Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 12 mai 2026, n° 22/02712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 décembre 2021, N° 20/03945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
FFCOUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N° 2026/215
Rôle N° RG 22/02712 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5ES
[F] [V]
[H] [L]
C/
Association des JARDINS FAMILIAUX DU THEATRE ATHENA DU CHATEAU-GOMBERT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 07 décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/03945.
APPELANTS
Madame [F] [V]
née le [Date naissance 1] 1985, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Jean-Pascal BENOIT de la SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Association des JARDINS FAMILIAUX DU THEATRE ATHENA DE CHATEAU-GOMBERT
prise en la personne de son représentant légal, la Présidente [P] [U]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Maria COMMANDE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne ALLARD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
Madame Louise de BECHILLON, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
L’association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert (ci-après l’association), créée le 28 août 2014, met à la disposition de ses adhérents des parcelles de jardins à cultiver sur un terrain de 6 000 m², loué à la commune.
Mme [F] [V] a adhéré à l’association et s’est vue attribuer, au début de l’année 2017, la parcelle n° [Cadastre 1] contre un loyer annuel de 230 euros.
Le 4 avril 2019, le bureau de l’association a exclu Mme [V] pour faute grave.
Par acte du 15 avril 2019, Mme [V] et son compagnon, M. [H] [L], qui soutient être également membre de l’association, ont assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Marseille en dommages-intérêts.
L’association a soulevé l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal de proximité de Marseille.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— déclaré l’exception d’incompétence irrecevable ;
— débouté Mme [V] et M. [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— ordonné à Mme [V] de restituer le cadenas et la clé assurant l’ouverture du container situé sur la parcelle n° [Cadastre 1], et d’en retirer ses affaires personnelles dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant vingt-quatre mois ;
— condamné Mme [V] à payer à l’association la somme de 355,33 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté l’association de sa demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
— condamné M. [L] et Mme [V], in solidum, à payer à l’association une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour rejeter les demandes de Mme [V] et M. [L], le tribunal a considéré, au visa de l’article 7 des statuts et 5 du règlement intérieur de l’association, que l’exclusion immédiate d’un associé pouvait être prononcée en cas de faute grave sans que soient respectées les conditions procédurales exigées pour les autres motifs d’exclusion ; qu’en l’espèce, il résultait de plusieurs attestations que le 30 mars 2019, une altercation avait opposé Mme [V] au vice-président de l’association à l’issue d’une assemblée générale au cours de laquelle il s’était opposé à sa désignation en qualité de trésorière et que celle-ci l’avait invectivé à plusieurs reprises, ce qui caractérisait des violences verbales constitutives d’une faute grave. Il en a déduit que Mme [V] ne pouvait se prévaloir de l’absence de respect des statuts et du règlement intérieur, mais qu’en toute état de cause, ayant pu s’entretenir à deux reprises avec la présidente de l’association avant d’être exclue, elle n’était pas fondée à se prévaloir d’une violation de ses droits.
S’agissant de M. [L], le tribunal a considéré que le litige portant uniquement sur l’exclusion de Mme [V] de l’association, il n’y avait pas lieu de statuer sur sa qualité d’associé.
Par acte du 22 février 2022, Mme [V] et M. [L] ont relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 17 février 2026.
Prétentions des parties
Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 17 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [V] et M. [L] demandent à la cour de :
' infirmer le jugement ;
' dire que l’exclusion de Mme [V] de l’association le 4 avril 2019 est nulle ;
' ordonner sa réintégration au sein de l’association ;
' condamner l’association à leur payer la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral, 1 500 euros en réparation de leur trouble de jouissance et 1 500 euros en réparation de leur préjudice économique, ainsi que 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de leur avocat.
Dans ses dernières conclusions d’intimée et d’appel incident, régulièrement notifiées le 10 août 2022, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, l’association des jardins familiaux du théâtre Athena de Château-Gombert demande à la cour de :
' se déclarer non valablement saisie ;
Subsidiairement, sur le fond :
' infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes visant les loyers, cotisations et frais divers pour les années 2020 et 2021 compte tenu de l’exclusion prononcée en 2019 et de sa demande en réparation du préjudice moral ;
' confirmer le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
' condamner Mme [V] à lui payer 230 euros au titre du loyer de l’année 2020 (dont 5,20 euros de consommation d’eau ), 240 euros au titre du loyer de l’année 2021, 146,55 euros au titre du loyer de l’année 2022, 240 euros au titre des cotisations pour les années 2020, 2021 et 2022 , soit 80 euros X 3
210 euros au titre des frais de changement du barillet et clés, 5,33 euros au titre des frais envoi courrier recommandé, 500 euros au titre des frais de remise en état forfaitisés, soit la somme totale de 1 571,88 euros à titre du complément de préjudice économique et 4 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi que 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel, et aux entiers dépens, comprenant les frais d’huissier.
Motifs de la décision
1/ Sur l’effet dévolutif de l’appel
1.1 Moyens des parties
L’association soutient que la déclaration d’appel du 22 février 2022 comporte la reproduction de l’intégralité du dispositif du jugement sous la forme d’un copié-collé, la mention que les appelants sollicitent l’infirmation de la décision critiquée et l’indication des moyens et demandes invoqués par les appelants, de sorte qu’elle ne respecte pas les prescriptions des articles 901 et 562 du code de procédure civile qui exigent la mention expresse des chefs du jugement critiqués.
Mme [V] et M. [L] répliquent que la déclaration d’appel mentionne expressément, après rappel des chefs du jugement, que l’infirmation est sollicitée sur tous les points de la décision, avant d’énumérer leurs prétentions de sorte que les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile ont été respectées.
1.2 Réponse de la cour
En application de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième» alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° la constitution de l’ avocat de l’appelant ;
2° l’indication de la décision attaquée ;
3° l’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Selon l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Il se déduit de ces textes que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement et que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel remise au greffe par Mme [V] et M. [L] le 22 février 2022 est ainsi rédigée :
« Objet/Portée de l’appel : par jugement rendu le 7 décembre 202, le tribunal judiciaire de Marseille a – déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association dite « association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » ; débouté monsieur [H] [L] et madame [F] [V] de leurs demandes ; ordonné à madame [F] [V] de restituer le cadenas et la clé permettant l’ouverture du container situé sur la parcelle n° [Cadastre 1] et de retirer ses affaires personnelles huit jours suivant la signification du présent jugement, et ce pendant 24 mois ; condamné madame [F] [V] à payer à par l’association dite « association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » la somme de 355,33 euros de dommages et intérêts ; débouté par l’association dite «association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » de sa demande au titre du préjudice moral ; condamné in solidum monsieur [H] [L] et madame [F] [V] à payer à l’association dite « association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum monsieur [H] [L] et madame [F] [V] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [L] et Madame [F] [V] interjettent appel de tous les points de cette décision. En effet, Madame [F] [V] estime avoir fait l’objet d’une exclusion de l’association dite « association des jardins familiaux du théâtre de Château Gombert » sans motif grave et en violation des statuts et des droits de la défense, ayant entraîné un préjudice moral certain pour Monsieur [H] [L] et Madame [F] [V]. Il est sollicité : l’infirmation de la décision critiquée, constater que l’exclusion de Madame [V] a été prononcée en violation des statuts et des droits de la défense ; constater l’absence de motif grave pouvant asseoir l’exclusion de Madame [V] ; en conséquence, dire que l’exclusion de Madame [V] du 4 Avril 2019 est nulle et de nul effet ; ordonner la réintégration de Madame [V] au sein de l’Association, condamner l’association au versement de la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [V] et Monsieur [L], condamner l’association au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du trouble de jouissance, condamner l’association au paiement de la somme de 1 500 euros au titre du préjudice économique subi, condamner l’association au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Me MAREC ».
Après le rappel des chefs du jugement critiqués, les appelants indiquent qu’ils « interjettent appel de tous les points de cette décision ».
En conséquence, nonobstant le rappel superfétatoire des prétentions et moyens qu’ils entendaient développer, les appelants ont indiqué que l’appel tendait à l’infirmation de tous les chefs du jugement expressément rappelés.
Par conséquent, cet appel a régulièrement déféré à la cour la connaissance de tous les chefs du jugement.
2/ Sur la demande d’annulation de l’exclusion de Mme [V] de l’association
2.1 Moyens des parties
Mme [V] fait valoir que l’association étant un contrat, l’exclusion d’un membre doit, pour être licite, reposer sur un motif prévu par les statuts après une procédure contradictoire où le membre dont l’exclusion est demandée a été en mesure de se défendre ; qu’en l’espèce, son exclusion a été prononcée en violation du règlement intérieur de l’association, dont l’article 5 en sa nouvelle rédaction, qui prévoit une procédure d’exclusion accélérée en cas de faute grave, a été modifié après son exclusion uniquement pour justifier celle-ci ; que n’ayant pas été en mesure de se défendre, la sanction est nulle, sans que les deux entretiens avec la présidente, qui ne se confond pas avec le bureau de l’association, puissent être considérés comme suffisants.
L’association réplique que la modification du règlement intérieur concernant les fautes graves date du 8 octobre 2016, soit avant l’exclusion de Mme [V], celle du 3 mai 2019 ne concernant que les compteurs d’eau ; que selon le règlement intérieur ainsi modifié, en cas de faute grave d’un adhérent, son exclusion peut être prononcée par lettre recommandée sans qu’il soit nécessaire que l’intéressé soit invité à s’expliquer au cours d’un entretien et qu’en l’espèce, Mme [V] a été destinataire d’un courrier recommandé le 4 avril 2019 lui notifiant la décision d’exclusion prise par le bureau de l’association à son encontre.
Elle ajoute que Mme [V] a pu, en tout état de cause, s’entretenir à deux reprises avec la présidente les 30 et 31 mars 2019 sur les motifs de son exclusion, de sorte qu’en l’absence d’atteinte à ses droits, la décision ne saurait être annulée
2.2 Réponse de la cour
En application de l’article 1er de la loi du 1er juillet 1901, l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.
Selon l’article 1101 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour autant, la procédure tendant à l’exclusion d’un sociétaire qui ne respecte pas les engagements du pacte associatif doit être menée dans le respect des droits de la défense ainsi que des principes de la contradiction et d’impartialité, qui s’imposent dans le droit associatif.
Il s’en déduit que le membre dont l’exclusion est envisagée doit, en particulier, être convoqué et avoir connaissance des griefs qui lui sont reprochés avant la décision d’exclusion, afin de pouvoir utilement présenter sa défense devant l’organe disciplinaire.
En l’espèce, Mme [V] est adhérente de l’association depuis le début de l’année 2017.
En revanche, M. [L], bien qu’il ait sollicité son adhésion, ne justifie par aucune pièce probante s’être vu attribuer l’exploitation d’une parcelle, de sorte qu’il n’a pas la qualité d’adhérent.
Selon l’article 7 des statuts de l’association, la qualité de membre de l’association se perd notamment par la non culture de la parcelle et par l’exclusion en cours d’année, décidée en dernier ressort par le bureau en application du règlement intérieur, notifiée au membre exclu dans les trente jours, celui-ci ayant au préalable été appelé à fournir des explications devant les membres du bureau et pouvant présenter des observations par écrit ou verbalement au bureau.
Le règlement intérieur de l’association, adopté le 30 mars 2019 par l’assemblée générale extraordinaire du même jour, règlemente en son article 5 les conditions de congé et d’exclusion des membres de l’association.
Outre le non-paiement des cotisations, il prévoit la possibilité d’une exclusion en cas de :
— 2° : non-respect du règlement intérieur, notamment des articles 4, 7 et 8 après un avertissement par simple lettre ou mail, puis, à l’issue du délai imparti, une seconde lettre ou mail de mise en demeure de quinze jours qui, si elle n’est pas suivie d’effet, entraine l’exclusion définitive, notifiée par lettre recommandée ;
— 3° faute grave, définie comme la dégradation des équipements, le flagrant délit de vol, ivresse, violences physiques et verbales, notamment à l’égard des responsables de l’association, propos racistes, comportements nuisibles aux intérêts de l’association.
Le règlement stipule qu’en cas de faute grave, l’exclusion sera immédiate et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée et que, dans tous les cas, sauf celui de faute grave, le jardinier sera invité à présenter sa défense devant le bureau de l’association où il pourra se faire assister de la personne de son choix parmi les membres de l’association et que la convocation (mail, simple courrier envoyé ou remis en main propre), mentionne la date, l’heure et le lieu de la réunion qui ne pourra avoir lieu au plus tôt que dix jours entre la date de l’envoi de la convocation et celle de l’entretien afin de laisser au contrevenant le temps de préparer sa défense, les motifs de la convocation, ls sanctions encourues et la possibilité d’être assisté de l’adhérent de son choix.
Le jardinier doit ensuite être reçu par les membres du bureau afin qu’il puisse fournir des explications et à l’issue un courrier recommandé lui est adressé afin de préciser la sanction retenue et sa date d’effet, l’exclusion étant effective dès qu’elle est signifiée par lettre recommandée, le contraignant à libérer l’abri sous huit jours, faute de quoi, le bureau de l’association est autorisée à procéder à l’enlèvement du matériel et des affaires du jardinier.
Il résulte de ce règlement intérieur, qui a repris sur ce point les dispositions du précédent règlement intérieur en date du 3 février 2018, qu’en cas de faute grave, le membre exclu ne bénéficie pas des règles procédurales protectrices des droits de la défense et du principe de contradiction, la décision d’exclusion étant formalisée par un courrier recommandé.
Il résulte d’un courrier que Mme [P] [U], présidente de l’association, a adressé à Mme [V] le 4 avril 2019, que celle-ci a été exclue de l’association par décision du conseil d’administration en date du 3 avril 2019 pour faute grave, à savoir « violences physiques et verbales à l’égard des responsables de l’association, commises le 30 mars 2019 à l’issue de l’assemblée générale ».
Ce courrier fait état d’une réunion du bureau de l’association le 31 mars 2019 et d’une réunion exceptionnelle du conseil d’administration le 3 avril 2019 « pour statuer ».
Il liste les éléments retenus par le conseil d’administration pour prononcer la sanction.
L’avertissement délivré à Mme [V] le 9 septembre 2018 pour défaut d’entretien de la parcelle est indifférent dès lors que son exclusion n’a pas été prononcée pour ce motif et qu’il prévoyait un deuxième avertissement qui ne lui a jamais été adressé. Les attestations produites par l’association, selon lesquelles le jardin attribué à Mme [V] n’était pas entretenu et laissé en l’état de friche, de même que le procès-verbal de constat dressé le 25 avril 2019, sont donc indifférentes en l’absence de ce deuxième avertissement.
S’agissant de la décision d’exclusion prise le 3 avril 2019, l’association ne justifie par aucune pièce avoir convoqué Mme [V] devant le conseil d’administration du 3 avril 2019 par un courrier listant les griefs précis formulés à son encontre pour lui permettre de présenter utilement sa défense sur la faute grave qui lui était reprochée et qui est à l’origine de l’exclusion litigieuse.
Les attestations qui évoquent une discussion entre Mme [U], présidente de l’association, et Mme [V] le 30 mars 2019 juste après l’incident qui l’a opposé à M. [S] vice-président, sont insuffisantes pour pallier l’absence de convocation préalable de Mme [V] afin qu’elle puisse s’expliquer sur la faute grave qui a ensuite été retenue contre elle. Par ailleurs, cet entretien, dont la cour ignore la teneur exacte, a eu lieu immédiatement après l’incident sans que Mme [V] ait bénéficié d’un délai suffisant pour présenter, dans le cadre d’un débat contradictoire, les éléments utiles à la défense de ses intérêts.
Le fait qu’un deuxième entretien, également informel et dont la cour n’est pas davantage en mesure de déterminer la teneur, lui ait été accordé le lendemain, ne suffit pas davantage pour pallier les carences de la procédure suivie pour décider de son exclusion.
L’exclusion d’un sociétaire, qui correspond à une rupture unilatérale du contrat d’association à son endroit, suppose que l’intéressé ait reçu notification personnelle des griefs nourris contre lui et ait été mis à même, préalablement à la décision, de faire valoir ses observations.
En l’espèce, Mme [V] aurait dû recevoir notification personnelle des griefs nourris contre elle et être mise à même, préalablement à la décision qui a été prise le 3 avril 2019, de faire valoir ses observations sur les griefs qui lui étaient reprochés.
A défaut, elle n’a pu utilement présenter sa défense devant l’organe disciplinaire qui l’a exclue et il importe peu qu’aux termes du règlement intérieur, qui sur ce point viole un principe général de valeur supérieur, un effet statutaire de plein droit soit attaché à la commission d’une faute grave.
En conséquence, il convient d’annuler la décision du 4 avril 2019, prononçant l’exclusion de Mme [V] et d’ordonner la réintégration de l’intéressée.
Il résulte des pièces produites par l’association que Mme [V], nonobstant la décision d’exclusion, a refusé de restituer les clefs du cadenas et même changé celui-ci afin de continuer à exploiter la parcelle, jusqu’au 22 janvier 2022, date à laquelle elle a restitué le cadenas, la clé d’origine et la clé du portail d’entrée des potagers.
Mme [V] qui ne justifie par aucune pièce avoir été empêchée d’exploiter le jardin association jusqu’au 22 janvier 2022, devra donc régler à l’association les loyers et cotisations échues qui lui sont réclamées, à savoir les loyers et cotisations dues au titre des années 2020, 2021, 2022, qui sont payables d’avance avant le 15 novembre de l’année précédente, soit la somme de 230 euros au titre du loyer de l’année 2020, la somme de 240 euros au titre du loyer de l’année 2021, la somme de 146,55 euros au titre du loyer de l’année 2022, et la somme de 240 euros au titre des cotisations des années 2020, 2021 et 2022.
En revanche, l’association sera déboutée de sa demande au titre des frais de remise en état de la parcelle, des frais de constat d’huissier et d’envoi de la lettre recommandée.
3/ Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [V] et M. [L]
3.1 Moyens des parties
Mme [V] et M. [L] font valoir qu’ils ont été troublés dans la jouissance de la parcelle pendant toute la saison 2019, qu’ils ont été dépossédés des meubles qui s’y trouvaient et qu’ils subissent un préjudice moral du fait de l’exclusive abusive dont ils ont été victimes.
L’association réplique que les préjudices dont excipent Mme [V] et M. [L] ne sont étayés par aucune pièce probante de sorte qu’en l’absence de tout préjudice démontré, les demandes de dommages-intérêts ne peuvent prospérer.
3.2 Réponse de la cour
La violation par l’association des droits de Mme [V] à la faveur de son exclusion consacre une faute engageant sa responsabilité, sous réserve que l’intéressée justifie des préjudices dont elle réclame l’indemnisation.
M. [L] n’étant pas membre de l’association n’est pas fondé à se plaindre des conséquences dommageables de l’exclusion illicite de sa compagne.
Mme [V] réclame l’indemnisation d’un préjudice moral, d’un préjudice économique et d’un préjudice de jouissance.
Cependant, elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle a subi une quelconque perte financière en lien avec la décision d’exclusion annulée. Les seules photographies produites, dénuées de toute valeur probante en ce que la cour ignore dans quelles conditions et à quelle date elles ont été prises, ne suffisent pas pour démontrer l’existence d’une quelconque perte.
Dans le document attestant de la restitution des clefs, signé par Mme [V] le 22 janvier 2022, celle-ci reconnait avoir récupéré toutes ses affaires laissées dans le container ainsi que sur la parcelle et faire don du composteur à l’association.
Le trouble de jouissance correspond à une impossibilité de jouir de la chose dans les conditions normales.
En l’espèce, Mme [V] a été privée de la jouissance de la parcelle à compter du 22 janvier 2022 alors que son exclusion de l’association en 2019 n’était pas régulière.
Pour autant, il résulte d’un avertissement qui lui a été adressé le 9 septembre 2018 qu’elle n’entretenait pas la parcelle qui lui avait été attribuée conformément au règlement intérieur qui stipule que, pendant la période de végétation les jardins doivent être tenus en bon état, et que le terrain doit être bêché et entretenu tout au long de l’année et prescrit des règles d’entretien des plantations.
Cet avertissement est corroboré par plusieurs témoignages, dont celui de M. [X], jardinier de la parcelle n°[Cadastre 2], de Mme [W] [I], trésorière de l’association, de M. [R] [Q], jardinier de la parcelle n°[Cadastre 3], de Mme [D] [J], de M. [T] [M], M. [T] [A], M. [N] [K] et M. [P] [B], membres de l’association, qui décrivent une parcelle peu, voire pas entretenue et laissée en état de friche.
Dans la mesure où elle n’exploitait pas la parcelle qui lui avait été attribuée conformément aux prescriptions du règlement intérieur, Mme [V] n’est pas fondée à se plaindre d’un quelconque trouble de jouissance.
Il en va de même du préjudice moral dont elle se prévaut.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [V] et M. [L].
4/ Sur la demande de dommages-intérêts de l’association
4.1 Moyens des parties
L’association fait valoir que le « comportement nuisible » de Mme [V] lui a causé un préjudice en ce qu’elle n’a pas pu utiliser la parcelle, notamment pour la réattribuer, pendant près de trois ans jusqu’à ce qu’elle accepte d’en restituer les clefs alors que de nombreux résidents du quartier attendaient d’investir les lieux et qu’elle a été atteinte dans sa réputation, la mère du compagnon de Mme [V] ayant été se plaindre à la mairie centrale de [Localité 1] du comportement de la direction à l’égard de cette dernière.
Mme [V] et M. [L] n’ont pas conclu sur cette demande de dommages-intérêts.
4.2 Réponse de la cour
L’allocation de dommages-intérêts suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité avec celle-ci.
En l’espèce, il résulte du présent arrêt, qu’indépendamment de la pertinence des griefs invoqués contre Mme [V], son exclusion de l’association a été prononcée dans des conditions illicites.
Son refus de restituer les clefs ne saurait donc consacrer une faute.
La cour condamnant Mme [V] à régler les loyers et cotisations dues jusqu’à la libération de la parcelle, l’association ne démontre pas la perte financière que lui a causé son refus de libérer la parcelle avant le 22 janvier 2022.
L’association ne démontre par aucune pièce que sa réputation auprès de la mairie centrale de [Localité 1] a été entamée par le conflit qui l’oppose à Mme [V] depuis 2019, qui, en tout état de cause n’est pas personnellement responsable du comportement de la mère de son compagnon.
En conséquence, l’association sera déboutée de sa demande indemnitaire.
5/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront donc infirmées. L’association supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et n’est pas fondée à solliciter une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V] et M. [L] au titre des frais irrépétibles exposés devant en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour,
Dit que l’appel principal de Mme [V] et M. [L] a régulièrement déféré à la cour la connaissance de tous les chefs du jugement critiqués ;
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Marseille le 7 décembre 2021 en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande d’annulation de la décision d’exclusion dont elle fait l’objet le 3 avril 2009 et de réintégration dans ses droits de membre de l’association, ordonné à Mme [V] de restituer le cadenas et la clé assurant l’ouverture du container situé sur la parcelle n° [Cadastre 1], et d’en retirer ses affaires personnelles dans un délai de huit jours suivant la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant vingt-quatre mois, condamné Mme [V] à payer à l’association la somme de 355,33 euros à titre de dommages-intérêts, 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le confirme pour le reste de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Annule la décision d’exclusion prise le 3 avril 2019 par le bureau de l’association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert à l’encontre de Mme [F] [V] ;
Ordonne sa réintégration en qualité de membre de l’association ;
Condamne Mme [F] [V] à payer à l’association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert la somme de 856,55 euros au titre des cotisations et loyers dus pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
Déboute l’association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert de ses demandes de dommages-intérêts ;
Condamne l’association des Jardins Familiaux du théâtre Athéna de Château-Gombert aux entiers dépens de première instance et d’appel et accorde aux avocats, qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
La déboute de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F] [V] et M. [H] [L] au titre des frais exposés en première instance et devant la cour.
La greffière La présidente
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