Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 24 novembre 2025, n° 24/01547
TGI 28 mars 2024
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CA Grenoble
Confirmation 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que l'employeur avait mis en place des mesures de sécurité adéquates et que le salarié n'avait pas prouvé l'existence d'une faute inexcusable.

  • Rejeté
    Connaissance du danger par l'employeur

    La cour a jugé que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et que l'employeur avait mis en place des mesures de prévention appropriées.

  • Rejeté
    Caractère professionnel de l'accident

    La cour a confirmé le caractère professionnel de l'accident mais a rejeté la demande de majoration de la rente en raison de l'absence de faute inexcusable.

  • Rejeté
    Préjudice lié à l'accident

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Besoin de provision pour préjudices

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable et des préjudices.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise médicale

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de reconnaissance de la faute inexcusable et des préjudices.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'issue défavorable de l'appel pour le salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [I] [K] conteste le jugement du tribunal de première instance qui a reconnu le caractère professionnel de son accident du travail survenu le 2 septembre 2019, mais a écarté la faute inexcusable de son employeur, la SARL [14]. La cour d'appel de Grenoble confirme le jugement de première instance, considérant que M. [K] a bien été victime d'un accident du travail, mais n'a pas prouvé la faute inexcusable de l'employeur. La cour souligne que, bien que l'employeur ait des obligations de sécurité, il a mis en place des mesures de prévention adéquates, et que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées. Ainsi, la cour d'appel confirme intégralement le jugement de première instance, déboutant M. [K] de ses demandes et le condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 24/01547
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 24/01547
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 22/00480
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 décembre 2025
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Sur les parties

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