Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 24/01122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 JANVIER 2026
N°2026/28
Rôle N° RG 24/01122 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPVN
S.A. AXA FRANCE IARD (*)
C/
Etablissement Public ONIAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 21 Décembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/08139.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
ONIAM OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia LABEAUME, Conseiller Rapporteur, et Madame Géraldine FRIZZI, Conseiller- rapporteur, chargée du rapport et qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 septembre 2005, Monsieur [X] [O] a découvert être atteint par le virus de l’hépatite C.
Imputant sa contamination aux produits sanguins qu’il aurait reçu les 13 et 18 septembre 1980, Monsieur [O] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable.
Une enquête transfusionnelle a été alors sollicitée auprès de l’Etablissement français du sang (EFS).
Il est ressorti de celle-ci que Monsieur [X] [O] a reçu 600 cc de sang A négatif le 13 mars 1980 et qu’une seconde transfusion avait été réalisée le 18 mars 1980. L’enquête a permis également de retrouver la délivrance de deux concentrés de globules rouges (ci-après CGR) par le [Adresse 5] (CRTS) de [Localité 6] le 18 mars 1980 au nom de l’enfant [X] [O] pour le docteur [P] en vue d’une exsanguino-transfusion. Enfin, elle a mis en évidence le fait que les donneurs à l’origine de ces deux CGR n’avaient pu être contrôlés de sorte que ces produits n’ont pas pu être innocentés.
Une expertise amiable a par ailleurs été diligentée et confiée au professeur [D]. Aux termes de son rapport remis le 23 juin 2012, l’expert n’excluait pas l’imputabilité de la contamination de Monsieur [X] [O] aux produits sanguins reçus en mars 1980.
Par décisions en date des 07 septembre 2012 et 10 août 2015 l’ONIAM a donné une suite favorable à l’indemnisation de Monsieur [O] et a conclu à l’origine transfusionnelle de la contamination de ce dernier.
Par avis de sommes à payer n° 651 émis par l’Agent Comptable de l’ONIAM, l’ONIAM sollicite le règlement de la somme de 12 797 euros qu’il indique avoir versé à la victime en raison de sa contamination par le virus de l’hépatite C.
Le titre de recettes précise que « le présent titre peut être contesté devant le tribunal administratif territorialement compétent dans les deux mois à compter de sa notification ».
C’est pourquoi initialement, la société AXA a saisi par requête le Tribunal administratif de Montreuil qui a renvoyé l’affaire devant le Tribunal administratif de Marseille.
Puis par ordonnance du 16 juin 2022, le Tribunal administratif de MARSEILLE s’est déclaré incompétent pour connaitre des demandes de la concluante puisque les titres exécutoires en litige sont fondés sur un contrat conclu antérieurement à l’entrée en vigueur du décret du 27 février 1998 et ne peut recevoir le caractère d’un contrat passé en application du code des marchés publics.
L’ONIAM poursuit effectivement la mise en 'uvre de la garantie des assureurs des anciens centres de transfusions sanguines. La nature de la créance de l’ONIAM repose donc sur l’exécution du contrat d’assurance, de nature privée et relève donc de la compétence du juge judiciaire.
C’est pourquoi la société AXA FRANCE (ci-après AXA) a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de contestation du titre de recettes émis par l’ONIAM.
Par jugement rendu en date du 21 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Marseille a estimé pouvoir débouter la société AXA de ses demandes et la condamner au versement de la somme de 12 797 euros.
La SA AXA France Iard a fait appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 16 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
— Déclarer l’appel de la société AXA recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu le 21 décembre 2023 (N°RG 22/08139) par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a :
* Débouté la SA Axa France Iard de ses demandes ;
* Condamné la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu du titre exécutoire n°2018-651, soit 12.797 €, depuis le 9 juillet 2018 ;
* Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts ;
* Condamné la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamné la SA Axa France Iard aux dépens.
Et statuant à nouveau,
— Juger l’action de l’ONIAM via l’émission du titre exécutoire n° 651 comme prescrite,
— Juger que le titre exécutoire n° 651 est entaché d’illégalités interne comme externe,
— Prononcer l’annulation du titre de recette n° 651,
— Décharger la société Axa France Iard du paiement de la somme de 12.797 €, mise à sa charge par ce titre ;
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et, subsidiairement, l’en Débouter ;
— Condamner l’ONIAM à verser à la requérante la somme de 3 500 euros en application de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Par conclusions notifiées le 22 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’établissement public ONIAM demande à la cour de :
— Confirmer purement et simplement, dans toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
— Condamner la société Axa France Iard à payer à l’Oniam la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 28 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la légalité externe du titre exécutoire n° 2018-651
La SA AXA France Iard fait valoir que l’action de l’Oniam se prescrivait par 5 ans.
Elle relève que par un arrêt en date du 19 janvier 2015 la Cour d’appel administrative de Paris (n°[Numéro identifiant 2]), a retenu que, pour les établissements publics à caractère administratif de l’État, tel que l’ONIAM, l’ordonnateur dispose d’un délai de 5 ans, « à peine de prescription, pour émettre un titre de recettes à compter du fait générateur de sa créance, laquelle est soumise aux dispositions de l’article 2224 du code civil. »
Que dans le même sens, le Conseil d’État a indiqué qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (CE 20 septembre 2019, 420909).
Que c’est également en ces termes que s’est prononcée la Cour administrative d’appel de [Localité 6].
La SA Axa France Iard indique qu’en l’état des éléments précités, le tribunal ne pouvait exclure l’application de ce délai en considérant implicitement qu’aucun délai n’est imposé à l’ordonnateur pour émettre son titre et ce sur le fondement du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 et que seule la prescription décennale pourrait recevoir application.
Qu’en tout état de cause, la prescription décennale prévue par l’article L.1142-28 du code de la santé publique ne s’applique ni à la prescription d’assiette ni à la prescription des créances publiques mais uniquement aux actions directes à l’encontre de l’EFS ou ses assureurs, de sorte que ledit article ne peut être qualifié de « disposition spéciale », permettant d’écarter l’application des règles de droit commun, en l’espèce, l’article 2224 du code civil.
L’ONIAM soutient le bien fondé de sa créance et l’absence de prescription alors même que le Conseil d’Etat a consacré l’application de la prescription décennale tirée de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique à l’action de l’Oniam contre les assureurs des anciens CTS lorsqu’il intervient dans le cadre du dispositif de solidarité nationale prévue à l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Réponse de la Cour d’appel,
Aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Dans son avis n°426365 du 09 mai 2019 le Conseil d’Etat a précisé que lorsqu’il exerce contre les assureurs des structures reprises par l’EFS l’action directe prévue par le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, pour des litiges engagés après le 1er juin 2010, l’ONIAM est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée au titre de la solidarité nationale. Une telle action est, par suite, soumise au délai de prescription applicable à l’action de la victime, à savoir le délai de dix ans prévus à l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
Le litige étant en l’espèce engagé après le 1er juin 2010, la prescription biennale n’est pas applicable.
D’autre part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient en opérant une distinction entre la prescription de la créance et la prescription d’assiette, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
L’ONIAM constitue un établissement public doté d’un comptable public soumis, selon l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dont les dispositions concernent les créances supérieures à 10 000 euros.
Ainsi, la prescription quinquennale n’est pas plus applicable.
En l’espèce, l’ONIAM a stabilisé l’état de santé de Monsieur [X] [O] au 24 avril 2012. L’indemnisation de Monsieur [X] [O] a eu lieu le 23 octobre 2012 pour un protocole signé le 21 septembre 2012 et l’ONIAM a émis son titre exécutoire le 9 juillet 2018.
En conséquence, le délai de prescription décennale n’est pas acquis.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le titre en litige serait prescrit par acquisition de la prescription quinquennale doit être écarté.
Sur la légalité interne du titre exécutoires n° 2018-651
La SA AXA France Iard fait valoir que :
— la créance est prescrite
— la responsabilité du centre de transfusion sanguine (CTS) n’est pas démontré. La société Axa France Iard expose que l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination ; ni l’administration de produits sanguins à la victime.
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [X] [O] contestée par la compagnie d’assurances, l’ONIAM relève que l’enquête réalisée par l’EFS n’a pas permis de contrôler les donneurs à l’origine des deux CGR délivrés au nom de Monsieur [X] [O] le 18 mars 1980 et administrés au patient, de sorte que ces produits n’ont pas pu être innocentés.
Par ailleurs l’expert n’a pas exclu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [X] [O] par le VHC et n’a relevé aucun autre facteur de risque majeur de contamination.
Réponse de la Cour d’appel,
Sur la prescription,
En l’espèce, la SA Axa France Iard indique que le tribunal judiciaire de Marseille a retenu l’application du délai décennal pour retenir que la prescription n’était pas acquise et soutient que, comme évoqué précedemment, l’action est prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.
Toutefois, il convient de rejeter cet argumentation alors même que, comme vue précédemment, l’action de l’ONIAM à l’encontre de l’assureur du centre de transfusion sanguine se prescrit par dix ans.
Sur l’origine transfusionnelle de la contamination,
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose qu’en 'cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que 'Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang.
L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.'
Ainsi il résulte de l’article L 1221-14 du code de la santé publique et de l’article 102 de la loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen, y compris des présomptions.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ONIAM, débiteur à l’égard des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C par voie transfusionnelle, bénéficie d’une garantie automatique au titre des contrats d’assurances souscrits initialement par les centres de transfusions sanguines repris par l’EFS.
La présomption instituée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, 1° suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons de sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits (Civ. 1ère , 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En conséquence l’origine transfusionnelle de la contamination peut être établie dès lors que l’ONIAM apporte notamment la preuve de la transfusion d’un produit non innocenté.
Si l’assureur souhaite renverser cette présomption, il lui appartient de prouver que la transfusion en cause n’a pu être à l’origine de la contamination.
Dès lors, pour que l’ONIAM puisse bénéficier de la garantie de la SA Axa France Iard, il faut que :
— l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [X] [O] soit admise,
— la preuve de l’indemnisation de Monsieur [O] par l’ONIAM soit rapportée,
— la preuve que le centre de transfusion sanguine a fourni au moins un produit sanguin administré à Monsieur [X] [O].
En l’espèce, il résulte de deux protocoles d’indemnisation transactionnelle (pièces 4 et 5 de l’ONIAM) que Monsieur [X] [O] a été indemnisé de la somme de 10 000 euros en 2012 puis de 2 797 euros en 2017. La preuve de l’indemnisation de Monsieur [X] [O] est ainsi rapportée.
Il ressort du rapport d’expertise médicale réalisée par le Professeur [R] [D], chef de service au service d’hématologie du [Adresse 4] [Localité 6], que Monsieur [X] [O] a subit deux exsanguino-transfusions avec 600 ml de sang à sa naissance en mars 1980 ; que le carnet de santé de l’enfant matérialise effectivement les deux exsanguino-transfusions ; que l’EFS Alpes-Méditerranée n’a pas retrouvé de délivrance de produits sanguins à la date du 13 mars 1980 mais a retrouvé la délivrance le 18 mars 2012 de deux concentrés érythrocytaires n° 44067 et 44068 provenant de l’ex-centre de transfusion sanguine de [Localité 6].
L’expert mentionne également que l’indication thérapeutique des 2 exsanguino-transfusions était impérative et vitale pour l’enfant et que depuis Monsieur [X] [O] n’a pas reçu d’autres produits sanguins, ni d’autres produits d’origine humaine.
En conséquence, l’expert confirme la réalité de l’administration d’au moins un produit sanguin à Monsieur [X] [O] en 1980 dont l’innocuité n’a pas été démontrée par l’enquête transfusionnelle.
Par ailleurs, l’origine transfusionnelle de la contamnation de la victime en 1980 est vraisemblable alors que l’expert précise qu’en 1980 il n’existait aucune obligation légale pour les centres de transfusion de dépister un donneur contaminé par le VHC. L’expert mentionne que l’imputabilité des transfusions comme origine de la contamination est possible avec un risque statistique de 1% alors que les données épidémiologiques indiquent que un donneur sur 400 était contaminé par le VHC à l’époque.
Enfin, la SA Axa France Iard échoue à renverser cette présomption puisque ne rapportant pas la preuve que la transfusion en cause n’a pas pu être à l’origine de la contamination.
Dès lors, la SA Axa France Iard doit sa garantie à l’ONIAM et il y a lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Marseille
Sur la demande de l’ONIAM au titre des intérêts et de leur capitalisation
La SA Axa France Iard demande à voir réformer le jugement de première instance qui a dit que les intérêts échus, pour au moins une année entière, produiront eux-même intérêts.
Elle fait valoir que cette demande de l’ONIAM à fin de condamnation avec intérêt légal et capitalisation s’assimile à une action juridictionnelle.
Elle indique également que conformément à l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, les intérêts ne courent qu’à compter du prononcé du jugement. à moins que le juge n’en décide autrement.
L’ONIAM demande à voir confirmer le jugement expliquant que dans son avis du 28 juin 2023 n° 15009, la Cour de cassation a entériné la faculté pour l'[7] de solliciter des intérêts.
Il souligne par ailleurs que l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil, mentionne que les intérêts ne courent qu’à compter du prononcé du jugement. à moins que le juge n’en décide autrement.
Réponse de la Cour d’appel,
Si le juge, saisi par l’assureur d’un recours contre le titre exécutoire émis, valide celui-ci, l’ONIAM n’est pas recevable à former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre.
Mais il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L. 1142-15, 1142-24-7 ou L. 1142-24-17 du code de la santé publique (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n° 15009).
Dès lors il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a décidé que la somme due par la SA Axa France Iard en vertu du titre émis à son encontre produira des intérêts au taux légal à compter de l’émission de l’ordre à recouvrer, le 9 juillet 2018 et qu’en application de l’article 1343-2 du Code civil, ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SA Axa France Iard qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 21 décembre 2023 (RG 22/08139) en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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