Infirmation partielle 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 24 juil. 2025, n° 24/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 20 mars 2024, N° 21/03795 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01606 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUWW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 24 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/03795
Tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2024
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE venant aux droits de la SA CREDIT DU NORD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [P] [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 mai 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [Y] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres du Crédit du Nord sous le numéro [XXXXXXXXXX05].
Il a également contracté plusieurs prêts auprès de cet établissement entre 2019 et 2021.
Enfin, il a souscrit, par l’intermédiaire du Crédit du Nord, deux contrats d’assurance vie Antarius Sélection auprès de la société Antarius. M. [Y] a demandé le rachat total du contrat n°7103377 le 13 juillet 2021, et le rachat partiel puis total du contrat n°7112014 par demande des 7 et 13 juillet 2021.
Le 5 novembre 2019, 24 juin et 30 juillet 2020, M. [Y] a formé diverses oppositions sur ses cartes bancaires et contesté des opérations effectuées du 9 octobre 2019 au 23 octobre 2020 pour un montant total de 63 552,17 euros.
Le Crédit du Nord a refusé de rembourser les opérations contestées, malgré plusieurs relances de M. [Y].
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 3 septembre 2021, le Crédit du Nord a dénoncé, d’une part, la convention de compte courant moyennant un préavis de deux mois et d’autre part, le crédit renouvelable Etoile Avancé moyennant un préavis de quinze jours. La Société Générale lui a réclamé le paiement de diverses sommes.
M. [Y] a fait assigner en paiement le Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 15 octobre 2021.
La Société Générale, venant aux droits du Crédit du Nord, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 20 mars 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 63.552,17 euros au titre des opérations contestées ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de I’ article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 2.043,65 euros au titre des frais de gestion ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par M. [P] [Y];
— rejeté la demande de M. [P] [Y] tendant à ordonner la poursuite des contrats de prêt en cours qui seront remboursés selon les délais restant à courir contractuellement ;
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord aux entiers dépens ;
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 1.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
La société anonyme Société Générale a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 mai 2024.
Par ordonnance du magistrat délégué par la première présidente de cette cour du 23 juillet 2024, la Société Générale a été autorisée à consigner la somme de 65 600 euros entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Rouen.
M. [Y] a constitué avocat le 4 juin 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 juillet 2024, la société anonyme Société Générale demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
*condamné la société anonyme société générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 63.552,17euros au titre des opérations contestées ;
*ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
*condamné la société anonyme société générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 2.043,65 euros au titre des frais de gestion ainsi que la somme de 1.800,00euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamné la société anonyme société générale venant aux droits du Crédit du Nord aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— recevoir la société générale en sa fin de non-recevoir ;
— déclarer M. [Y] irrecevable en sa demande en remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 63 552,17 euros et intérêts.
En tout état de cause :
— débouter M. [Y] en sa demande en remboursement des opérations litigieuses à hauteur de 63 552,17euros formulée à l’encontre de la société générale venant aux droits du Crédit du Nord ;
— débouter M. [Y] en sa demande en remboursement de frais de gestion ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [Y] à régler la société générale venant aux droits du Crédit du Nord la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la société Gray Scolan, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [P] [H] [Y] n’a pas produit de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action de M. [Y] :
Exposé des moyens :
La Société Générale soutient que :
— il appartenait à M. [Y] de signaler à sa banque les opérations de paiement frauduleuses dans les treize mois de leur débit et ce à peine de forclusion conformément à l’article L133-24 du code monétaire et financier ;
— les débits frauduleux sont des 8, 9, 17, 22, 24 octobre au 1er novembre 2019, 27 décembre au 23 juin 2020 et du 17 juillet au 19 octobre 2020 et l’action en justice n’a été diligentée que le 15 octobre 2021 ; l’action de M. [Y] est forclose à tout le moins pour les opérations antérieures au 15 septembre 2020.
Réponse de la cour :
L’article L133-24 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que : « L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III. »
Par application de ce texte, M. [Y] devait diligenter son action en paiement contre la banque au titre des opérations frauduleuses effectuées sur son compte dans les treize mois de leur débit.
Par un formulaire signé le 5 novembre 2019, M. [Y] a formé opposition à une opération de paiement de 1.270,99 euros opérée au débit de son compte le 21 octobre 2019 (pièce n° 16 de la Société Générale.). M. [Y] ayant fait assigner en paiement le Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 15 octobre 2021, son action en paiement portant sur cette opération est forclose.
Par un formulaire signé le 5 novembre 2019 et le 24 juin 2020, M. [Y] a formé opposition à diverses opérations de paiement pour 827,58 euros et 3.206,82 euros opérées au débit de son compte au cours des mois d’octobre 2019 et les 20 et 23 juillet 2020 (pièce n° 19 de la Société Générale.). M. [Y] ayant fait assigner en paiement le Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 15 octobre 2021, son action en paiement portant sur ces opérations est forclose.
Par un formulaire signé le 30 juin 2020, M. [Y] a formé opposition à des opérations de paiement de 4.534,44 euros, 4.421,14 euros, 4.125,33 euros, 2.356,75 euros, 1.197,90 euros, 219,12 euros, 478,69 euros, 1.166,01 euros, 2.885,86 euros, 2.969,35 euros, 775,25 euros, 382,28 euros, 328,42 euros, 1.009,64 euros, 322,23 euros, 4.534,44 euros, 4.421,14 euros, 4.125,33 euros, 2.356,75 euros, 1.197,92 euros, 218,12 euros, 478,69 euros,1.166,01 euros, 2.885,86 euros, 2.969,35 euros, 775,26 euros,382,28 euros, 328,42 euros 1.009,64 euros, 311,23 euros opérées au débit de son compte entre le 30 décembre 2019 et le 23 juin 2020 (pièce n° 20 de la Société Générale.). M. [Y] ayant fait assigner en paiement le Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 15 octobre 2021, son action en paiement portant sur cette opération est forclose.
Par un formulaire signé le 24 juin 2020, M. [Y] a formé opposition à des opérations de paiement de :
— 434,89 euros opérées au débit de son compte entre le 20 et le 31 juillet 2020 ;
— 690,99 euros opérées au débit de son compte entre le 27 juillet et le 21 août 2020 ;
— 339,56 euros opérées au débit de son compte entre le 27 et le 28 juillet 2020 ;
— 280,40 euros opérées au débit de son compte entre le 27 et le 27 juillet 2020 ;
— 6.704,36 euros opérées au débit de son compte entre le 25 août et le 22 septembre 2020, dont 5.900,46 euros opérées au débit de son compte postérieurement au 15 septembre 2020 ;
— 563,59 euros opérées au débit de son compte postérieurement au 15 septembre 2020 ;
— 292,57 euros opérées au débit de son compte postérieurement au 15 septembre 2020 ;
— 4.436,35 euros opérées au débit de son compte entre le 17 et le 21 juillet 2020 ;
— 10.508,56 opérées au débit de son compte postérieurement au 15 septembre 2020 ;
— 842,61 euros opérées au débit de son compte postérieurement au 15 septembre 2020 ;
— 723,52 euros opérées au débit de son compte postérieurement au 15 septembre 2020 ;
— 1.278,42 euros opérées au débit de son compte postérieurement au 15 septembre 2020.
(pièce n° 17 de la Société Générale.). M. [Y] ayant fait assigner en paiement le Crédit du Nord devant le tribunal judiciaire de Rouen par acte du 15 octobre 2021, son action en paiement portant sur les opérations antérieures au 15 septembre 2020 est forclose. La cour ne reste saisie que des opérations postérieures s’élevant à un total de 5.900,46 + 563,59 + 292,57 + 10.508,56 + 842,61 + 723,52 + 1.278,42 = 18.982,55 euros.
Sur le fond :
Exposé des moyens :
La Société Générale soutient que :
— M. [Y] a commis une négligence grave en attendant plus de six mois pour porter à la connaissance de la banque les prétendues fraudes alors même qu’il avait formé une première opposition le 5 novembre 2019 pour des opérations frauduleuses sur le même compte et qu’il reçoit ses relevés de compte mensuellement ;
— M. [Y] a toujours été en possession des cinq cartes bancaires qui lui ont été remises successivement depuis sa première opposition étant observé que M. [Y] affirme que ces cinq cartes bancaires ont toutes fait l’objet d’opérations frauduleuses ;
— M. [Y] n’a déposé aucune plainte malgré les sommes prétendument fraudées ;
— chaque opération contestée a été validée par un système d’authentification forte, validation dont l’existence implique que M. [Y] a remis à un tiers le code qui lui a été adressé à chaque demande de paiement ;
— le nombre d’opérations frauduleuses décelées prétendument par M. [Y] illustre sa négligence fautive alors qu’il n’a pas immédiatement informé la banque de leur survenance ; la Société Générale est en droit de douter de la bonne foi de M. [Y] ;
— l’épouse de M. [Y] a porté à la connaissance de la banque que M. [Y] serait en litige avec d’autres organismes bancaires et qu’il a fait l’objet de condamnations pénales pour escroquerie et fraude ;
— prétendant ne pas être l’auteur d’un achat de billet d’avion en ligne à destination du Brésil, il a remis une photocopie de son passeport mais a toujours refusé de produire l’original malgré des sommations en ce sens ;
— les copies produites par M. [Y] de son passeport ne sont pas identiques selon les communications et font supposer l’existence de fausses pièces ;
— il a signé un compromis de vente au Brésil le 2 novembre 2019 ce qui laisse supposer qu’il s’y trouvait à cette date ; il s’agit d’une incohérence de plus ;
— les bénéficiaires des achats prétendument frauduleux sont les membres de la famille de M. [Y] ;
— certaines opérations ont donné à lieu à l’envoi de courriers électroniques sur le compte de M. [Y] et ce dernier n’a pas formé opposition immédiate ;
— la plupart des opérations litigieuses nécessitent l’utilisation physique de la carte ;
— certaines opérations sont contestées mais pas d’autres pourtant réalisées le même jour ;
— des opérations ont été réalisées à [Localité 7] ou à proximité ainsi qu’au [Localité 10] alors qu’il s’y trouvait ainsi qu’au Brésil et à [Localité 8], endroits où il indique avoir voulu réaliser des investissements ;
— il est l’auteur de ces opérations ;
— les frais de gestion doivent être comptés à M. [Y].
Réponse de la cour :
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Pour faire droit aux demandes en paiement formées par M. [Y] le premier juge a considéré que :
— au visa des articles L133-16 à L133-23 du code monétaire et financier, il appartenait à la banque de démontrer que M. [Y], qui contestait être l’auteur de multiples opérations ayant entraîné le débit de son compte bancaire, avait agit frauduleusement ou intentionnellement ou avait commis une négligence grave à ses obligations ;
— la Société Générale échouait à rapporter la preuve de l’authentification des opérations contestées ;
— faute de démonstration de l’authentification, la banque ne pouvait se prévaloir d’aucun manquement de M. [Y] à ses obligations ;
— certains oppositions ont été formées entre quatre et sept mois après la date de la première des opérations contestées ; M. [Y] avait manqué à son obligation d’informer sans tarder la banque ;
— toutefois, le défaut d’authentification interdisait à la banque de se prévaloir de cette négligence ;
— les frais de gestion n’étaient pas justifiés contractuellement.
L’article L133-23 du code monétaire et financier dispose que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
L’article L133-23-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, et que l’ordre de paiement est initié par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement à la demande du payeur, il incombe à ce prestataire de services de paiement de prouver que l’ordre de paiement a été reçu par le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte du payeur et que, pour ce qui le concerne, l’opération de paiement a été authentifiée et dûment enregistrée et correctement exécutée qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre en relation avec soit le service qu’il fournit, soit la non-exécution, la mauvaise exécution ou l’exécution tardive de l’opération. »
Il appartient à la Société Générale qui allègue l’existence d’une fraude imputable à M. [Y] ou, à tout le moins, de négligences graves, de les démontrer.
La Société Générale verse aux débats une pièce n° 27 concernant une opération de paiement par carte bancaire de 86,22 euros qui a été contestée par M. [Y] dans son bordereau de réclamation du 24 juin 2020 (pièce n° 17 de la banque, dernière page). Ce paiement de 86,22 euros fait suite à une commande effectuée le 25 septembre 2020 auprès du site Elec-tronic.com concernant un appareil de stimulation musculaire qui a été réglée par la carte bancaire au nom de M. [Y] a distance. Le commerçant, qui a été contacté par la banque a précisé avoir adressé l’appareil commandé à M. [Y] demeurant [Adresse 3] à [Localité 7], a indiqué qu’il n’avait reçu aucune réclamation de ce client sur une éventuelle absence de livraison et que divers produits lui avaient déjà été livrés depuis le mois d’octobre. Il a justifié que la commande avait bien été livrée à l’adresse donnée lors de la commande.
La Cour constate que le [Adresse 3] à [Localité 7] est bien l’adresse de M. [Y] telle qu’elle est indiquée sur la première page du jugement entrepris.
Elle constate également que le commerçant a noté un numéro de téléphone portable de celui qui avait procédé à la commande comme étant le [XXXXXXXX01] et que ce numéro est celui qui a été donné par M. [Y] lorsqu’il a souscrit un avenant à sa convention de compte auprès du Crédit du Nord (pièce n° 7 de la banque).
Il résulte de ces éléments que cette opération contestée de 86,22 euros a bien été réalisée par M. [Y] qui a fait usage de sa carte bancaire à distance. Il en résulte également que M. [Y] a faussement déclaré que cette opération n’avait pas été réalisée par lui.
La Cour constate par ailleurs que la banque a contacté le site Edreams, commerçant ayant fourni des billets d’avion à destination de [Localité 11] pour un montant de 1.217,55 euros selon commande à distance du 17 octobre 2019, opération contestée par M. [Y] selon bordereau du 5 novembre 2019 (pièce n° 16 de la banque). Le commerçant a indiqué que :
— l’adresse de facturation était le [Adresse 3] à [Localité 7] au nom de M. [Y] ;
— l’email de la personne ayant procédé à la commande était [Courriel 9] qui correspond à l’email de M. [Y] (pièce n° 41 de la banque) ;
— son téléphone tel que donné lors de la commande était le [XXXXXXXX01], qui est bien le numéro de téléphone de M. [Y] ;
— le client avait déjà commandé divers voyages en utilisant cette même carte bancaire et notamment le 24 août 2019 ;
— les billets étaient au nom de M. [Y].
Il résulte de ces éléments que cette opération contestée de 1.217,55 euros a bien été réalisée par M. [Y] qui a fait usage de sa carte bancaire à distance. Il en résulte également que M. [Y] a faussement déclaré que cette opération n’avait pas été réalisée par lui.
La banque ayant démontré que M. [Y] avait, à deux reprises au moins, déclaré faussement qu’une opération de paiement avait été réalisée par un fraudeur, démontre que M. [Y] a commis une fraude à son égard.
L’incohérence de la situation telle qu’alléguée par M. [Y] qui aurait été victime de fraudes répétées portant sur 282 opérations alors qu’il a été titulaire de cinq cartes bancaires différentes durant la période considérée et qui ne justifie pas avoir porté plainte pour l’une quelconque de ces opérations prétendument frauduleuses s’explique par la fraude qu’il a lui-même commise à l’égard de la banque.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a :
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 63.552,17 euros au titre des opérations contestées ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de I’ article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord aux entiers dépens ;
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 1.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et M. [Y] sera déclaré irrecevable en ses demandes en paiement portant sur des opérations antérieures au 15 septembre 2020 et il sera débouté de ses demandes en paiement formées contre la Société Générale portant sur les opérations à compter de cette date.
La Société Générale ne justifiant pas des frais de gestion qu’elle réclame, la convention d’ouverture de compte en pièce n° 6 renvoyant à des tarifications qui n’ont pas été produites, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 2.043,65 euros au titre des frais de gestion.
M. [Y], partie essentiellement perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ainsi qu’au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Société Générale.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort et dans les limites de l’appel partiel formée par la Société Générale ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mars 2024 en ce qu’il a :
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 63.552,17 euros au titre des opérations contestées ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de I’ article 1343-2 du code civil ;
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord aux entiers dépens ;
— condamné la société anonyme Société Générale venant aux droits du Crédit Du Nord à payer à M. [P] [Y] la somme de 1.800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevables comme étant forcloses les demandes en paiement formées par M. [Y] portant sur les opérations débitées de son compte bancaire antérieurement au 15 septembre 2020 ;
Déboute M. [Y] de ses demandes en paiement relatives aux opérations débitées de son compte bancaire à compter du 15 septembre 2020 ;
Confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
Condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ;
Condamne M. [Y] à payer à la Société Générale la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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