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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 11 juin 2024, n° 23/00946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 11 JUIN 2024
RG N° : N° RG 23/00946 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTQN
1ère Chambre
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, chargé de la mise en état, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
M. [P] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Jan-marc FERLY de la SELARL CQFD AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Mme [N] [T] épouse [W]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Mme [Y] [T]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Mme [D] [T] veuve [Z]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentants : Me Georges BREDENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Mme [R] [I]
Notaire [Adresse 1]
[Localité 2]
S.C.P. SCP LEBRERE-[I] [J] & [I] [R]
Notaires Associés [Adresse 1]
[Localité 2]
INTIMES
PROCÉDURE
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendu le 4 mai 2023, dans l’instance opposant Mme [N] [T], Mme [Y] [T] et Mme [D] [T] à M. [P] [C] en présence de Me [R] [I] et le SCP Lebrere-[I] [J] & [I] [R],
Par déclaration reçue le 2 octobre 2023, M. [P] [C] a interjeté appel total de la décision en ce qu’elle a déclaré sa demande irrecevable, a ordonné son expulsion et la remise en état sous astreinte, l’a condamné au paiement des dépens et de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il a intimé Mme [N] [T], Mme [Y] [T], Mme [D] [T], Mme [R] [I], notaire et la SCP Lebrere-[I] [J] & [I] [R], notaire.
Mme [N] [T], Mme [Y] [T], Mme [D] [T] ont constitué avocat le 27 octobre 2023. L’avis de non-constitution a été adressé le 17 novembre 2023 visant Mme [R] [I], notaire et la SCP Lebrere-[I] [J] & [I] [R], notaire.
La signification est intervenue le 6 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Les observations sur la caducité de l’appel en absence de signification des conclusions d’appel ont été sollicitées, le 10 mai 2024.
M. [C], représenté a fait valoir que la SCP de notaires avait été dissoute, que l’étude désignée pour la reprise des dossiers refusait les actes qui étaient délivrés en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La procédure a été examinée le 6 juin 2024.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l’espèce, l’appelant ne justifie pas de la signification des conclusions d’appel à Mme [R] [I], notaire et la SCP Lebrere-[I] [J] & [I] [R], notaire. Quand bien même les significations feraient l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la régularité de la procédure impose une signification des conclusions d’appel, même si l’appelant ne forme aucune demande contre ces parties qui n’ont pas constitué avocat. Ayant intimé l’ensemble des parties au jugement, l’appelant s’est imposé de leur signifier tant la déclaration d’appel que ses conclusions d’appel. En effet, par principe, l’obligation faite à l’appelant, de signifier ses conclusions d’appel à l’intimé défaillant tend à remédier au défaut de constitution de ce dernier et à garantir le respect du principe de la contradiction, exigeant que l’intimé ne puisse être jugé qu’après avoir été entendu ou appelé et l’autorisant le cas échéant à interjeter un appel incident. Dès lors que la caducité atteint l’acte d’appel, la déclaration d’appel est caduque et cette caducité résulte sans considération d’une éventuelle absence de grief de l’application de la loi.
Les dépens sont à la charge de M. [C].
PAR CES MOTIFS
Nous, président de chambre, chargé de la mise en état,
— relevons la caducité de l’appel,
— condamnons M. [P] [C] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le président et le greffier,
Le président Le greffier,
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