Infirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 15 juil. 2025, n° 23/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 10 février 2023, N° 22/01352 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00549 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HFHS
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du Pole social du TJ d’ALENÇON du 10 Février 2023
RG n° 22/01352
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 15 JUILLET 2025
APPELANTE :
Madame [Y] [E] épouse [D]
née le 17 Janvier 1978 à [Localité 9] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Céline GASNIER, substituée par Me GIRARD, avocats au barreau d’ALENCON
INTIMÉE :
L’Etablissement PublicFRANCE TRAVAIL, pris en son établissement FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA LOIRE,
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Jean-jacques SALMON, substitué par Me ALEXANDRE, avocats au barreau de CAEN
INTERVENANTE:
Association [8] anciennement [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, assistée de Me Olivier CHENEDE, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme F. EMILY, présidente de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 17 juin 2025
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 15 Juillet 2025 et signé par Madame EMILY, président, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Mme [Y] [E] épouse [D] a été employée par l’association [6] et a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave le 22 février 2016.
Elle s’est inscrite à Pôle Emploi et a perçu des indemnités chômage du 19 avril 2016 au 8 août 2016.
Elle a par ailleurs contesté ce licenciement devant le Conseil des prud’hommes d’Alençon, saisi le 2 mai 2016.
Par jugement du 21 juin 2017, le Conseil de Prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [D] était sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'[6] à lui régler diverses indemnités.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Caen du 16 mai 2019, qui a en outre condamné l'[6] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] dans la limite de trois mois d’indemnités.
Le 8 octobre 2019, Pôle Emploi a notifié à Mme [D] un trop perçu d’indemnités chômage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2022, Pole Emploi Pays de la Loire a émis une contrainte à l’encontre de Mme [Y] [E] épouse [D] pour un montant de 8 623,64 euros.
Mme [D] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 10 février 2023, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
Déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [D],
Mis à néant la contrainte délivrée par Pole Emploi Pays de la Loire à l’endroit de Mme [Y] [E] épouse [D] et notifiée le 26 avril 2022,
Déclaré recevable la demande de Pole Emploi Pays de la Loire à l’endroit de Mme [D],
Condamné Mme [D] à payer à Pole Emploi Pays de la Loire la somme de 8 623,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,
Condamné Mme [D] aux entiers dépens,
Condamné Mme [D] à régler à Pole Emploi Pays de la Loire la somme de 750 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Mme [Y] [D] a formé appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2023, contestant les condamnations prononcées à son encontre.
Parallèlement, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Alençon le 13 juin 2023 aux fins de voir condamner l'[6], son ancien employeur, à lui payer la somme de 7 269,84 euros correspondant à trois mois d’indemnités chômage.
Le 5 février 2024, l'[6] (devenue [8]) est intervenue volontairement à l’instance en appel sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 10 février 2023.
Par jugement du 20 novembre 2024 le conseil de prud’hommes d’Alençon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes de Mme [D] à l’encontre de l'[6].
Par conclusions du 24 janvier 2025, l'[6] a déclaré se désister de son intervention volontaire à l’instance d’appel.
Par conclusions du 29 janvier 2025, Mme [D] s’est opposée à ce désistement.
Par ordonnance du 5 février 2025, la conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Caen a constaté le désistement de Mme [E] épouse [D] de ses demandes à l’égard de Maître Jérémie Pajeot, et a dit que l’instance se poursuivait entre Mme [D] et l’établissement public France Travail, pris en son établissement de Pays Val de Loire.
Par requête en déféré du 17 février 2025, Mme [E] épouse [D] a demandé à la cour, au visa des articles 329 et suivants, 401 et suivants, 554 et suivants et 913-8 du Code de procédure civile, de :
dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son déféré,
réformer et annuler l’ordonnance d’extinction partielle d’instance rendue par Madame la présidente de chambre chargée de la mise en état le 5 février 2025,
constater que la demande de désistement n’a pas été formée par elle à l’égard de Maître Jérémie Pajeot mais a été formée par l’association [8] (anciennement [6]),
constater l’impossibilité pour [8] (anciennement [6]) de se désister de son intervention volontaire,
constater son absence d’acceptation du désistement d'[8] (anciennement [6]),
débouter [8] (anciennement [6]) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire que l’instance se poursuit entre elle, l’Etablissement Public France Travail, pris en son établissement France Travail Pays de la Loire, pris en la personne de son représentant légal, et l’association [8] (anciennement [6]),
condamner [8] (anciennement [6]) à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
joindre les dépens au fond.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 avril 2025, Mme [E] épouse [D] reprend ses demandes à l’identique.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 mars 2025, [8] (anciennement [6]) demande à la cour de :
A titre principal,
déclarer irrecevable la requête en déféré déposée par Mme [D] le 17 février 2025,
Subsidiairement,
confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Caen le 5 février 2025,
En tout état de cause,
rectifier l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle « constate le désistement de Madame [Y] [E] épouse [D] à l’égard de Maître Jérémie Pajeot » pour « constater le désistement d'[8], anciennement dénommée [6] »
condamner Mme [Y] [E] épouse [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
condamner Mme [Y] [E] épouse [D] aux entiers dépens.
L’établissement public France Travail n’a pas conclu dans le cadre du déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du déféré :
L’association [8], au visa de l’article 916 du Code de procédure civile, soulève l’irrecevabilité du déféré formé par Mme [D].
Elle considère que l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 février 2025 n’a pas statué sur un incident d’instance, et n’a pas mis fin à l’instance, de sorte qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un déféré.
L’association [8] affirme qu’il n’existe aucun lien d’instance entre elle et Mme [D] dès lors qu’elle est intervenue volontairement à titre accessoire au soutien des demandes de France Travail, ce qui lui permettait de préserver ses droits dans le procès l’opposant à Mme [D] devant le conseil de Prud’hommes.
L’association [8] souligne qu’elle n’avait formulé aucune demande autonome, de sorte qu’aucun lien d’instance n’était créé avec Mme [D].
En réplique, Mme [D] soutient la recevabilité du déféré.
Elle constate que l’ordonnance rendue le 5 février 2025 met implicitement fin à l’instance entre elle et l’association [8], la décision étant titrée « ordonnance d’extinction partielle d’instance ».
Mme [D] affirme par ailleurs qu’il existe un lien d’instance entre elle et [8] dès lors que cette dernière a formé des demandes à son encontre.
En outre, elle relève que l’association [8], dans le cadre du déféré, sollicite la modification de l’ordonnance rendue, n’ayant pas formé de demande de rectification d’erreur matérielle par ailleurs.
Aux termes de l’article 916 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret no2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable à la présente instance d’appel, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
Par un avis du 13 novembre 2006, la Cour de Cassation a précisé que les incidents d’instance mettant fin à l’instance d’appel, et relevant des attributions du conseiller de la mise en état, sont ceux mentionnés par les articles 384 et 385 du Code de procédure civile.
Selon l’article 384, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L’article 385 dispose quant à lui que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Il ne peut qu’être constaté en l’espèce que le conseiller de la mise en état a, par son ordonnance du 5 février 2025, statué sur le désistement d’instance exprimé par l’association [8] à la suite de son intervention volontaire en appel.
Il a de ce fait, ainsi qu’il résulte des textes précités, tranché un incident d’instance puisqu’il s’est prononcé sur la continuation de l’intervention de l’association [8] à l’instance d’appel.
De par ce seul fait, l’ordonnance en cause est nécessairement susceptible de faire l’objet d’un déféré, puisqu’elle a pour effet de mettre fin à l’instance à l’égard de l’association [8].
En outre, il s’avère que le conseiller de la mise en état a, par l’ordonnance critiquée, constaté « le désistement de Mme [Y] [E] épouse [D] à l’égard de Maître Jérémie Pajeot ».
Les dispositions de cette ordonnance, qui affectent directement l’action de Mme [D] en cause d’appel, justifient que celle-ci soit recevable à contester cette décision et à la soumettre à la cour par la voie du déféré.
L’argumentation de l’association [8] relative à l’absence d’un lien d’instance direct entre elle et Mme [D] est dès lors inopérante pour apprécier la recevabilité du déféré.
En conséquence, il convient de déclarer recevable le déféré formé par Mme [Y] [D] à l’encontre de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 février 2025.
Sur le désistement de l’intervenant volontaire :
Mme [D] conteste les termes de l’ordonnance déférée.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais exprimé un désistement d’instance ou d’action, et relève que Me Pajeot, avocat de l’association [8], n’est pas partie à la procédure.
Mme [D] expose qu’elle n’entend pas se désister de ses demandes dirigées contre [8] et conteste la faculté de celle-ci à pouvoir se désister.
Mme [D] soutient que l’intervention de l’association [8] doit être qualifiée d’intervention principale dans la mesure où elle ne s’est pas contentée d’appuyer les prétentions de France Travail mais a formé des demandes.
Mme [D] relève que l’association [8] lui a fait sommation ainsi qu’à France Travail de communiquer ses éléments, allant jusqu’à provoquer un incident d’instance à l’issue duquel le Président de la chambre a rendu le 3 avril 2024 une ordonnance d’injonction de communiquer à l’encontre de France Travail.
Mme [D] déclare avoir elle-même formulé des demandes à l’encontre de l’association [8] dans le cadre de la procédure d’appel, ce qui ferait obstacle à son désistement unilatéral.
En réplique, l’association [8] soutient que son intervention doit être qualifiée d’accessoire, ce qui lui confère la possibilité de se désister unilatéralement.
Elle estime que les demandes formées par Mme [D] à son encontre doivent se voir opposer l’absence d’évolution du litige, lui interdisant de présenter de nouvelles demandes qui n’ont pas été exprimées en première instance.
[8] affirme que son intervention ne vaut pas renoncement au double degré de juridiction et que Mme [D] ne peut valablement poursuivre sa condamnation qu’en saisissant le juge de première instance.
Néanmoins, l’association [8] relève que l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le conseiller de la mise en état est incontestablement affectée, a minima, d’une erreur matérielle en ce qu’elle a constaté le désistement de Mme [D] et non d'[8].
Aux termes de l’article 328 du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
En application de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Il résulte de l’article 330 que l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il résulte des conclusions aux fins d’intervention volontaire déposées le 5 février 2024 par l'[6] que cette dernière sollicitait, outre que soit constatée son intervention volontaire, la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Alençon le 10 février 2023 en ce qu’il accueille les demandes de France Travail.
L'[6] n’a alors présenté aucune prétention à son profit.
Il est vrai que, postérieurement, elle a saisi le Président de la chambre d’un incident afin d’obtenir de France Travail communication de ses pièces.
Pour autant, cette demande ne peut être regardée comme une prétention au profit de l’association [8], laquelle a uniquement visé le respect du contradictoire.
Il est constant par ailleurs que l’association [8] n’a déposé aucunes autres conclusions, jusqu’aux conclusions de désistement en date du 24 janvier 2025.
Dès lors, l’intervention volontaire de l’association [8] doit être qualifiée d’intervention accessoire.
Une telle intervention, nécessairement dépendante et liée à la demande originaire, ne peut donner lieu à la présentation de demandes nouvelles à hauteur d’appel.
De ce fait, Mme [D] n’est pas recevable à opposer au désistement de l’association [8] d’éventuelles prétentions qu’elle entendrait former à son encontre, prétentions qu’elle n’a pas en l’état régularisées par le dépôt de conclusions antérieures au désistement.
En tout état de cause, en application de l’article 330 alinéa 3, le désistement de l’intervenant volontaire accessoire est unilatéral et ne peut recevoir d’opposition des autres parties.
Le désistement de l’association [8] de son intervention volontaire, exprimé par conclusions du 24 janvier 2025, ne peut donc qu’être constaté.
Néanmoins, il est incontestable que l’ordonnance déférée, rendue le 5 février 2025, est affectée d’une erreur dans la rédaction de son dispositif, en ce qu’il est constaté le désistement de Mme [D].
L’infirmation de l’ordonnance doit donc être prononcée, pour constater le désistement de l’association [8] de son intervention volontaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Mme [D], qui succombe en son recours, supportera la charge des dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant sur déféré, par décision contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la requête en déféré déposée par Mme [D] le 17 février 2025,
Infirme l’ordonnance prononcée le 5 février 2025 par le conseiller de la mise en état,
Statuant à nouveau,
Constate le désistement de l’association [6], nouvellement dénommée [8], de son intervention volontaire,
Dit que l’instance se poursuit entre Mme [Y] [E] épouse [D] et l’établissement public France Travail, pris en son établissement France Travail Pays de la Loire, pris en la personne de son représentant légal,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [D] aux dépens du déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET F. EMILY
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