Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 13 mars 2025, n° 24/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 3 juin 2024, N° 2024005568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 24/02992 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VT5Y
Jugement (N° 2024005568) rendu le 03 juin 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL ANT Rénovation, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Alicia Bonningue, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
L’association Congés Intempéries BTP – Caisse du Nord Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELARL [N] [E] et Associés en qualité de mandataire judiciaire de la SARL ANT Rénovation, prise en la personne de Me [L] [E]
ayant son siège social [Adresse 3]
défaillante à qui la déclaration d’appel, l’avis de fixation et les conclusions ont été signfiées le 2 octobre 2024 (à personne morale)
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai
représenté par M. Christophe Delattre, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 25 février 2025 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Caroline Vilnat, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 février 2025
OBSERVATIONS ECRITES DU MINISTERE PUBLIC : 11 octobre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
La société Ant rénovation est affiliée à la caisse de congés payés du bâtiment et doit, à ce titre, fournir périodiquement les déclarations des salaires qu’elle verse à ses salariés, lesquelles permettent le calcul des cotisations dont elle est redevable.
Sur une assignation délivrée par l’association 'Congés intempéries BTP- Caisse du Nord Ouest’ (l’association), un jugement du tribunal de commerce de Lille métropole rendu le 3 juin 2024 a mis la société Ant rénovation en redressement judiciaire, la société [N] [E] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire
Par deux déclarations des 18 et 25 juin 2024, la société Ant Rénovation a relevé appel de ce jugement. Ces instances ont été jointes par une ordonnance du 12 septembre 2024.
Par une ordonnance du 5 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 janvier 2025, la société Ant rénovation demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions [listées dans le dispositif, pp. 6-7] ;
Statuant à nouveau,
— juger que 'les moyens de l’appel interjeté à l’encontre du jugement d’ouverture du redressement judiciaire sont sérieux’ ;
— constater qu’elle n’est pas en cessation des paiements ;
— dire n’y avoir lieu à ouverture d’un redressement judiciaire à son égard ;
— juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2024, l’association demande à la cour d’appel de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel ;
— condamner la société Ant Rénovation aux dépens de première instance et d’appel.
Par un avis du 11 octobre 2024, notifié par la voie électronique le 14 octobre 2024, le ministère public conclut à :
— l’infirmation du jugement entrepris ;
— et à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à ouverture d’un redressement judiciaire.
Il relève que le redressement judiciaire a été ouvert sans caractérisation de l’état de cessation des paiements, faute d’indication du moindre chiffre composant l’actif disponible.
MOTIVATION
La cessation des paiement, qui conditionne l’ouverture d’un redressement judiciaire est définie à l’article L. 631-1 du code de commerce comme « l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (v. par ex. Com. 2 févr. 2022, n° 20-18776).
L’article L. 631-8 du code de commerce permet de reporter la date de cessation des paiements une ou plusieurs fois sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure (v. par ex. Com. 14 juin 2023, n° 21-20130).
La cessation des paiements doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges (v. par ex. : Com., 14 juin 2023, n° 21-21540 ; Com. 7 févr. 2024, n° 22-11904).
Lorsque c’est un créancier qui demande l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, il lui appartient de prouver que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible (v. par ex. Com. 23 sept. 2020, n° 18-26143).
En l’espèce, il ressort des pièces et des conclusions des parties, concordantes à cet égard, que :
— l’association a obtenu, le 25 mai 2023, une ordonnance faisant injonction à la société Ant rénovation de lui payer la somme de 3 183 euros en principal, au titre de cotisations impayées ;
— le 19 janvier 2024, l’association a assigné la société Ant rénovation en se prévalant d’une créance de 10 901,16 euros, arrêtée au 9 janvier 2024, au titre de cotisations, majorations et frais afférents à la période comprise entre le 1er octobre 2022 et le 30 novembre 2023 ;
— lors de la première audience qui s’est tenue devant les premiers juges, l’affaire a été renvoyée au 13 mai 2024 pour permettre à la société Ant rénovation de payer sa dette – non contestée ;
— le 13 mai 2024, la société Ant rénovation a payé la somme de 9 555 euros, insuffisante à solder l’intégralité de la dette, de sorte que l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi au 3 juin 2024 ;
— mais la société Ant rénovation ne s’est pas présentée à l’audience du 3 juin 2024.
C’est dans ce contexte que le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société Ant rénovation, en reportant la date de cessation des paiements au 31 octobre 2023, aux seuls motifs que l’état de cessation des paiements est établi, notammant par l’incapacité de la société débitrice à régulariser sa situation envers le créancier.
Cependant, de tels motifs sont impropres à caractériser la cessation des paiements de la société Ant renovation au 31 octobre 2023, date retenue par le jugement entrepris, en l’absence de toute précision et analyse même sommaires relatives à l’existence et au montant respectifs du passif exigible et de l’actif disponible de cette société.
En cause d’appel, la cour ne peut que constater qu’elle ne dispose d’aucun élément concernant la situation active de la société Ant rénovation au 31 octobre 2023, date retenue par les premiers juges. Par ailleurs, alors que la preuve ne repose pas sur elle, la société Ant rénovation indique détenir sur son compte bancaire la somme de 6 000 euros au 21 janvier 2025, ce que ne conteste pas l’association, qui ne soutient pas non plus que cette somme aurait évolué, à la hausse ou à la baisse, à la date du présent arrêt.
S’agissant du passif exigible, il n’est fait état d’aucun autre passif que celui revendiqué par l’association.
Selon l’association, sa créance s’élève aux sommes de :
— 1 749 euros, déclarés au passif ;
— et 724 euros au titre de la créance née postérieurement au jugement d’ouverture, arrêtée au 31 août 2024, au vu de sa pièce n° 7.
Cependant, selon le relevé de compte des cotisations dues au 2 janvier 2025 produit par l’appelante (cf. sa pièce n° 10), le nouveau solde débiteur, au titre des consiations réglementaires, ne s’élevait plus qu’à 406 euros à cette date, sans qu’il soit soutenu que cette somme aurait augmenté jusqu’à la date du présent arrêt. Au contraire, l’appelante produit la preuve d’un virement du même montant opéré le 14 janvier 2025 (pièce n° 10), dont l’association ne conteste qu’il lui soit parvenu.
Le seul passif assurément établi s’élève donc à 1 749 euros – montant du passif déclaré – et l’appelante ne conteste pas son caractère exigible.
Dès lors, le passif exigible démontré s’avère inférieur au montant de l’actif disponible.
Par ces motifs, desquels il résulte l’absence de caractérisation de la cessation des paiements de la société Ant rénovation, il y a lieu de rejeter la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire formée par l’association et, partant, d’infirmer le jugement qui a accueilli cette demande.
Enfin, les défauts de paiement récurrents de la société Ant rénovation étant à l’origine de la présente procédure, l’appelante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— REJETTE la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire formée par l’association contre la société Ant rénovation ;
— CONDAMNE la société Ant rénovation aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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