Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 26 mars 2026, n° 22/02368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE, CPAM DE L |
|---|
Texte intégral
3e chambre sociale
ARRÊT DU 26 Mars 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02368 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PM4I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE, [Localité 1]
N° RG19/000205
APPELANTE :
CPAM DE L,'[I]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : M. CHAIB (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE :
Madame, [D], [B]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré prorogé au 26/03/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2018, Mme, [D], [B], salariée au sein du CIAS du SIVOM, en qualité d’agent d’aide, a déclaré une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[I], portant sur une « tendinopathie de la longue portion du biceps au niveau de l’épaule ».
Le certificat médical initial, établi le 8 janvier 2018, fait état d’une « MP 57A rupture sus épineuse, tendinopathie de l’épaule droite ».
Une enquête administrative a été diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l,'[I] et lors du colloque médico-administratif, les services de la Caisse ont décidé de recueillir l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 et le délai de prise en charge faisant défaut.
Le CRRMP de, [Localité 4] a émis le 9 novembre 2018 un avis défavorable au motif qu’il ne pouvait pas être retenu un lien certain et direct de causalité entre son travail habituel et la pathologie dont elle se plaint.
Le 23 novembre 2018, la CPAM de l,'[I] a notifié à Mme, [B] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Mme, [B] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM de l,'[I], qui a rejeté sa demande le 25 janvier 2019 en exposant que le ", [1] a émis un avis particulièrement motivé qui s’impose à la CPAM de l,'[I] dans les mêmes conditions que celles fixées aux article L.315-1 et L.315-2 du code de la sécurité sociale ".
Le 21 mars 2019 Mme, [B] a formé un recours auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne.
Par jugement du 19 janvier 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne a désigné le, [1] de Toulouse, ultérieurement remplacé par celui de la région PACA Corse, afin de rendre un second avis.
Le, [1] a émis un avis défavorable le 22 novembre 2021.
Par jugement du 29 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué ainsi :
Dit qu’il existe un lien direct entre la pathologie présentée par Mme, [D], [B] le 8 janvier 2018 « MP57A rupture sus épineux tendinopathie épaule droite », et ses conditions de travail ;
En conséquence, admet Mme, [D], [B] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ;
Renvoie Mme, [D], [B] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[I] pour la liquidation de ses droits ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[I].
Par déclaration enregistrée au greffe le 29 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[I] a relevé appel de la décision qui lui a été notifiée le 01 avril 2022.
Suivant ses écritures soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie de l,'[I] demande à la cour de:
A TITRE PRINCIPAL :
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 29 mars 2022 ;
HOMOLOGUER l’avis du, [1] de, [Localité 4] du 09 novembre 2018 et du CRRMP de, [Localité 5] du 22 novembre 2021 ;
DIRE ET JUGER que la pathologie de Mme, [B], à savoir tendinopathie de l’épaule droite ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
REJETER l’ensemble des demandes de Mme, [B] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DESIGNER un troisième CRRMP autre que ceux de, [Localité 4] et, [Localité 5] pour se prononcer sur le lien de causalité entre la pathologie de Mme, [B] et son activité professionnelle
Aux termes de ses écritures soutenues oralement à l’audience Mme, [B] qui comparaît en personne demande à la cour de :
Constater l’incohérence de traitement entre ses deux épaules ;
Prendre en considération l’ensemble de son état de santé et la logique médicale et professionnelle qui impose de traiter les deux épaules de manière cohérente et équitable ;
et, en conséquence, de faire reconnaître sa pathologie de l’épaule droite au titre de la maladie professionnelle, dans la continuité de la reconnaissance déjà accordée pour l’épaule gauche.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance de maladie professionnelle :
La CPAM soutient que la prise en charge de la pathologie de l’épaule gauche au titre de la législation sur les maladies professionnelles constatée le 09 février 2015 alors qu’elle était encore en activité, ne saurait avoir d’incidence sur l’appréciation à apporter à la pathologie objet du litige qui été constatée 1 an et 9 mois après la fin de l’exposition.
Elle ajoute que si l’origine professionnelle de la maladie portant sur l’épaule gauche a été reconnue suite à un avis du CRRMP de, [Localité 6] qui attestait du lien direct et essentiel entre les lésions de Mme, [B] à son épaule et son activité, s’agissant des lésions de l’épaule droite, la solution contraire a été retenue par les experts médicaux de sorte qu’en raison de l’absence de lien de causalité direct entre la pathologie « tendinopathie de l’épaule droite » de Mme, [B] et son activité professionnelle; le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Carcassonne le 29 mars 2022 doit être infirmé.
Mme, [B] réplique que la maladie touchant son épaule gauche a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle et son épaule droite a été opérée en 2017 pour des lésions d’usure d’origine identique.
Elle rappelle qu’elle est droitière, que son épaule droite est celle qui a toujours été la plus sollicitée dans le cadre de son activité professionnelle et le médecin-expert consulté au moment du contrôle, après dix années de mise en disponibilité et en vue de sa reprise à la mairie, l’a déclarée inapte à toute fonction, en tenant compte notamment de l’atteinte de ses deux épaules.
Elle soutient que le problème de son épaule droite a été sans aucun doute aggravé par la nature de ses tâches professionnelles, en raison des gestes professionnels répétés pendant des années qui ont sollicité et usé ses deux épaules, et plus particulièrement la droite.
Elle considère qu’il lui semble profondément injuste et incohérent que seule une partie des séquelles liées à son travail, celles de l’épaule gauche, soit reconnue, alors que les deux épaules ont été soumises aux mêmes contraintes professionnelles, aux mêmes gestes répétitifs et aux mêmes efforts physiques.
Il ressort des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, auquel cas la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Le juge n’est pas tenu par ces avis dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (notamment C. Cass., Civ 2, 12 février 2009 pourvoi n° 08-14.637, C. Cass., Civ 2., 10 décembre 2009 pourvoi n° 08-21.812) et il lui appartient de se prononcer au vu des pièces produites au nombres desquels figurent les avis.
Il est de jurisprudence constante que, le délai de prise en charge fixé pour chaque maladie professionnelle par le tableau qui la vise, détermine le délai limite pendant lequel, après cessation de l’exposition au risque, la maladie doit, non seulement se révéler mais aussi être médicalement constatée. (Cass., Soc., 08 juin 2000 pourvoi n° 98-18.368).
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués que Mme, [B] était employée en qualité d’agent d’entretien, et qu’elle était en arrêt de travail depuis le 19/10/2015 en raison de de la maladie professionnelle affectant son épaule gauche lorsqu’elle a complété le 7 février 2018 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 8 janvier 2018 faisant mention de « MP 57A rupture sus épineux tendinopathie épaule droite ».
Il ressort du tableau tableau n° 57 A des maladies professionnelles auquel figure cette maladie qu’il indique, au titre du délai de prise en charge, « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) » ainsi que la liste limitative des travaux susceptibles de la provoquer, à savoir les :
« travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».
En l’espèce il ressort de l’avis motivé rendu par le CRRMP de, [Localité 4] qu’il a notamment considéré que :
« (') les contraintes biomécaniques comprenant l’ensemble des facteurs d’amplitude de durée cumulée et de force appliquée, sont insuffisantes pour être considérées comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée. Par ailleurs le dépassement du délai de prise en charge (1 an 9 mois et 15 jours versus 1 an) reste de nature à remettre en cause le lien de causalité entre la profession exercée et la pathologie déclarée (') il ne peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Mme, [B], [D] et la pathologie dont elle se plaint (') ".
Le second, [1] désigné par les premiers juges, soit le, [1] de la région PACA et Corse a considéré que :
« (') les tâches réalisées à temps partiel sont variées et ne sont pas assimilables aux travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 h par jour en cumulé, décrits dans la liste limitative des travaux du tableau de MP 57 A. En conséquence et pour un délai dépassé d’un moins d’un an, le comité ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée. »
Il convient de noter que les mouvements mentionnés par le, [1] de la région PACA Corse dans son avis sont ceux référencés dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie dont s’agit.
Si Mme, [B] énumère les travaux qui selon elle sont à l’origine de sa maladie professionnelle, dans le cadre de son activité professionnelle, soit:
port de charges lourdes ;
nettoyage des sols et des vitrages ;
travaux de ménage (vitres, poussières, salle de bain, WC, cuisine, etc.) ;
préparation et entretien du lit des bénéficiaires (faire le lit,changer les draps) ;
aide à l’hygiène corporelle des bénéficiaires (toilette, aide aux transferts, nécessité de soulever ou soutenir des personnes âgées ou dépendantes) ;
courses alimentaires et port des sacs,
la cour relève qu’elle n’effectuait plus ces travaux depuis plus de 9 mois à la date de la déclaration de la maladie en raison de son arrêt de travail à la date du 19/10/2015 alors qu’il n’est pas plus établi que les maintiens de l’épaule sans soutient ou les mouvements en question auraient étaient effectués : ' sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 h par jour en cumulé’ .
Si elle relève que la maladie professionnelle a été reconnue pour son épaule gauche alors qu’il ne s’agit pas de son membre dominant, la cour observe que cette reconnaissance résulte d’un avis favorable du CRRMP de, [Localité 6] qui a retenu un lien direct et essentiel entre ses lésions et la maladie développée.
Il convient également d’observer que si la cour n’est pas tenue par les avis des deux CRRMP, pour autant Mme, [B] ne communique aucun élément objectivant le lien direct entre sa maladie et son activité et lui permettant d’établir la reconnaissance de maladie professionnelle de l’épaule droite.
Il doit encore être observé que quatre médecins ont évalué son dossier et ont, dans le cadre des deux avis rendus par les deux commissoins, donné un avis convergent écartant le caractère professionnel de la maladie déclarée.
Il en ressort que le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi et il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens :
Mme, [B] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit et juge que la pathologie déclarée par Mme, [B] et portant sur l’épaule droite ne peut pas faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Mme, [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme, [B] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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