Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 28 avr. 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N°
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TMXH
appel contre un jugement rendu le 08/09/2022 RG 19/00537 par le TJ de Nantes 1ère ch.
Mme [V] [D] [S] [B]
C/
M. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Luc BOURGES
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER,Conseiller,
GREFFIER :
Mme Léna ETIENNE, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laurent Fichot, avocat général, lors des débats,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire , prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
Madame [V] [D] [S] [B]
née le 26 Février 1987 à [Localité 5] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE – IFRAH – BEGUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau du MANS
INTIMÉ :
Monsieur le procureur general pres la cour d’appel de rennes
Cour d’appel de Rennes,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par M Laurent Fichot, avocat général près la cour d’appel de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 novembre 2018, Mme [V] [B] a assigné le Garde des Sceaux devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de la voir déclarer française, d’ordonner la délivrance d’une carte nationale d’identité et lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 mars 2019, Mme [B] a assigné le procureur de la République de Nantes devant le tribunal de grande instance de Nantes aux mêmes fins.
Le 18 juin 2019, les deux instances ont été jointes par mention au dossier.
Par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 19 février 2021 ;
— débouté Mme [B] de ses demandes ;
— dit que Mme [B], se disant née le 26 février 1987 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
— ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— condamné Mme [B] aux dépens.
Par déclaration électronique du 4 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré le 19 février 2021.
Aux termes de ses uniques conclusions parvenues au greffe le 30 mars 2023 par le RPVA, Mme [B] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 8 septembre 2022 en tout son dispositif sauf en ce qu’il a constaté la régularité de la procédure ;
' Déclarer Mme [B] [V] [D] [S] française ;
' Ordonner la délivrance d’une carte nationale d’identité à Mme [B] ;
' Allouer à Mme [B] au titre des frais irrépétibles une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Dépens comme de droit.
Aux termes de ses uniques conclusions parvenues au greffe le 12 juin 2023 par le RPVA, le ministère public demande à la cour de :
' Constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
' Confirmer le jugement déféré ;
' Juger que [V] [D] [S] [B], se disant née le 26 février 1987 à [Localité 5] (Sénégal), n’est pas française ;
' Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré le 18 janvier 2023. Dès lors la procédure est régulière devant la cour.
Mme [B] soutient être née le 27 février 1987, que l’indépendance du Sénégal ne date que de 1960, que sa mère a été naturalisée française en septembre 1993 alors qu’elle-même n’avait que six ans de sorte qu’ elle aurait dû figurer sur le décret naturalisation. Elle n’a jamais doutée être française d’autant qu’elle bénéficiait jusqu’ici de papiers d’identité français ; qu’elle a invoqué un dysfonctionnement des registres de l’État civil à [Localité 4] ayant conduit à une maladresse d’enregistrement de son acte de naissance, dont elle n’a pas à subir les conséquences négatives ; qu’il apparaît invraisemblable qu’elle ait pu bénéficier de papiers d’identité français, travailler dans la fonction publique, payer ses impôts, être reconnue par sa mère en France et que le ministère public puisse soudainement remettre en cause son identité pour rejeter sa demande de certificat de nationalité ; que si la charge de la preuve incombe à celui qui entend bénéficier de l’effet collectif, un retard dans la transcription n’est aucunement préjudiciable ; qu’il est de jurisprudence constante qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 22-1 et suivants du code civil que l’enfant dont les parents acquièrent la nationalité française par décision de l’autorité publique, doit résider habituellement en France avec ses parents à la date de signature du décret de naturalisation pour pouvoir bénéficier de plein droit du décret et qu’il résulte de la jurisprudence que le conseil d’État accepte que l’enfant devenu majeur puisse contester un refus d’effet collectif en prouvant qu’il résidait habituellement au cours de sa minorité avec son parent sollicitant la nationalité, que dès lors le ministère public a semblé rajouter des conditions à l’application de l’article précité, lequel doit lui bénéficier dès lors qu’elle rapporte plus qu’à suffire les preuves sollicitées ; que le ministère public rajoute une condition d’application à l’article 18 et sur l’article 21-13 du code civil, elle jouit d’une possession d’état de français de sorte que la condition est remplie.
Sur ce,
Mme [B] fonde sa demande sur les articles, 18, 21-13,22-1 et 30 du code civil.
La cour adopte la motivation des premiers juge sur la charge de la preuve, qui pèse sur Mme [B] en l’espèce, faute de certificat de nationalité française.
La production par Mme [B] de documents français (carte d’indentité, passeport, permis de conduire ) n’établit pas sa nationalité française.
L’article 18 du code civil mentionne que :
Est Français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Les premiers juges ont à bon droit retenu que cet article n’était pas applicable alors que la nationalité du ou des parents à prendre en considération, pour l’attribution de la nationalité française en raison de la naissance d’un parent français, est celle que ce parent avait au jour de la naissance de l’enfant, peu important sa nationalité au jour de l’établissement de sa filiation (1ère civ. 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-50.026).
L’article 22-1 du même code dans sa version applicable à l’espèce prévoit que :
L’enfant mineur, légitime, naturel, ou ayant fait l’objet d’une adoption plénière, dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce.
Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret de naturalisation ou dans la déclaration.
Dans le cas d’espèce, le nom de l’appelante ne figure pas dans le décret de naturalisation du 10 septembre 1993 de sa mère, [I] [B], né à [Localité 4] le 8 octobre 1970 et aucune pièce ne permet d’établir qu’elle résidait avec cette dernière alors lorsqu’elle était mineure.
L’article 21-13 du même code prévoit enfin :
Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration.
Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n’avait pas cette nationalité.
Mme [B] n’a pas justifié devant les premiers juges et pas davantage devant la cour de la production d’une déclaration de nationalité française comme également retenu à juste titre par les premiers juges de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ces dispositions. La possession d’état constitue un mode autonome d’acquisition de la nationalité française et est subordonnée à la souscription d’une déclaration préalable.
Enfin, Mme [B] n’indique pas quelles règles de la convention européenne sur la nationalité n’auraient pas été respectées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de ses demandes et dit qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur l’article 700 et les dépens
Les dépens d’appel seront mis à la charge de Mme [B] qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile. Ceux de première instance seront confirmés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande de Mme [B] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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