 septembre 2012, puis à compter du 28 novembre 2012.
Pendant son arrêt de travail, Mme [C] [N] a reçu un courrier de la SAS La Flèche la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement dont la date était fixée le 10 décembre 2012.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 17 décembre 2012, l’employeur lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par une correspondance en date du 18 décembre 2012, Mme [C] [N] contestait le bien fondé du licenciement prononcé.
Par courrier en date du 21 décembre 2012, la salariée sollicitait la remise de tous ses relevés d’activité professionnelles de janvier 2007 à décembre 2012.
Contestant son licenciement, Mme [C] [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avignon le 18 janvier 2013. Le 16 juillet 2014, l’affaire a fait l’objet d’une radiation «pour défaut de diligence de la partie demanderesse».
Mme [C] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire le 12 mars 2024.
L’affaire a à nouveau été radiée le 05 juin 2024 «pour défaut de diligence des parties»
Le 10 Juin 2024, Mme [C] [N] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2025, le conseil de prud’hommes d’Avignon a :
— constaté que Madame [N] ayant été licenciée le 17 Décembre 2012, le conseil des prud’hommes d’Avignon avait été saisi le 18 Janvier 2013 ; le dossier a été radié pour défaut
de diligence de la partie demanderesse en date du 16 Juillet 2014. Le ré-enrôlement du dossier
a été effectué le 11 Mars 2024.
— Dit qu’il y a lieu à prononcer la péremption de l’instance.
EN conséquence le conseil,
Prononce l’extinction de l’instance engagée en date du 11 Mars 2024.
Déboute Madame [N] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute La société LA FLECHE de l’ensemble de ses demandes.
Dit n’avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de l’instance .
Par acte du 08 avril 2025, Mme [C] [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le président de la chambre a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 16 juin 2025, Mme [C] [N] demande à la cour de :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— constaté que Mme [C] [N] ayant été licenciée le 17 décembre 2012, le conseil
des prud’hommes d’Avignon avait été saisi le 18 janvier 2013 ; le dossier a été radié pour défaut de diligence de la partie demanderesse en date du 16 juillet 2014. le réenrôlement du dossier a été effectué le 11 mars 2024.
— dit qu’il y a lieu à prononcer la péremption de l’instance.
en conséquence le conseil,
— prononce l’extinction de l’instance engagée en date du 11 mars 2024.
— déboute Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.
— dit n’avoir pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chaque partie gardera la charge de ses propres dépens de l’instance.
statuant à nouveau,
in limine litis :
— juger que les dispositions de l’article r 1452-8 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 20 mai 2016 sont applicables,
— juger que la décision de radiation du 16 juillet 2014 du conseil de prud’hommes d’Avignon ne met pas expressément à la charge de Mme [C] [N] de diligences à accomplir,
— juger que le délai de péremption de l’instance de 2 ans fixé par les dispositions de l’article 386 du code de procédure civile n’a jamais commencé à courir,
— juger que la péremption d’instance invoquée par la SAS La Flèche est donc infondée et inapplicable, et que la réinscription au rôle sollicitée le 11 mars 2024 par Mme [C] [N] entraîne la poursuite de l’instance initiée par la partie demanderesse le 18 janvier
2013,
— débouter la SAS La Flèche de sa demande de péremption d’instance,
— débouter la SAS La Flèche de sa demande de prescription des demandes de Mme [C] [N],
sur le fond :
— juger Mme [C] [N] recevable et bien fondée en son action,
— juger que madame [C] [N] justifie avoir réalisé des heures supplémentaires :
avant dire droit :
— désigner, en application de l’article l 3171-4 du code du travail, tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel, par un arrêt avant dire droit, avec pour mission de :
— prendre connaissance des relevés d’activités de Mme [C] [N] de janvier 2009
à décembre 2012 (pièce 17),
— prendre connaissance de l’analyse de ces relevés d’activités réalisés par Mme [C] [N] (pièce 18),
— procéder à l’analyse de ces relevés d’activité, et déterminer en les chiffrant, semaine
par semaine :
o les temps de travail effectifs,
o les temps de pause,
o les amplitudes de travail de Mme [C] [N],
o le nombre d’heures de nuit travaillées par semaine.
— réserver en attendant les conclusions de l’expert judiciaire les demandes de Mme [C] [N] au titre de :
— condamner la SAS La Flèche au paiement de :
o rappel de salaires pour heures supplémentaires : à parfaire,
o incidence congés payés sur rappel d’heures supplémentaires : à parfaire,
o indemnité de repos compensateur : à parfaire,
o indemnité pour dépassement d’amplitude : à parfaire,
o indemnité au titre des heures de nuit,
o dommages et intérêts pour travail dissimulé : 15.000 euros,
en tout état de cause,
— juger que le licenciement prononcé par la SAS La Flèche le 17 décembre 2012 est sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société la flêche au paiement des sommes suivantes :
* indemnité légale de licenciement : 3.873,83 euros nets,
* indemnité compensatrice de préavis : 4.516,68 euros,
* incidence congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 451,67 euros,
— débouter la SAS La Flêche, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
— condamner la SAS La Flêche au paiement de la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS La Flêche au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SAS La Flêche au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Emmanuel Vajou, avocate postulante, sur son affirmation d’y avoir pourvu,
Elle soutient que :
— Sur la péremption de l’instance et la prescription des demandes : le jugement du conseil de prud’hommes qui a prononcé la péremption de l’instance est erroné et doit être réformé, l’article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret du 20 mai 2016, dispose qu’en matière prud’homale, l’instance n’est périmée que si les parties s’abstiennent d’accomplir des diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction pendant deux ans, l’avis de la Cour de cassation du 14 avril 2021 (Cass Soc, 14 avril 2021, 21-70.005) confirme l’applicabilité de ces dispositions spécifiques aux instances saisies avant le 1er août 2016, ayant saisi le conseil de prud’hommes le 18 janvier 2013, cette règle s’applique à son cas, la décision de radiation du 16 juillet 2014, bien qu’ayant constaté un « défaut de diligence des parties », n’a à aucun moment mis « expressément » des diligences à la charge des parties, la mention concernant les conditions de ré-enrôlement est une modalité administrative pour la formalité de ré-enrôlement, et non une diligence expressément imposée, en conséquence, le délai de 2 ans pour la péremption n’a jamais commencé à courir, sa demande de réinscription au rôle du 11 mars 2024 (et même celle du 28 juillet 2015) est donc valide et entraîne la poursuite de l’instance initiée le 18 janvier 2013,
— la demande de prescription repose uniquement sur la péremption prétendue de l’instance, puisque l’instance n’est pas périmée, la saisine du conseil de prud’hommes le 20 février 2013 a interrompu tous les délais de prescription relatifs à ses demandes,
Au fond,
— elle a alerté son employeur dès le 30 juillet 2012 de temps de travail supérieurs à l’horaire contractuel de 199,63 heures par mois lequel a reconnu qu’en mai 2012, elle avait travaillé 205,48 heures, soit plus que les 199,63 heures contractuelles, confirmant ainsi des heures supplémentaires, en tant que conducteur routier, ses heures de travail sont enregistrées par chronotachygraphe et carte scan, elle a demandé la communication de ses relevés d’activité de janvier 2007 à décembre 2012, qui lui ont été transmis pour la période de janvier 2009 à décembre 2012, son analyse de ces relevés met en évidence de nombreuses semaines où elle a dépassé son temps de travail hebdomadaire de 46,07 heures, ce qui justifie l’existence d’heures supplémentaires, face à une différence d’analyse des mêmes documents (relevés d’activité) entre les parties, elle demande une expertise judiciaire pour déterminer précisément les temps de travail effectifs, temps de pause, amplitudes de travail, et heures de nuit, semaine par semaine, entre janvier 2009 et décembre 2012,
— la dissimulation des heures de travail par l’absence de paiement des heures réellement effectuées sur les fiches de paie constitue une infraction de travail dissimulé, l’employeur avait connaissance de ses temps de travail grâce aux enregistrements tachygraphes mais s’est volontairement abstenue de payer les heures supplémentaires,
— toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos, pour les chauffeurs routiers, le contingent annuel est de 195 heures (convention collective), la société comptant plus de 20 salariés, les heures au-delà de ce contingent donnent droit à un repos compensateur de 100%,
— la convention collective applicable définit le travail de nuit comme les heures effectuées entre 21h et 6h, un accord du 14 novembre 2001 prévoit une prime horaire égale à 20% du taux horaire conventionnel (coefficient 150 M) et, si au moins 50 heures de nuit sont effectuées par mois, un repos compensateur de 5%, ayant travaillé de nuit, elle réclame un rappel de salaire,
— l 'accord national du 12 novembre 1998 stipule que la rémunération mensuelle des grands routiers ne doit pas être inférieure à 75% des durées d’amplitudes journalières cumulées sur le mois, si cette durée est supérieure au temps de travail effectif, une indemnité d’amplitude est due, elle a effectué des amplitudes horaires de travail, et demande que cette indemnité soit chiffrée après l’expertise.
— son licenciement pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse, la société a initié la procédure de licenciement par une lettre de convocation à un entretien préalable datée du 11 octobre 2012 or, les griefs invoqués dans la lettre de licenciement concernent des faits qui se seraient déroulés le 28 novembre 2012 (prétendu abandon de poste), il est donc impossible que l’employeur ait pu connaître ces faits au moment de l’envoi de la convocation, l’argument de la société intimée concernant une « erreur matérielle » sur la date du 11 octobre 2012 est réfuté, le licenciement a donc été décidé par principe, sans que la moindre faute ne puisse lui être reprochée à cette date,
— Sur le motif d’abandon de poste reproché : la société prétend qu’elle avait déjà été sanctionnée pour des faits similaires en juillet 2012 or sa lettre du 30 juillet 2012 était une information d’arrêt de travail pour maladie due à des changements de planning, la réponse de l’employeur du 8 août 2012 était une prise d’acte, non une sanction, de plus, un contrôle médical diligenté par la société a confirmé que son arrêt était « médicalement justifié », enfin, les faits de juillet 2012 sont prescrits au regard du délai de deux mois pour engager des poursuites disciplinaires, les sanctions antérieures de 2006, 2009 et 2012 invoquées par la société ne concernent pas un abandon de poste et ne sont pas visées dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la lettre de licenciement elle-même indique qu’elle a déclaré le 28 novembre 2012 : « ça me gave et je rentre chez moi, je vais voir mon médecin », cela signifie qu’elle n’a pas abandonné son poste mais qu’elle est partie pour raison de santé, afin de consulter un médecin, M. [V], qui l’a assistée à l’entretien préalable, confirme qu’elle se sentait mal et est allée voir son médecin, un arrêt de travail a été établi dès le 28 novembre 2012 et immédiatement pris en compte par la société sur sa fiche de paie,
— la lettre de licenciement fixe les limites du litige et ne lui reproche que le prétendu abandon de poste du 28 novembre 2012, la manipulation du chronotachygraphe, bien que mentionnée, n’est pas un grief formulé comme une faute dans la lettre de licenciement, la désorganisation de l’entreprise est attribuée à l’abandon de poste, et non au mode de manipulation du chronotachygraphe.
— elle n’a commis aucune faute dans la manipulation de son chrono tachygraphe, elle rappelle que les temps « à disposition » (attente d’affectation de tracteur/remorque, etc.) sont du temps de service à comptabiliser (article 3.1 de l’accord du 23 novembre 1994 de la convention collective), elle était donc tenue de décompter ce temps comme temps de travail pour respecter les dispositions légales, contrairement aux consignes tacites de la société, qui visait à occulter ce temps de préparation, des attestations de collègues confirment cette situation, elle estime que son licenciement est une mesure de représailles pour avoir respecté le droit.
En l’état de ses dernières conclusions en date du 11 août 2025, la SAS La Flèche demande à la cour de :
'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Avignon en date du 12 mars 2025 en ce qu’il a :
— prononcé l’extinction de l’instance engagée en date du 11 mars 2024.
— débouté Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.
statuant à nouveau :
in limine litis :
— constater la péremption de l’instance ;
— déclarer, par conséquent, l’instante éteinte.
a tout le moins,
— constater la prescription des demandes de Mme [C] [N],
— débouter Mme [C] [N] de l’intégralité de ses demandes.
À titre principal :
— constater que le licenciement de Mme [C] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater qu’aucune somme n’est due à Mme [C] [N] au titre du rappel d’heures supplémentaires,
en conséquence,
— débouter Mme [C] [N] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire:
— constater que le licenciement de Mme [C] [N] repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter Mme [C] [N] de l’intégralité de ses demandes autres que son indemnité de licenciement, son indemnité compensatrice de préavis et son rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire.
À titre infiniment subsidiaire :
— réduire à de justes proportions l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sollicitée par Mme [C] [N] à un montant de 6.775,02 euros.
— débouter Mme [C] [N] du surplus de ses demandes.
en tout état de cause,
— débouter Mme [C] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] [N] à verser à la société la Flèche la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 4.000 euros en cause d’appel.
Elle soutient que :
— Sur la péremption de l’instance : l’affaire a été radiée le 16 juillet 2014, le délai de péremption a commencé à courir à cette date et était acquis le 17 juillet 2016. Mme [N] a réenrôlé l’affaire le 11 mars 2024, soit près de dix ans plus tard, sans qu’aucune diligence interruptive n’ait été accomplie dans l’intervalle, l’ordonnance de radiation du 16 juillet 2014 précisait bien les diligences à accomplir, et Mme [N] n’a produit aucune justification de pièces adressées au conseil de prud’hommes, elle n’avait aucun intérêt à réenrôler l’affaire,
— Sur la prescription des demandes : les demandes de Mme [N] concernent des heures supplémentaires de janvier 2009 à décembre 2012 et la contestation de son licenciement du 17 décembre 2012, la nouvelle instance ayant été engagée le 11 mars 2024, et le délai de prescription ayant recommencé à courir à compter du 16 juillet 2014 (date de radiation), les demandes sont largement prescrites depuis le 17 juillet 2017 (pour les salaires) et le 17 juillet 2019,
— Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave : l’utilisation frauduleuse du chronotachygraphe caractérise un comportement déloyal et une altération grave de la relation de confiance, quitter son poste de travail sans autorisation après des reproches de l’employeur constitue une insubordination et un abandon de poste justifiant la faute grave ainsi, outre les rappels à l’ordre, la mise à pied et l’avertissement pour des incidents antérieurs (conduite excessive, remorque décrochée, abandon de camion), la faute grave découle principalement de l’utilisation frauduleuse du chronotachygraphe par Mme [N] en novembre 2012 pour gonfler ses heures de conduite, désorganisant l’entreprise et la soumettant à des risques; de plus, le 28 novembre 2012, après avoir été interpellée sur ces pratiques, Mme [N] a quitté son poste de travail sans autorisation en annonçant un arrêt maladie, sans justification de lien entre son état de santé et ce départ, son comportement visait à nuire à l’organisation de la société, l 'argument d’une erreur matérielle sur la date de convocation à l’entretien préalable est inopérant ; la date du 11 octobre 2012 est une coquille, les preuves d’envoi et de réception datent bien de fin novembre/début décembre 2012, postérieurement aux faits reprochés, les incidents précédents démontrent un passif disciplinaire et un manque de professionnalisme constant, notamment des arrêts maladie suite à des désaccords sur des plannings, désorganisant l’entreprise,
— si la faute grave n’était pas caractérisée, les manquements de Mme [N] justifieraient à tout le moins un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Sur l’absence d’heures supplémentaires impayées : Mme [N] ne produit que des tableaux manuscrits imprécis et des relevés de chronotachygraphe qui, après analyse, contiennent de nombreuses incohérences et erreurs de calcul, pour l’année 2012, aucun tableau n’a été fourni, et les données du chronotachygraphe montrent qu’elle n’a effectué aucune heure supplémentaire durant cette période, les bulletins de paie détaillent déjà les heures de nuit et leur majoration, la demande d’expertise est inutile et vise à compenser la propre carence probatoire de Mme [N], car la société détient des données précises.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la péremption
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 18 janvier 2013, la procédure est antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable depuis le 1er août 2016 en sorte que la présente affaire est soumise au droit antérieur.
L’article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait :
« En matière prud’homale, l’instance n’est périmée que lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ».
Ne constituent pas de telles diligences, les indications relatives à la fixation des délais, données aux parties par le bureau de conciliation en application de l’article R. 1454-18 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
Le 16 juillet 2014 le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation du dossier. Le 11 mars 2024, Mme [C] [N] a sollicité la réinscription de l’affaire.
La circonstance que le conseil de prud’hommes « ' prononce la radiation du dossier du rang des affaires en cours », puis, fixe les conditions de son ré-enrôlement en précisant qu’il « ne pourra être ré-enrôlé qu’après justification auprès du Conseil des derniers échanges de pièces entre les parties » ne constitue pas une diligence mise à la charge d’une partie.
Ainsi, faute de démontrer qu’une diligence a été expressément mise à la charge d’une partie, le délai de péremption n’a pu commencer de courir.
Le jugement est en voie d’infirmation.
Sur la prescription
L’article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige disposait que : «Toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
L’article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige prévoyait : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil. »
La rupture du contrat de travail de Mme [C] [N] est en date du 17 décembre 2012, la demande en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires porte sur la période de janvier 2009 à décembre 2012.
La saisine du conseil de prud’hommes le 18 janvier 2013 est donc intervenue avant l’expiration des différents délais de prescription susvisés.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Mme [C] [N] a été licenciée par courrier du 17 décembre 2012 aux motifs suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le lundi 10 décembre dernier en présence de Monsieur [D] [L], Directeur de l’agence de [Localité 4], et au cours
duquel vous étiez assisté par [E] [V].
Lors de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs retenus à votre encontre, à savoir :
Vous occupez les fonctions de Conducteur Routier au sein de notre agence transport de
[Localité 4]. A ce titre, il vous incombe de procéder à l’acheminement de marchandises, et ce, conformément aux plannings établis par votre correspondant opérationnel selon les besoins exprimés par nos clients et dans le respect des règles légales et de sécurité inhérentes à votre métier.
Le 28 novembre 2012, votre hiérarchie a souhaité s’entretenir avec vous sur des rappels à la réglementation. En effet, en analysant les heures de mise à disposition il a été constaté de manière répétée que lorsque vous arrivez sur le site vous mettez votre carte dans n’importe quel tracteur et ceci quel que soit l’heure à laquelle vous arrivez sur le site. Vous vaquez ensuite à diverses occupations et ensuite vous retirez la carte et la mettez dans le tracteur affecté à la tournée. Suite à cet échange avec votre hiérarchie, le Responsable d’exploitation, vous lui avez déclaré « ça me gave et je rentre chez moi, je vais voir mon médecin ». Vous avez donc abandonné votre poste à l’heure de votre prise de poste.
Au regard des éléments précités, nous avons donc été contraints de vous convoquer à un entretien préalable pouvant conduire à votre licenciement afin que vous puissiez vous expliquer sur les faits reprochés.
Au cours de l’entretien, vous avez reconnu l’ensemble des faits qui vous ont été reprochés.
De plus, vous avez déjà été sanctionné pour des faits similaires.
A titre d’exemple, cet été vous nous avez informés par courrier que suite à des changements de plannings vous vous mettiez en arrêt à compter du 30 juillet.
Suite à ce courrier nous vous avons proposé d’échanger sur les éventuelles problématiques que vous rencontriez. Vous n’avez pas souhaité donner suite à ce courrier.
Votre comportement désorganise fortement notre activité. En effet, nous sommes dans l’obligation d’adapter en permanence notre activité aux demandes de nos clients, et un abandon de poste, nous met dans l’obligation de trouver un autre Conducteur ce qui nécessite de procéder à une modification des plannings d’ores et déjà établis et génère de réelles
difficultés dans la gestion du temps de travail de vos collègues.
En conséquence, le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoqués ci-dessus.
Votre licenciement prend effet immédiatement avec la présente notification sans indemnité de préavis ni de licenciement ».
— Sur le caractère infondé par principe du licenciement prononcé :
Mme [C] [N] soutient que la SA La Flèche a décidé d’initier une procédure de licenciement par une lettre de convocation à un entretien préalable en date du 11 octobre 2012 en sorte qu’il ne pouvait lui être reproché d’avoir abandonné son poste de travail le 28 novembre 2012, ce qui aurait perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise.
Elle observe que le bordereau d’envoi de cette lettre est tamponné par les services de la poste le 29 novembre 2012 ce qui ne démontre qu’une chose, à savoir que cette lettre de convocation à l’entretien préalable a été postée le 29 novembre 2012, mais nullement que l’intention
d’engager la procédure de licenciement date du 29 novembre 2012, qu’en revanche, l’intention d’engager la procédure de licenciement par la société intimée date elle du 11 octobre 2012, date de la rédaction de la lettre de convocation à l’entretien préalable et figurant expressément sur cette lettre.
La SA La Flèche plaide l’erreur matérielle portant sur la date.
En effet, si la lettre est datée du 11 octobre 2012, l’entretien est fixé au 10 décembre 2012 soit à une date compatible avec l’envoi prétendu de la lettre le 28 novembre 2012, en outre il est justifié de l’envoi de ce courrier en la forme recommandée le 29 novembre 2012 ce qui correspond du reste à la chronologie des faits énoncés dans la lettre de licenciement. Il en résulte que la date du 11 octobre au lieu du 28 ou 29 novembre procède d’une simple erreur dont il ne saurait être tiré la moindre incidence.
— Sur l’abandon de poste le 28 novembre 2012 :
Mme [C] [N] avance l’absence de sanction déjà prononcée pour les mêmes faits contrairement à ce que soutient l’employeur. Or l’absence de sanction antérieure n’affecte en rien la gravité des faits reprochés et ne saurait oblitérer le grief énoncé dans la lettre de licenciement.
La SA La Flèche reproche à Mme [C] [N] d’avoir abandonné son poste de travail le 28 novembre 2012 suite à une discussion avec son responsable d’exploitation, Mme [C] [N] ayant alors déclaré « ça me gave et je rentre chez moi, je vais voir mon médecin » ce qui a désorganisé l’activité de la société.
Mme [C] [N] qui ne conteste pas avoir quitté l’entreprise ce jour là précise qu’elle n’a pas abandonné son poste mais qu’elle est partie pour se rendre chez son médecin, la discussion avec son responsable l’ayant déstabilisée.
Elle justifie effectivement s’être rendue chez son médecin qui lui a prescrit un arrêt de travail le 28 novembre 2012 soit le jour même. La fiche de paie de Mme [C] [N] du mois de novembre 2012 mentionne en effet une absence pour cause de maladie à compter du 28 novembre 2012.
Dès lors que le départ de l’entreprise de Mme [C] [N] est justifié par son état de santé, il ne saurait être considéré comme fautif, en effet le fait pour un salarié de quitter son poste sans autorisation en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas une faute.
La SA La Flèche a été prévenue sans délai de cet arrêt de travail.
Ce grief ne doit donc pas être retenu.
— Sur l’inexistence d’autres fautes :
Mme [C] [N] rappelle que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, que le courrier de licenciement en date du 17 décembre 2012 ne vise que le seul abandon de poste en date du 28 novembre 2012 et non une mauvaise manipulation de son système de relevé tachygraphique de temps de travail, en enregistrant sa carte par anticipation dans un camion, elle considère que ce fait, si il est mentionné dans la lettre de licenciement, ne lui est pas reproché comme un grief au soutien du licenciement.
La SA La Flèche, après avoir fait le rappel des antécédents disciplinaires de Mme [C] [N], expose que dans le courant du mois de novembre 2012, elle a pris connaissance des pratiques de cette dernière qui consistaient à utiliser le chronotachygraphe de manière totalement aléatoire afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires, qu’en analysant ses heures de travail, il a été constaté de manière répétée que lorsqu’elle arrivait sur le site, elle mettait sa carte dans le chronotachygraphe de n’importe quel camion et montait ensuite au bureau pour récupérer ses ordres de mission, qu’en procédant de la sorte, elle augmentait ses heures de conduite.
Elle ajoute que ce comportement est totalement interdit et porte atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise ce qui a motivé l’entretien qui s’est tenu le 28 novembre 2012 avec M. [Z] [H] au cours duquel elle a reconnu ses agissements.
La société intimée produit les attestations de :
— M. [H] : « Le Mardi 28 novembre 2012 vers 15h30, je demande, dans mon bureau à Mme [C] [B] des explications concernant ses temps de service et « mise à disposition » d'1/2 heure en moyenne à chacune de ses prises de service, elle me répond qu’en arrivant sur le site la Flèche à 84 [Localité 4], elle met sa carte dans le chronotachygraphe d’un camion « au hasard sur la parc » et monte ensuite au bureau prendre ses ordres de mission.
Je lui réponds qu’il ne faut pas procéder de la sorte. A la suite de cela elle s’emporte et me déclare que puisque c’est comme ça, elle « plante » le Tour et elle va voir son médecin pour se mettre en Maladie. »
— M. [Y] [M] : « Le 28 novembre 2012, au début de l’après-midi, M. [H] [Z] et Madame [B] [C] ont eu une discussion au sujet des temps de services.
Monsieur [H] demande à Madame [B] sa façon de procéder.
Celle-ci lui répond qu’à son arriver dans la société elle met sa carte dans le chronotachygraphe d’un véhicule pris au hasard et que des lors elle prend ses instruction et l’ordre de mission. Après lui avoir expliqué que cette manière de procéder n’était pas la bonne et lui signifier ce qu’il souhaitait, Madame [B] fait état de son mécontentement et réponds que puisqu’il en est ainsi elle « plante le voyage et va voir son médecin pour se mett re en maladie »
Or la lettre de licenciement énonce ces agissements pour justifier la demande d’explication de M. [H] mais ne les présente pas comme cause de licenciement. En effet, les faits concernant le respect de la réglementation n’étaient pas appelés à être sanctionnés, l’employeur rappelant simplement qu’il souhaitait «s’entretenir avec vous sur des rappels à la réglementation».
Par contre la lettre de licenciement fait ensuite référence à «un abandon de poste, [qui] nous met dans l’obligation de trouver un autre Conducteur ce qui nécessite de procéder à une modification des plannings d’ores et déjà établis et génère de réelles difficultés dans la gestion du temps de travail de vos collègues».
D’ailleurs les rappels des antécédents disciplinaires ne concernent que des abandons de poste.
Ce motif de licenciement ne peut donc être retenu en sorte que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences du licenciement
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [C] [N], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 13.600,00 euros correspondant à l’équivalent de six mois de salaire brut.
Sur la base d’un salaire 2.258,34 euros :
— l’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit à 2/10ème de mois par année de présence sur la base moyenne des salaires perçus au cours des 3 derniers mois soit 3.613,28 euros bruts
— l’indemnité compensatrice de préavis s’établit à 4.516,68 euros outre les congés payés afférents
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et la salariée présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
Mme [C] [N] soutient qu’elle a effectué un horaire dépassant l’horaire mensuel contractuel de 199,63 heures, que par courrier du 08 août 2012, la SA La Flèche a pris acte qu’elle avait, au titre des trois derniers mois, effectué un temps de travail suivant :
— mai 2012 : 205,48 heures,
— juin 2012 : 183,36 heures,
— juillet 2012 : 178,07 heures ».
Elle ajoute qu’elle a obtenu de l’employeur le relevé d’activité professionnel de janvier 2009 à décembre 2012, qu’elle a établi, mois par mois, une synthèse de ses temps de travail effectif par semaine, de janvier 2009 à décembre 2012, que, sur de nombreuses semaines de chaque mois des années ainsi analysées, elle a réalisé un temps de travail effectif supérieur à 46,07 heures par semaine, qu’ainsi, ce temps supérieur à 46,07 heures par semaine est notamment constaté :
— en 2012 sur les mois de : novembre (1 x), octobre (1 X), juin (1 x), mai (1 x), avril (1 x), février (2 x), janvier (1 x),
— en 2011 sur les mois de : décembre (1 x), octobre (1 X), septembre (2 x), août (2 x), juillet (4 x), juin (3 x), mai (3 x), avril (4 x), mars (3 x), février (1 x),
— en 2010 sur les mois de : décembre (2 x), Novembre (2 x), octobre (3 X), septembre (1 x), août (3 x), juillet (4 x), mai (2 x), avril (3 x), mars (2 x),
— en 2009 sur les mois de : décembre (1 x), octobre (1 X), août (4 x), juillet (4 x), juin (2 x), mai (3 x), avril (1 x), mars (1 x), février (1 x).
Elle soutient que l’horaire forfaitaire de 199,63 heures par mois, autorise la SA La Flèche à la faire travailler jusqu’à 46,07 heures par semaine, mais pas plus de 46,07 heures par semaine, ni compenser des semaines à plus de 46,07 heures avec d’autres semaines durant lesquelles elle aurait travaillé moins de 46,07 heures.
Elle constate que la société intimée prétend que ces relevés comporterait des « erreurs » sur certaines semaines, que cette existence d’une différence d’analyse d’un même document établissant les heures travaillées, et sur lequel elle apporte des éléments suffisamment précis justifiant l’exécution d’heures supplémentaires, impose la mise en 'uvre d’une expertise.
La SA La Flèche réplique que :
— pour les relevés de 2009, 28 erreurs et imprécisions ont été relevées : à titre d’illustration en juillet 2009, Mme [C] [N] indique avoir travaillé 52 :20 heures pour la semaine du 20 au 26, alors que le chronotachygraphe indique 51 :14 heures travaillées, que pour le mois de juin 2009, Mme [C] [N] a systématiquement indiqué son nombre d’heures de manière arrondie par rapport aux données précises dont elle disposait avec le chrono tachygraphe, sur son tableau, seules les heures de la semaine du 29 au 30 (8 :16 heures), correspondent aux données dont elle disposait avec les relevés,
— pour les relevés de 2010, 6 erreurs ont été relevés : à titre d’illustration, en mai 2010, pour la semaine du 10 au 16 mai, Mme [C] [N] a indiqué dans son tableau avoir travaillé 40 :20 heures alors même que le révélé indique qu’elle en a travaillé 38 :16 heures,
— pour les relevés de 2011, 11 erreurs ont été relevées : à titre d’illustration, en février 2011, pour la semaine du 07 au 13, Mme [C] [N] a relevé 44 heures de travail tandis que le chronotachygraphe en indique 38 : 52 heures, en décembre 2011, pour la semaine du 01 au 04, Mme [C] [N] a relevé 24 :05 heures de travail, tandis que le chronotachygraphe en indique 20 :25 heures, de même, pour la semaine du 12 au 18, elle a relevé 39 :30 heures contre les 39 :09 heures indiquées par le chronotachygraphe.
Aucun tableau n’a été joint pour les horaires de l’année 2012.
Effectivement, les pièces produites et la comparaison du tableau que propose Mme [C] [N] avec les relevés chronotachygraphes accuse de sérieuses distorsions dans les prétentions de la salariée dont il a été relevé par les attestations reproduites ci-dessus qu’elle mettait une carte de manière aléatoire dans des camions avant de rejoindre celui qui lui était assigné ce qui entraînait un manque total de fiablilité des données ainsi enregistrées.
Dès lors l’instauration d’une mesure d’expertise ne sera d’aucun secours.
Il appartient aux parties d’établir un décompte à partir des éléments dont elles disposent qu’elles présenteront ultrieurement.
Il sera réservé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Infirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à péremption,
Rejette les fins de non-recevoir,
Dit le licenciement de Mme [C] [N] dénué de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SA La Flèche à payer à Mme [C] [N] les sommes de :
— 13.600,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— 3.613,28 euros bruts d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 4.516,68 euros d’ indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents de 451,66 euros,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail,
Condamne la SA La Flèche à payer à Mme [C] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS La Flêche au paiement des entiers dépens de 1ère instance et d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Emmanuel Vajou sur son affirmation d’y avoir pourvu,
Pour le surplus, renvoie les parties à une audience de règlement amiable à laquelle elles seront convoquées ultérieurement, puis à l’audience de fond de la 5ème chambre sociale du 15 avril 2025 à 14h00 ;
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
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- Accord national professionnel du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants "grands routiers ou longue distance"
- SALAIRES Ouvriers Avenant n° 89 du 14 novembre 2001
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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