Confirmation 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 15 févr. 2024, n° 24/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 24/00013 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXO3
Ordonnance N° 24/
du 15 Février 2024
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 15 Février 2024 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Bénédicte MANTEAUX, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 janvier 2024, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [W] [I]
né le 11 Juillet 2004 à[Localité 7])
Actuellement au CHS de [Localité 8]
comparant, assisté par Me Caroline ESPUCHE, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [Z]
Déléguée au service de la MJPM
[Adresse 5]
[Localité 4]
ARS
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
MONSIEUR LE PREFET DU DOUBS
INTIMES non comparants
En l’absence du ministère public qui a remis un avis écrit classé au dossier et qui a été notifié aux parties.
***********
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite du le jugement du tribunal correctionnel de Besançon rendu le 26 janvier 2024 déclarant M. [W] [I] irresponsable pour cause de trouble mental, le président du dit tribunal correctionnel, a, par ordonnance du même jour, ordonné son admission en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Saisi par requête de M. [I] enregistrée au greffe le 1er février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Besançon a, par ordonnance du 8 février 2024, rejeté la demande de mainlevée de mesure de soins psychiatriques sans consentement formée par M. [I] et ordonné la poursuite de la mesure.
Par courrier parvenu au greffe le 9 février 2024, M. [I] a relevé appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le préfet du Doubs, par conclusions transmises régulièrement aux autres parties le 14 février 2024, demande au premier président de :
— déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond ;
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 février 2024 ;
— maintenir l’hospitalisation complète sous contrainte préfectorale de M. [I].
Par avis du 12 février 2024, le ministère public a demandé la confirmation de l’ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 février 2024, à laquelle M. [I], assisté de son avocat, a comparu.
A l’audience, M. [I] remet un courrier qu’il a préparé à destination de la cour et le complète en indiquant qu’il souhaite habiter chez sa grand-mère à [Localité 7] et qu’il n’a pas besoin d’être hospitalisé, du moins pas plus d’une semaine ou deux, pour prendre son traitement ; il dit s’ennuyer à l’hôpital et aimerait pouvoir être hospitalisé à proximité de [Localité 7] où habite sa famille et surtout sortir de l’hôpital.
Son avocate, Me Espuche, a été entendue en sa plaidoirie ; elle n’a pas d’observations à présenter sur la régularité de la décision du juge des libertés et de la détention et rapporte que M. [I], qui était en rupture de soins, avant son hospitalisation, dit ressentir l’amélioration de son état et comprend la gravité des faits et l’importance de prendre son traitement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aucune exception de procédure ni aucune fin de non-recevoir n’étant soulevée par les parties, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité ou la régularité de la saisine ou de la décision.
L’article 706-135 du code de procédure pénale permet à la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement, lorsqu’elles prononcent un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, de prendre une décision motivée d’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cet article précise que le régime de l’hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique (admission en soins psychiatriques sur décision de l’Etat) à l’exception de règles particulières en matière de délais de saisine du juge des libertés et de la détention s’agissant du contrôle obligatoire.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi dans le cadre du contrôle facultatif prévu à l’article L. 3211-12 du code de la santé publique, sur saisine d’une demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques par M. [I].
Le certificat médical établi le 13 févier 2024 par le médecin psychiatre de l’hôpital mentionne que M. [I] présente toujours des troubles du comportement d’agitation agressive réactionnels à une intolérance à la frustration et une impulsivité majeure et qu’il reste dans le déni des troubles psychotiques.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire :
— confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 février 2024 qui a rejeté la demande de M. [W] [I] de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant et maintenu la poursuive de cette hospitalisation sous ce régime ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 15 février 2024.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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