Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 3 déc. 2024, n° 23/15147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/15147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 03 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 615
N° RG 23/15147 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIMJ
[Y] [T]
C/
[D] [C]
Société [14]
Société [7]
Société [10]
Société [13]
Société [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 03/12/2024
à :
Me ATSMAN
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000065, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [Y] [T]
née le 12 Juin 1958 à [Localité 6] (099), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représnetée par Me Malika ATSMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMES
Monsieur [D] [C]
(ref : frais avocat 4864)
demeurant [Adresse 3] / FRANCE
défaillant
Société [14]
(ref : 1119028072 ; 1119028071 ; 1119028073 ; 1119028070)
INTRIUM JUSTITIA PÔLE SURENDETTEMENT – [Adresse 4]
défaillante
Société [7]
(ref : 50266924831 ; 502649038 ; 50267855562 ; 502685555)
[Adresse 2]
défaillante
Société [10]
(ref 28987001226556 ; 28987001157916 ; 28969000709435)
CHEZ [15] – [Adresse 11]
défaillante
Société [13]
(ref : 146289655300021675903 ; 146289620000021463411)
CHEZ [9] SERVICES SURENDETTEMENT – [Adresse 12]
défaillante
Société [8]
(ref : 81617978913 ; 52074130252 ; 463000782866)
[Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l’article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2024
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président de Chambre et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 22 septembre 2021, [Y] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 28 octobre 2021.
Le 20 janvier 2022, la commission a décidé d’un rééchelonnement des dettes sur 48 mois après avoir établi des mensualités de remboursement de 1 815 euros.
Elle a retenu qu’après examen de la situation de [Y] [T] et compte tenu de l’importance de son endettement, au regard de sa capacité de remboursement, il était nécessaire d’imposer un taux inférieur au taux de l’intérêt légal pour tout ou partie des mesures.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers.
[Y] [T] a exercé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 février 2022, faisant valoir qu’elle s’occupait seule de sa mère âgée de 93 ans, ainsi que de sa fille. Elle fait état de difficultés financières survenues suite à son licenciement, et qu’elle sera bientôt à la retraite avec des ressources moindres.
Par jugement du 29 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— Déclaré recevable le recours formé par [Y] [T],
— Fixé les remboursements que Mme [T] devra assurer comme suit, étant précisé que les créances sont affectées d’un taux d’intérêt de 0% depuis la date des mesures imposées :
* SA [8] : pour les 3 contrats : 330 euros par mois jusqu’à complet paiement de la dette totale de 10 792, 58 euros, soit les 32 premières mensualités et le solde à la 33ème mensualités, mensualités affectées par priorité aux créances les plus élevées ;
* SA [10] : pour les 4 contrats : 350 euros par mois jusqu’à complet paiement de la dette totale de 12 745, 25 euros, soit les 36 premières mensualités et le solde à la 37ème mensualités, mensualités affectées par priorité aux créances les plus élevées ;
* SA [13] : pour les 2 contrats : 280 euros par mois jusqu’à complet paiement de la dette totale de 9 424, 05 euros, soit les 33 premières mensualités et le solde à la 34ème mensualités, mensualités affectées par priorité aux créances les plus élevées ;
* SA [7] : pour les 4 contrats : 320 euros par mois jusqu’à complet paiement de la dette totale de 13 654, 51 euros, soit les 42 premières mensualités et le solde à la 43ème mensualités, mensualités affectées par priorité aux créances les plus élevées ;
* SA [14] : pour les 4 contrats : 30 euros par mois jusqu’à complet paiement de la dette totale de 1 203,01 euros, soit les 40 premières mensualités et le solde à la 41ème mensualités, mensualités affectées par priorité aux créances les plus élevées ;
* Créance de M. [C] : 134 euros par mois jusqu’à complet paiement de la dette totale de 4 864 euros, soit les 36 premières mensualités et le solde à la 37ème.
Par déclaration du 11 décembre 2023, [Y] [T] a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 4 octobre 2024 [Y] [T] représentée par son avocat a maintenu son appel. Par conclusions déveloippées oralement à l’audience elle expose qu’elle a été licenciée de façon abusive de son ancien emploi, qu’une procédure prud’homale est en cours, que son dernier employeur est décédé brutalement et qu’elle n’a pu bénéficier de droits pôle emploi que tardivement. Elle sollicite de la cour un effecement de la dette à hauteur de 52 683,40 euros (soit la totalité) et à titre subsidiaire de lui accorder un délai de grâce de deux ans, en tout état de cause d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de dire que chaque partie supportera ses dépens.
Les créanciers régulièrement convoqués n’ont pas comparu.
MOTIFS
Il apparaît à la lecture de la décision critiquée que le premier juge a retenu que [Y] [T] disposait d’un revenu mensuel de 2 984,70 euros au mois d’octobre 2022 selon une attestation produite également en appel ; que ses charges s’élevaient à la somme de 1 540 euros retenant un loyer de 586 euros (appartement partagé avec sa soeur qui dispose de revenus) et des charges calculées selon le forfait retenu par la commission de surendetement.
En cause d’appel [Y] [H] soutient que ses charges s’élèvent à la somme de 2 340 euros, cependant outre le fait qu’elle comptabilise le loyer de sa mère (883,40 euros) et un autre de 1239,29 euros ainsi que des charges qui entrent dans le décompte au titre du forfait tel que prévu par la commission de surendettement et qui ne peuvent donc être comptabilisées deux fois, il y a lieu de noter que [Y] [T] ne produit aucune pièce permettant de critiquer utilement les montants retenus par le juge des contentieux de la protection. [Y] [T] ne justifie pas non plus avoir à sa charge sa fille née en 1990 âgée de 34 ans alors même que les avis d’imposition produits mentionne un calcul des impôts pour une part fiscale.
En conséquence en l’absence de pièces justificatives et donc de démonstration du caractère inexact de l’évaluation faite par le premier juge, il n’existe aucun motif permettant d’infirmer la décision du premier juge ainsi que le demande [Y] [T]. L’appelante ne justifie donc d’aucun moyen pouvant lui permettre de bénéficier d’un effacement totale de sa dette ou de délais de paiement.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.
[Y] [T] sera condamnée aux éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu’elles ont été déférées devant la cour d’appel,
CONDAMNE [Y] [T] aux éventuels dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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