Confirmation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 30 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 31 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Martine ESCOLANO, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLW ETRANGER :
Mme [G] [J]
née le 05 Décembre 1985 à [Localité 4] (FRANCE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu le décret du 23 octobre 2024 portant déchéance de la nationalité française ;
Vu l’arrêté ministériel du 03 juillet 2025 notifié le 25 juillet 2025 d’expulsion du territoire français ;
Vu l’arrêté ministériel du 03 juillet 2025 notifié le 25 juillet 2025 fixant le pays de renvoi ;
Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 1] du 24 juillet 2025 notifié le 25 juillet 2025 prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de Mme [G] [J] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE du 28 juillet 2025 saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 juillet 2025 à 12h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande d’annulation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 23 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [G] [J] interjeté par courriel du 30 juillet 2025 à 17h09 contre l’ordonnance rejetant la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 13 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme [G] [J], appelante, assistée de Me Aurore DAMILOT, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE, intimé, représenté par Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me Aurore DAMILOT et Mme [G] [J] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Mme [G] [J] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la nullité de l’arrêté de placement en rétention administrative:
Mme [G] [J] fait valoir que cet arrêté est insuffisamment motivé quant à son état de santé et de vulnérabilité, qu’il est atteint d’une erreur de fait résultant de l’absence d’examen de son état de vulnérabilité et d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et que sa rétention est incompatible avec son état de santé.
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [G] [J] d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
L’article L741-4 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’autorité administrative peut placer un étranger en rétention pour une durée de quatre jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
En l’espèce, Mme [J] fait valoir qu’elle souffre d’une hernie discale et a rendez-vous avec un chirurgien le 8 août 2025 pour fixer une date d’opération pour une greffe osseuse. Elle soutient qu’elle n’a pas pu s’exprimer sur son état de santé au regard du stress important ressenti au cours de son audition par les services de police.
Or, l’arrêté contesté mentionne expressément qu’il ne ressort d’aucun élément que l’intéressée presenterait un état de vulnérabilité susceptible de s’opposer à son placement en rétention. L’intéressée ne démontre pas avoir fourni des documents justificatifs de son état de santé avant son placement en rétention et ainsi que l’a décidé le premier juge il ne peut être reproché au préfet d’avoir commis une erreur de fait sur l’état de vulnérabilité de Mme [J] lors de son placement en rétention.
De la même manière, elle n’apporte aucun élément permettant de retenir que son placement en rétention l’empêcherait de suivre son traitement, et que le préfet a été informé d’une incompatibilité de son état de santé avec un placement en rétention.
Elle fait état de l’aide qu’elle apporte à son père âgé de 82 ans et à son frère et soutient que son absence est de nature à perturber gravement leur santé physique et psychologique. Mais ce n’est pas la mesure de rétention administrative qui est susceptible d’apporter ces troubles, c’est l’arrêté ministériel ordonnant l’expulsion de l’intéressée et le décret portant déchéance de la nationalité française qui en sont directement la cause.
En l’état, les moyens tendant à la nullité de la décision de placement en rétention administrative ne peuvent pas être admis, et la décison du premier juge doit être confirmée sur ce point.
— Sur la prolongation de la rétention
— Sur la compétence de l’auteur de la requête :
Dans son acte d’appel, Mme [W] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Mme [J] se désiste de ce moyen à l’audience.
— Sur la prolongation de la mesure de rétention :
— Sur l’incompatibilité de la rétention avec l’état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge du tribunal judiciaire usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l’article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s’il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d’une personne retenue n’est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s’ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales produites que Mme [J] souffre d’une hernie discale qui a été opérée et qu’elle bénéficie d’uen traitement pour la douleur qui lui a été prescrit dans le cadre de l’hôpital [Localité 2] lors de son admission au centre de rétention. Il n’est pas démontré une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré de risque avéré pour l’intégrité physique de l’intéressé en rétention.
En conséquence, il n’y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef.
— Mme [G] [J] fait valoir qu’une erreur a été commise par l’administration sur ses garanties de représentation. Elle indique qu’elle dispose d’une adresse fiable et connue de l’administration, qu’elle a respecté ses convocations et travaille dans le marketing digital et s’occupe de son père et de son frère.
En l’espèce, l’intéressé ne démontre pas l’existence d’une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
S’il est acquis qu’elle a un hébergement stable en France, il sera relevé qu’elle se maintient irrégulièrement en France depuis sa déchéance de la nationalité française, qu’elle n’a accompli aucune démarche pour obtenir un titre de séjour après la restitution de ses documents d’identité française ; qu’elle a déclaré initialement ne pas vouloir regagner le pays de renvoi désigné par le préfet et qu’elle ne dispose d’aucun document d’identité valide.
Elle ne présente dés lors pas de garanties de représentation suffisantes ainsi que l’a justement retenu le premier juge.
L’ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de Mme [G] [J] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONSTATONS le désistement de Mme [J] de sa contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 30 juillet 2025 à 12h45 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 31 juillet 2025 à 15h42.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNLW
Mme [G] [J] contre M. LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 31 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— Mme [G] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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