Confirmation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 24 nov. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mars 2024, N° 22/00480 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/01547
N° Portalis DBVM-V-B7I-MHCH
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU LUNDI 24 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00480)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 15]
en date du 28 mars 2024
suivant déclaration d’appel du 18 avril 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [K]
né le 25 Septembre 2000 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
G MENUISERIE, intimée et appelante incidente
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Camille HATT de la SELARL EVIDENS AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Lamia BAYANE-ARIB, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. [9],
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en la personne de M. [X] [Y] régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Cadre greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en son dépôt de conclusions et observations et les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [K], salarié de la SARL [14] en contrat à durée indéterminée depuis le 20 août 2018, en qualité d’aide poseur, a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie du 2 au 16 septembre 2019. Son arrêt de travail a ensuite été prolongé jusqu’au 31 décembre 2020.
Le 8 janvier 2021, M. [I] [K] a adressé à son employeur un certificat médical de prolongation daté du 2 septembre 2019 mentionnant un arrêt de travail jusqu’au 31 décembre 2020 au titre des lésions suivantes : " lombosciatique droite. Dvt persistance dir : scan le 24/10/19 : hernie discale droite L5S1 ; séjour Uriage rhumato. En attente avis chirurgical, retardé pour cause [12]. rectificatif : passage en accident du travail. "
Le 20 janvier 2021, M. [I] [K] a établi la déclaration d’accident du travail suivante :
« – activité de la victime lors de l’accident : déchargement seul d’une fenêtre de plus de 50 kg,
— nature de l’accident : douleur vive au dos,
— nature des lésions : après de nombreuses séances de kiné durant des mois, j’ai passé une IRM : hernie discale, lombosciatique ".
Par courrier du 2 avril 2021, la SARL [14] a émis une lettre de réserve en relevant notamment, que la déclaration d’accident du travail était particulièrement tardive et que le certificat médical initial était antidaté au 2 septembre 2019.
Par courrier du 4 mai 2021, la [11] (la [13]) a notifié aux parties une décision de prise en charge du fait déclaré, survenu le 2 septembre 2019, au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [I] [K] était consolidé sans séquelles indemnisables au 30 juin 2021 et le 1er juillet 2021, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 0 %.
M. [I] [K] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, qui a fixé celui-ci à hauteur de 18 % dont 3 % de taux socioprofessionnel.
Après avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail le 1er juillet 2021, M. [I] [K] a été licencié pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 3 août 2021.
Il a contesté cette mesure de licenciement devant le conseil des prud’hommes de [Localité 15] qui par jugement du 31 mai 2024 a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de l’inaptitude du salarié et a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement mis en 'uvre.
Parallèlement, M. [I] [K] a demandé à la [13] de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, suite à son accident du travail daté du 2 septembre 2019.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 9 mai 2022, M. [I] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 30 mai 2022 aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de son accident du travail daté du 2 septembre 2019.
Par jugement en date du 28 mars 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Grenoble a :
— dit que le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [I] [K] est établi,
— dit que l’accident dont a été victime M. [I] [K] n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur,
— débouté M. [I] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SARL [14] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement commun et opposable à la SA [9],
— condamné M. [I] [K] aux dépens.
Le tribunal a retenu que si le caractère professionnel de l’accident était démontré, en revanche, la faute inexcusable devait être écartée à la fois en raison de circonstances indéterminées du fait accidentel, mais également car la SARL [14] qui avait bien identifié dans son document unique d’évaluation les risques dorso-lombaires, avait mis en place des mesures de protection telle que l’organisation systématique du travail en binôme, la mise à disposition d’outils de manutention, et la séparation des différents éléments composant la menuiserie avant leur manutention.
Le 18 avril 2024, M. [I] [K] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 9 septembre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 24 novembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [K], selon conclusions notifiées par RPVA le 14 août 2024, déposées le 7 août 2025, et reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi,
— condamner la SARL [14] à l’indemniser de son entier préjudice,
— condamner la [11] à lui verser une majoration de sa rente au taux maximum,
— surseoir à statuer sur l’indemnité de ses préjudices dans l’attente des conclusions d’une expertise médicale,
— ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ces postes de préjudices,
— condamner la SARL [14] à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur ses préjudices subis,
— condamner la SARL [14] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Il soutient que l’accident survenu le 2 septembre 2019 présente bien un caractère professionnel. Il rappelle qu’il disposait d’un délai de deux ans pour faire reconnaître son accident du travail à compter de la date de l’accident et que le médecin n’a pris conscience que le 31 décembre 2020 que les arrêts de travail qu’il avait prescrits comme étant de droit commun, auraient dû l’être sous le régime des risques professionnels. Il souligne que le médecin a bien constaté la lésion faisant suite à cet accident le 2 septembre 2019 et que le certificat médical rectificatif ne remet pas en cause ce constat initial.
Sur le fait accidentel, il explique s’être blessé ce jour-là en déchargeant seul une menuiserie lourde sur un chantier et qu’il a immédiatement informé son responsable technique de la difficulté, comme en atteste ce dernier. De même, il explique qu’un autre salarié présent sur le chantier a pu attester de la véracité de ces faits. Par ailleurs, il souligne que son employeur a confirmé que, le jour de l’accident, il était bien affecté sur le chantier en question avec ce salarié et que les menuiseries étaient particulièrement lourdes. Il relève que la caisse a d’ailleurs reconnu sans difficulté le caractère professionnel de cet accident, ce que la SARL [14] n’a jamais contesté devant la commission de recours amiable.
En ce qui concerne la faute inexcusable, il estime que la SARL [14] ne disposait d’aucune politique de prévention des risques et que le document unique produit dans le cadre de la présente instance a manifestement été établi pour les besoins de la cause, et manifestement bien après son accident. Il souligne qu’en retenant que le port de charges ne représentait qu’un risque de faible importance, son employeur ne justifie pas des modalités d’évaluation du risque, alors même que cette problématique était dénoncée par les salariés à l’époque, que deux d’entre eux ont été licenciés pour inaptitude suite à des problèmes dorso-lombaires, et que le métier de poseur impose des opérations de charges lourdes quotidiennes. Il déduit de ce défaut d’évaluation des risques professionnels une absence de mesures de protection adaptées et par voie de conséquence, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par ailleurs, il souligne que l’employeur avait nécessairement conscience du danger constitué par le risque de manutention au regard de l’activité exercée, le médecin du travail ayant également établi une fiche d’entreprise en relation avec le risque lié aux manutentions manuelles et le document unique d’évaluation des risques versé pointant le risque de port de charges et de contrainte posturale lors des opérations de déchargement. En sa qualité d’aide poseur, il indique qu’il était donc placé dans une situation où le risque était connu. Pour autant, il relève que l’employeur n’avait organisé aucune formation à son égard, alors même qu’il était particulièrement jeune et sans aucune expérience professionnelle dans ce domaine. De plus, il conteste le caractère indéterminé des circonstances de l’accident, dans la mesure où il résulte selon lui de l’attestation de M. [W], salarié présent au moment des faits, qu’il s’est blessé en déchargeant une fenêtre du camion, ce qui l’amenait à alerter immédiatement son responsable hiérarchique de la situation.
La SARL [14], par conclusions déposées le 28 juillet 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel du fait déclaré survenu le 2 septembre 2019, et, statuant à nouveau, sur ce dernier point, de juger que le caractère professionnel de l’accident allégué n’est pas établi.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, elle demande à la cour de :
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des causes de préjudice tel qu’énuméré à l’article L. 4152-3 du code de la sécurité sociale,
— juger que seul le taux d’incapacité de 0 % notifié par la caisse lui est opposable,
— rejeter tout recours au titre de la rente majorée contre elle et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre,
— débouter M. [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— déclarer l’arrêt rendu commun et opposable à son assureur,
— condamner M. [K] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Elle expose que le fait déclaré survenu le 2 septembre 2019 ne présente pas les caractéristiques d’un accident du travail. Elle souligne que le salarié ne l’a jamais informée de la réalisation d’un accident sur son lieu de travail, que la déclaration d’accident est intervenue près de deux ans après le fait dénoncé et que celle-ci était antidatée au 2 septembre 2019. Par ailleurs, elle relève que le responsable technique mentionné par M. [K] n’était pas présent sur le chantier ce jour-là. Elle considère que la reconnaissance de l’accident du travail par la caisse est due à une défaillance administrative pendant la période de crise sanitaire et que le caractère professionnel de celui-ci n’est pas rapporté.
À titre subsidiaire, elle conteste toute faute inexcusable de sa part dans la survenue de l’accident du 2 septembre 2019 et estime que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Sur ce point, elle relève des incohérences dans les déclarations de M. [K] notamment ce qui concerne les autres salariés présents au moment de l’accident, et sur la manière dont il a déchargé les menuiseries du camion.
Par ailleurs, elle explique disposer d’un document unique d’évaluation des risques créé en mars 2018 et régulièrement mis à jour. En reprenant ce dernier, elle explique que le port de charges représente un risque faible car elle met à disposition un ensemble d’outils disponibles pour éviter justement le port de charges lourdes. En ce qui concerne la conscience du danger, elle indique avoir évalué les risques au sein de l’entreprise afin de mettre à la disposition des salariés des outils nécessaires pour que ces derniers puissent travailler en toute sécurité. De plus, elle précise que lors de sa visite médicale d’embauche, le médecin du travail a informé M. [K] des risques liés à son poste et l’a sensibilisé aux moyens de prévention conformément aux dispositions du code du travail. Elle souligne délivrer des informations sur la sécurité lors de chaque embauche et organiser le travail systématiquement en binôme avec un salarié expérimenté. Elle estime que le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir dû décharger seul une fenêtre lourde et volumineuse, alors que la charge de la preuve pèse sur lui.
À titre infiniment subsidiaire, la SARL [14] s’oppose à la demande de provision en indiquant que M. [K] a été vu travaillant sur la route départementale de [Localité 19] en train de porter un engin sur son dos. En ce qui concerne l’expertise, elle s’oppose à ce que la perte de revenus professionnels, les frais médicaux et la perte de chance de promotion professionnelle soit évalués.
La SA [9], par conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024, déposées le 26 août 2025 et reprises à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident allégué par M. [K], à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, de juger que seul le taux d’incapacité de 0 % notifié par la caisse sera opposable à l’employeur et rejeter tout recours au titre de la rente majorée contre ce dernier, et débouter M. [K] de sa demande de provision.
Elle soutient que M. [K] ne démontre pas le caractère professionnel de l’accident allégué du 2 septembre 2019 en relevant que l’arrêt de travail initial était pour maladie et que le médecin n’a caractérisé un arrêt pour accident du travail que près de deux ans plus tard. Au regard du certificat médical accident du travail manifestement antidaté recouvrant 16 mois d’arrêt de travail non professionnel, l’assureur indique ne pas comprendre la reconnaissance du caractère professionnel faite par la caisse. Elle estime que les témoignages produits sont particulièrement imprécis et tardifs et ne permettent pas de démontrer la matérialité des faits.
En ce qui concerne la faute inexcusable de l’employeur, elle relève que ce dernier ne pouvait avoir conscience d’un danger quelconque dès lors que les circonstances de l’accident sont indéterminées. Par ailleurs, elle souligne que M. [K] travaillait en binôme avec M. [W], ce qui empêchait de l’exposer au port de charges lourdes, ce point étant parfaitement identifié dans le document unique d’évaluation des risques. Elle reprend l’ensemble des mesures prises par la SARL [14] pour assurer la sécurité de ses salariés et écarte toute carence de l’entreprise à ce titre.
La [13], par conclusions déposées le 9 septembre 2025 et reprises à l’audience, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue, elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 2 septembre 2019 :
1. En droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur et la décision de prise en charge rendue par la juridiction compétente est inopposable à l’employeur.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle régulièrement (2e Civ., 5 novembre 2015, n° 13-28.373, ou 2e Civ., 8 novembre 2018, n°17-25.843 ) que si une décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
2. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en découle une présomption d’imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Pour ce faire, il lui appartient de rapporter la preuve d’un fait précis survenu soudainement ou accidentellement par le fait ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine de la lésion, étant précisé que les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
Il appartient ensuite à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser cette présomption d’imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
3. En l’espèce, la [13] a pris en charge sans difficulté le fait accidentel dénoncé par M. [K]. Pour autant, et même si la société [14] n’a pas contesté cette prise en charge, en vertu du principe d’indépendance des rapports, il lui est possible de remettre en cause, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable la matérialité du fait accidentel.
Il est donc nécessaire dans le cadre de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard de déterminer à nouveau si ce dernier a été victime d’un accident qui relève de la législation professionnelle.
4. Sur ce point, il n’est pas contesté que M. [K] se trouvait bien au temps et au lieu du travail le 2 septembre 2019, l’employeur précisant que ce dernier intervenait sur le chantier Thibaudat [Adresse 16] à [Localité 15].
La société [14] critique le délai mis par le salarié pour déclarer son accident du travail (17 mois), le fait que le certificat médical initial était antidaté par le médecin traitant du salarié et le caractère imprécis des témoignages recueillis.
Toutefois, si M. [K] a transmis sa déclaration d’accident du travail 17 mois après la réalisation de l’accident, il a, néanmoins, respecté le délai maximal de deux ans posé par l’article L. 441-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, le médecin traitant a placé M. [K] en arrêt de travail le jour du fait accidentel dénoncé, dans un premier temps pour maladie en raison d’une lombosciatique droite. Dans le cadre du certificat médical initial rectificatif daté à nouveau du 2 septembre 2021, le Dr [J] reprendra en détail les lésions constatées ce jour là et les examens médicaux réalisés a posteriori (scanner du 24 octobre 2019 et séjour en rhumatologie à [Localité 18]) (pièce 3 de l’intimé). Si l’employeur estime que ce certificat médical est de pure complaisance comme il l’a soutenu devant l’ordre des médecins en raison de son caractère antidaté (pièce 9 de l’intimé), il n’en reste pas moins que les lésions constatées par le médecin à la date du 2 septembre 2019 ne sont pas remises en cause. Ces lésions sont également compatibles avec la déclaration d’accident du travail faite par le salarié qui a indiqué ressentir une vive douleur au dos alors qu’il déchargeait une fenêtre de 50 kg (pièce 4 de l’intimé).
Enfin, il résulte de l’attestation de M. [E] [T] (pièce 15 de l’appelant) que le jour des faits, il a été appelé téléphoniquement par le salarié qui l’a informé de sa blessure au dos et de son départ immédiat chez un médecin. De même, M. [W], binôme de M. [K], a indiqué à la [13] qu’il était présent le jour des faits et qu’il a vu ce dernier se blesser en déchargeant une fenêtre du camion (pièce 16 de l’appelant).
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité du fait accidentel est bien établie et que celui-ci est à l’origine des lésions médicalement constatées le jour même par le Dr [J]. La présomption d’imputabilité doit s’appliquer et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause étrangère à l’origine de la lésion médicalement constatée, ce qu’il échoue à faire.
Le caractère professionnel de l’accident du 2 septembre 2019 est donc rapporté et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
5. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
6. En l’espèce, M. [K] affirme dans sa déclaration d’accident du travail que l’accident a eu lieu alors qu’il déchargeait seul une fenêtre de plus de 50 kg, ce qui est contesté par l’employeur. Dans sa lettre de réserves, ce dernier indiquait notamment que les menuiseries étaient dépiautées (démontage des battants et du vitrage) afin d’alléger le port de charges, qu’elles n’étaient donc jamais transportées en un seul bloc et ni par une seule personne (pièce 6 de l’intimé).
Le travail en équipe le jour des faits est confirmé par M. [T] qui indique « avoir mis cette équipe en place pour leurs tâches journalières » et que le chef d’équipe présent était M. [W] (pièce 15 de l’appelant).
A l’inverse, M. [K], sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun élément sur les circonstances de l’accident et sur le poids excessif de la fenêtre portée au moment de son déchargement du camion.
Dès lors, si le caractère professionnel de l’accident n’est pas à remettre en cause rien ne permet de déterminer les raisons qui sont à l’origine de celui-ci et les circonstances de l’accident apparaissent indéterminées.
7. Au surplus, la société [14] justifie à travers la production de son document unique d’évaluation des risques, créé en 2018, de la prise en considération des risques dorso-lombaires liés au port de charges lors des opérations de chargement et de déchargement des menuiseries sur les chantiers et les préconisations telles que la visite médicale d’embauche et de suivi, le port de charges obligatoires à deux lorsque nécessaire, le dégondage des ouvrants, l’utilisation des outils de manutention fournis, et ne pas déplacer de marchandises lourdes ou volumineuses seul (pièce 20 de l’intimé). De même, le médecin du travail a confirmé sur la fiche entreprise datée du 8 septembre 2020 que la société mettait à la disposition des salariés des dispositifs d’aide à la manutention comme des lève-matériaux, un chariot élévateur, un transpalette, un chariot mobile, et un diable électrique à 3 roues (pièce 21 de l’intimé).
8. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [K] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 2 septembre 2019. Le jugement sera intégralement confirmé.
Succombant à l’instance, M. [K] sera condamné au paiement des dépens ainsi qu’à verser à la société [14] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour, statuant publiquement et contradictoirement :
Confirme, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement RG n°22/0480 rendu le 28 mars 2024 entre les parties par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble ;
Condamne M. [I] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute M. [I] [K] de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et celle de l’appel ;
Condamne M. [I] [K] à payer à la SARL [14] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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