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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 7e ch. premier pdt, 13 mars 2024, n° 24/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RADIATION
EN MATIERE DE CONTESTATION D’HONORAIRES
N° [Immatriculation 3] MARS 2024
R.G : N° RG 24/00029 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DUQ7
Décision déférée à la Cour :
APPELANTE :
S.A.S.U. LEGALPROTECH-AVOCATS, prise en la personne de son représentant légal, Maître Christelle REYNO
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christelle REYNO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
Société DIZALTY
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Nous, Marie-Josée BOLNET, consillère par délégation du premier président, assistée de Murielle LOYSON, greffière, avons rendu la décision qui suit :
DECISION :
Vu la requête de la SASU LEGALPROTECH-AVOCATS enregistrée au secrétariat-greffe du premier président en date du 08 janvier 2024 et inscrite au répertoire général sous le n°24/00029, visant notamment à ordonner à la société DIZALTY à lui verser la somme de 2 143,22 euros TTC à titre principal, avec intérêts au taux légal et la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, en raison de l’absence de décision de Monsieur le Bâtonnier dans le délai de 4 mois suivant sa saisine;
Aux termes de son courriel du 18 janvier 2024, la SASU LEGALPROTECH-AVOCATS informait la juridiction de la décision rendue par Monsieur le Bâtonnier le 3 janvier 2024 et sollicitait ainsi la radiation du rôle de l’affaire ;
Les parties, régulièrement convoquées n’étaient ni présentes, ni représentées à l’audience du 28 février 2024.
La non-comparution de la demanderesse caractérise le défaut de diligences effectuées par elle.
Il y a lieu, en conséquence, de prononcer la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 381 du code de procédure civile,
Constatons le défaut de diligence de la Société à responsabilité limitée SASU LEGALPROTECH-AVOCATS, non comparant à l’audience de ce jour,
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/00029,
Disons qu’elle sera retirée du rôle,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 13 mars 2024 ;
Et ont sigé,
La greffière La magistrate déléguée
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